Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 556/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_556/2009

Arrêt du 27 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
F.________, représenté par Me Catherine Darbellay, avocate,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan du 20 mai 2009.

Faits:

A.
Arguant souffrir d'hypertension artérielle sévère avec occlusion
chorio-rétinienne de l'oeil gauche, totalement incapacitantes depuis le 16 mai
2005, F.________ a cessé ses activités habituelles d'ouvrier agricole et de
concierge puis s'est annoncé à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) le 2 mai 2006.
L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________,
généraliste, a fait état d'une amblyopie, d'un status après occlusion
rétinienne et d'une hypertension engendrant une incapacité totale de travail
depuis mai 2005 (rapport du 27 juin 2006). Les précisions relatives au trouble
oculaire (cécité, glaucome néo-vasculaire et décollement de la rétine)
apportées par le docteur M.________, ophtalmologue, n'exigeaient pas d'arrêt de
travail mais la prise en compte d'une vision monoculaire dans l'évaluation de
la capacité résiduelle de travail (rapport du 27 juin 2006). Le docteur
R.________, interniste et cardiologue, a estimé que l'hypertension artérielle,
qualifiée de sévère, n'empêchait pas l'exercice d'activités n'impliquant pas le
port de charges de plus de 20 kg (rapport du 18 juillet 2006).
Considérant que son intention de nier le droit aux prestations (projets de
décision des 7 et 12 novembre 2006) avait été valablement contestée par
l'assuré, l'administration a repris l'instruction. Sollicité, l'ophtalmologue
traitant a déclaré que son patient était totalement incapable d'avoir une
activité normale tant qu'une solution adéquate pour remédier aux séquelles,
notamment douloureuses, des atteintes communément admises n'aurait pas été
trouvée (rapport du 10 mai 2007). L'office AI a aussi fait réaliser plusieurs
expertises. Le docteur N.________, interniste et cardiologue, n'a observé aucun
autre trouble que ceux déjà mentionnés; l'hypertension artérielle n'était la
cause d'aucune incapacité de travail mais contre-indiquait les travaux
physiques lourds (rapports des 19 juin et 23 juillet 2007). Le docteur
A.________, psychiatre rattaché au service médical de l'AI (SMR), a
diagnostiqué une dysthymie sans répercussion sur la capacité de travail
(rapport du 30 octobre 2007). Sur la base des mêmes affections oculaires que
celles évoquées par ses confrères, le docteur E.________, ophtalmologue, a
affirmé que la pratique d'un métier adapté à la réduction du champ visuel à la
suite de la perte de la vision binoculaire restait possible à 100 % (rapport et
complément d'expertise des 4 et 30 juillet 2008).
Se fondant sur une prise de position de son service de réadaptation et de son
service médical, l'office AI a confirmé son refus de prester, estimant en
substance que F.________ possédait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à son handicap et à ses aptitudes professionnelles à
l'échéance du délai de carence (décisions du 4 décembre 2008). Il a interrompu
la mesure d'orientation et d'aide au placement accordée simultanément
(communication du 4 décembre 2008) en raison de l'attitude de l'assuré
(communication du 14 janvier 2009).

B.
L'intéressé a déféré ces décisions à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal valaisan concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une
mesure de reclassement ou au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle
décision au sens des considérants. Substantiellement, il soutenait que la
présence de céphalées, de douleurs intenses, de pertes d'équilibre ou de
fatigues importantes, dues à une très forte médication notamment, n'avaient
jamais été prises en compte, que les conséquences de l'hypertension artérielle
mal stabilisée étaient insuffisamment documentées et que l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail et de gain sur un marché équilibré du travail
n'était pas réaliste eu égard aux limitations fonctionnelles existantes. Il
estimait subsidiairement avoir droit à une mesure de reclassement dès lors que
certains avis médicaux la préconisaient et que son manque à gagner dépassait
les 20 % de manière évidente.
La juridiction cantonale a débouté F.________ (jugement du 20 mai 2009),
soutenant fondamentalement que l'analyse par le SMR de l'état de santé de
l'assuré au travers des documents produits n'était pas remise en question, les
griefs invoqués n'étant pas étayés médicalement mais simplement fondés sur des
éléments subjectifs. Elle considérait aussi que l'évaluation de l'invalidité de
l'intéressé qui mettait en évidence un taux nul n'était pas critiquable et ne
donnait pas droit à une mesure de reclassement.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à
l'octroi d'une rente d'invalidité.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu
compte dans son évaluation de la capacité résiduelle de travail des douleurs
signalées par la plupart des experts. Cet argument n'est pas fondé dès lors que
les constatations des premiers juges intègrent la quasi-totalité des documents
médicaux, notamment les expertises, dont chaque auteur par rapport à sa
spécialité a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
malgré la mention effective de douleurs alléguées par l'assuré. Si la
juridiction cantonale n'a pas réellement pris position sur l'avis du docteur
M.________, sur lequel le recourant fonde en partie son recours, cet avis ne
rend cependant pas vraisemblable que l'ensemble des autres praticiens consultés
ont sciemment ou involontairement omis de prendre en considération l'état
algique de l'assuré. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que la seule
affirmation de ce dernier puisse valablement mettre en doute l'exactitude de la
constatation des faits par les premiers juges sur ce point particulier.

2.2 Le recourant estime également qu'il est fortement critiquable de retenir
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée malgré la persistance
d'une importante hypertension artérielle. Cette allégation générale ne saurait
pas plus révéler une inexactitude manifeste dans la constatation des faits par
la juridiction cantonale dans la mesure où les conclusions de cette dernière
ainsi que celles de l'office intimé reposent sur l'avis d'un cardiologue
mandaté spécialement pour déterminer l'influence de cette affection sur la
capacité de travail, pour qui seule la réalisation de certains travaux
physiques lourds était contre-indiquée dans ces circonstances et dont les
considérations rejoignent pour l'essentiel celles du cardiologue traitant.

2.3 Enfin, si le fait que l'assuré ait 40 ans (recte: 50), soit de langue
maternelle portugaise, ne bénéficie d'aucune formation professionnelle reconnue
en Suisse et subisse un préjudice esthétique en raison de son atteinte à l'oeil
gauche, en plus des limitations fonctionnelles retenues (port de charges
limitées à 20 kg au plus, vision monoculaire), n'est pas expressément mentionné
dans l'acte entrepris, il ne saurait être question d'une violation du droit
fédéral dès lors que la décision administrative tient compte d'un abattement de
10 % eu égard aux circonstances concrètes du cas, à savoir que l'assuré était
âgée de 47 ans au moment hypothétique de la naissance du droit à la rente, ce
qui est encore éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence parle d'un âge
avancé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2,
9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4, 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid.
5.1 et les références), qu'il n'est nulle part fait mention de difficultés à
s'exprimer en français, ce qui n'a de toute façon jamais empêché le recourant
de trouver un travail, qu'il en va de même du manque de formation
professionnelle et que le préjudice esthétique ne saurait représenter un
obstacle du moment que les activités adaptées évoquées par la service de
réadaptation de l'AI ne nécessitent pas de contact avec la clientèle.

3.
Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il faille ordonner un échange
d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66
al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
su Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton