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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 54/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_54/2009

Arrêt du 13 mars 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Christophe Wagner,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
2 décembre 2008.

Faits:

A.
A.________, né en 1952, a travaillé depuis le 1er octobre 2000 en qualité de
responsable de la maintenance informatique pour l'entreprise X.________. Il a
été licencié avec effet au 31 juillet 2003, son dernier jour de travail
remontant au 12 janvier 2003. La Winterthur Assurances, en sa qualité
d'assureur perte de gain en cas de maladie, a versé des indemnités journalières
après que le docteur M.________, généraliste FMH, eut attesté une incapacité
totale de travailler à partir du 13 janvier 2003. A la demande de cet assureur,
le degré de la capacité de travail a fait l'objet d'une expertise psychiatrique
réalisée par le docteur S.________, psychiatre FMH, et C.________, psychologue
et psychothérapeute FSP, qui se sont exprimés dans un rapport du 1er avril
2004.

Le 31 mars 2005, A.________ a sollicité le versement d'une rente de
l'assurance-invalidité, en indiquant qu'il souffrait d'une dépression profonde
depuis décembre 2002. Par décision du 29 juin 2005, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a rejeté la
demande. Pour justifier son refus, l'office AI a retenu en particulier que «
vous ne présentez toutefois aucune atteinte à la santé sur le plan
psychiatrique franchement invalidante. Il découle en effet d'un rapport
d'expertise psychiatrique circonstancié que, suite à une réaction
anxio-dépressive consécutive à différents facteurs de stress, la
symptomatologie a évolué positivement par le cours naturel des choses de sorte
que vous présentiez, à l'échéance du délai de carence, un trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité légère, diagnostic qui
n'est pas invalidant au sens de l'assurance-invalidité. » L'assuré s'est opposé
à cette décision. Il a produit un rapport d'expertise privée du 19 décembre
2005 émanant du docteur O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui a confirmé l'existence d'une incapacité totale de travail
depuis le 13 janvier 2003. L'office AI a soumis le dossier au SMR Suisse
romande; la doctoresse U.________ s'est exprimée dans un avis du 26 avril 2006,
après avoir analysé le cas avec le docteur B.________, psychiatre au SMR. Par
décision du 5 mai 2006, l'office AI a rejeté l'opposition.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 2 décembre 2008.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au
renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

1.2 En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les
principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid.
3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er
juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les
constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de
fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint. Dans la mesure
cependant où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité
professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une
question de droit qui peut être examinée librement en instance fédérale (ATF
132 V 393 consid. 3.2 p. 398 et les arrêts cités).

1.3 Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI),
entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en
considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état
de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V
1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).

2.
Le jugement du 2 décembre 2008 expose correctement les règles légales et
jurisprudentielles sur la notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que les
principes jurisprudentiels relatifs à la libre appréciation des preuves et à la
valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.

3.
Le litige porte sur le point de savoir si le tribunal administratif a violé le
droit fédéral, sur la base du dossier dont il disposait, en niant un caractère
invalidant aux affections psychiques dont souffre le recourant (art. 8 LPGA, en
relation avec les art. 4 et 28 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007; ATF 127 V 294 consid. 4c p. 298).

Pour résoudre cette question, il s'agit de déterminer si les premiers juges ont
établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit
(art. 97 al. 1 LTF). Plus particulièrement, il faut se demander s'ils pouvaient
se fonder sur l'avis que les experts de l'assureur perte de gain avaient rendu
deux ans avant le prononcé de la décision sur opposition (expertise S.________/
C.________), quand bien même des divergences résultaient d'autres avis
psychiatriques (docteurs O.________, M.________, I.________ et R.________).

3.1 Le tribunal cantonal a examiné minutieusement le rapport d'expertise
S.________/C.________ en tenant compte des objections soulevées à son encontre,
avant de lui reconnaître force probante. Il a par ailleurs exposé les motifs
qui l'ont conduit à ne pas suivre le point de vue du docteur O.________, bien
qu'il fût postérieur à celui des prénommés, ainsi que les raisons pour
lesquelles il a admis que les avis des médecins traitants (docteurs V.________,
I.________ et M.________) ne justifiaient pas la reconnaissance d'une
incapacité de travail liée à des affections psychiques. A l'issue de son
appréciation des preuves, la juridiction cantonale s'est ralliée à l'opinion
des experts S.________ et C.________, qui avaient admis que la capacité de
travail du recourant était réduite au maximum de 20 % en raison de troubles
psychiques.

3.2 L'évaluation de la capacité de travail exigible, par la juridiction
cantonale, constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (consid.
1.2 ci-dessus). A cet égard, le recourant méconnaît le fait que la fixation de
la gravité d'un trouble dépressif et de son évolution est, par essence,
toujours le fruit de l'exercice du pouvoir d'appréciation. C'est ainsi que le
caractère fiable de constatations psychiatriques est notoirement très limité,
en particulier lorsque les diagnostics portent sur des troubles dépressifs,
somatoformes ou dissociatifs. Il s'ensuit que la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise psychiatrique ne serait justifiée que dans l'éventualité où
l'expertise du docteur O.________ devait contenir des éléments objectifs
mettant en doute les conclusions des experts S.________ et C.________. Ce n'est
pourtant pas le cas, à l'examen de la prise de position du SMR sur le rapport
du docteur O.________. En effet, le rapport S.________/C.________ ne se fonde
pas seulement sur des examens psychométriques - qui n'ont pour but que de
compléter une expertise psychiatrique (cf. arrêt I 391/06 du Tribunal fédéral
des assurances du 9 août 2006 consid. 3.2.2) - mais il procède également d'une
analyse psychiatrique réalisée selon les règles de l'art. Le tribunal
administratif n'a dès lors pas violé le droit fédéral, en particulier le
principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), lorsqu'il
a fixé le degré de l'incapacité de travail du recourant sur la base de
l'expertise S.________/C.________.

Par ailleurs, les considérations du recourant - qui reproche aux premiers juges
de n'avoir pas suivi l'appréciation des docteurs V.________, I.________ et
R.________ - ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement entrepris,
puisqu'elles ne tiennent pas compte de la jurisprudence relative à la
différence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV
n° 15 p. 43; arrêt 9C_326/2008 du 27 février 2009 consid. 2.1). De plus, elles
ne mettent pas en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait établi les
faits de manière manifestement inexacte ou contraire au droit.

3.3 On ajoutera que la décision sur opposition ne saurait être déclarée
contraire au droit fédéral pour le seul fait que le degré de l'incapacité de
travail se fonde sur un rapport d'expertise (S.________/C.________) qui avait
été établi deux ans auparavant. Il en irait autrement si des éléments concrets
permettaient d'admettre une aggravation de l'état de santé depuis le mois
d'avril 2004. Pareille éventualité n'est toutefois pas réalisée, à la lecture
du dossier; en particulier, une aggravation ne ressort pas des avis médicaux
des médecins traitants qui attestent une incapacité totale de travail depuis le
13 janvier 2003.

Une péjoration de l'état de santé ne ressort pas non plus du rapport
d'expertise privée du docteur O.________, en particulier de la description du
status psychique, du diagnostic et de la discussion du cas par l'expert. L'avis
de ce dernier constitue uniquement une appréciation différente de la capacité
de travail depuis le 13 janvier 2003, ce qui ne permet pas pour autant de dire
que les conclusions de l'expertise S.________/C.________ sont manifestement
erronées.

4.
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas contraire au droit fédéral.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud