Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 541/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_541/2009

Arrêt du 12 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
C.________,
représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2009.

Faits:

A.
Par décision du 25 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (l'office AI) a alloué une rente entière d'invalidité à
C.________ pour la période s'étendant du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2004.

B.
Le 27 novembre 2008, l'assurée a déféré la décision du 25 septembre 2007 au
Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui : Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à l'office AI.
A titre préalable, C.________ a sollicité la restitution du délai de recours. A
l'appui de sa requête, elle s'est prévalue du fait que R.________, conseiller
en assurances, qu'elle avait mandaté pour la représenter auprès de l'office AI
avec élection de domicile, selon procuration du 25 novembre 2003, l'avait
trompée sur la bonne exécution du mandat. L'assurée a allégué qu'elle s'était
enquise à plusieurs reprises de l'avancement de la procédure auprès de son
mandataire, et que celui-ci lui répondait que l'affaire suivait son cours
devant le tribunal. Ce n'est que le 29 octobre 2008 qu'elle avait appris (en
contactant l'office AI et le tribunal cantonal des assurances) qu'une décision
avait été rendue un an auparavant et que celle-ci n'avait pas été attaquée.
Par jugement du 21 avril 2009, la juridiction cantonale a rejeté la demande de
restitution du délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au
renvoi de la cause au Tribunal cantonal.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la restitution du délai de recours devant le tribunal
cantonal.
La solution du litige ressortit à l'art. 41 LPGA en liaison avec l'art. 60 al.
2 LPGA. Selon cette disposition légale, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et
ait accompli l'acte omis.

2.
Le tribunal cantonal a admis que les conditions d'une restitution du délai de
recours n'étaient pas réalisées. En bref, il a considéré que s'il pouvait
certes apparaître inéquitable que la recourante eût à pâtir des graves
manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, il serait également
choquant et inéquitable qu'une partie puisse se prévaloir d'une faute grave de
son mandataire pour obtenir une restitution du délai, alors que la partie dont
le mandataire n'a commis qu'une faute légère (ou doit se voir imputer la faute
d'un auxiliaire de ce dernier) ne puisse obtenir la restitution du délai.

3.
La recourante allègue qu'elle a déposé une plainte pénale contre R.________,
parallèlement à son recours, pour escroquerie, subsidiairement gestion
déloyale, et plus subsidiairement usure. Elle soutient que le prénommé aurait
admis l'intégralité des faits relatés dans la plainte pénale, lors de son
audition, et d'avoir intentionnellement voulu nuire à ses intérêts.
Selon la recourante, il importe peu dans son cas que la faute du mandataire
soit légère ou grave, car il s'agit en l'espèce de faire une distinction entre
la négligence et l'intention. A son avis, dans une affaire aussi
exceptionnelle, les règles de procédure du droit administratif devraient
apporter leur part de correctif en tenant la relation de représentation pour
inexistante et, partant, la tromperie intentionnelle du mandataire envers le
mandant comme un empêchement valable de ce dernier d'agir dans le délai fixé.
Elle reproche également au tribunal cantonal de n'avoir pas fait éditer le
dossier pénal, ainsi qu'elle l'avait requis.

4.
La restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA et 50 al. 1
LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai
fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de divergences
rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de
la même manière pour ces trois lois (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la
LTF, n. 21 ad art. 50 in fine). Il s'ensuit que la question de la restitution
du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont
pas été empêchés d'agir à temps (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ch. 2.2 ad art. 35); c'est le cas
notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute (UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2e éd., n. 6 ad art. 41 LGPA), d'un choix délibéré ou d'une erreur (KATHRIN
AMSTUTZ / PETER ARNOLD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 50 LTF). Si l'on
suivait le raisonnement de la recourante, l'art. 41 LPGA et les dispositions
procédurales analogues seraient vidées de leur sens, ouvrant par ailleurs la
porte à toutes sortes d'abus.
La recourante reconnaît que son mandataire n'a pas été empêché de recourir. Dès
lors, en l'absence d'empêchement, fautif ou non, il n'y a pas matière à
examiner les motifs, quels qu'ils soient (cf. arrêt 2A.329/1990 du 3 septembre
1991 consid. 2d, in ASA 60 p. 630), qui ont pu conduire le précédent mandataire
à ne pas déférer la décision administrative du 25 septembre 2007 au juge des
assurances, car ces motifs sont dépourvus de pertinence pour trancher le
présent litige. Il suffit de constater que la condition d'un empêchement au
sens de l'art. 41 LPGA n'était pas réalisée, de sorte que le tribunal cantonal
a refusé à juste titre de restituer le délai de recours sans procéder
préalablement à une édition inutile du dossier pénal. Le recours est mal fondé.

5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances
sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Lucerne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud