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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 538/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_538/2009

Arrêt du 8 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Seiler et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

C.________,
représenté par Maître Jacques-Alain Bron,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 23 avril 2009.

Faits:

A.
C.________, né en 1964, travaillait en qualité de maçon pour le compte de
l'entreprise X.________. Souffrant de douleurs lombaires, il a déposé le 4
janvier 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
l'octroi d'un reclassement professionnel ou d'une rente. Dans le cadre de
l'instruction du dossier, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des docteurs G.________ (rapports
des 7 juillet et 29 septembre 2005) et R.________ (rapports des 12 juillet et 6
octobre 2005).
Sur le vu des informations recueillies, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique rhumatologique.
D'après le rapport établi le 2 octobre 2006, l'assuré présentait principalement
un syndrome lombo-vertébral dans le cadre d'un léger trouble statique avec
rétrolisthésis L5, d'une discopathie avancée L5-S1 et L4-L5 débutante avec
minimes hernies discales non compressives et d'une dysbalance musculaire. Si
l'incapacité de travail était totale dans l'activité de maçon, l'exercice d'une
activité adaptée demeurait exigible à plein temps, moyennant une légère
diminution de rendement et le respect des limitations fonctionnelles suivantes:
pas de position statique prolongée ou en flexion-rotation du tronc et en
porte-à-faux, pas de travail à la chaîne ou sur des machines vibrantes,
possibilité de changer de position à sa guise, position de travail de
préférence assis-debout alternée et port de charges limité à 10 kg
occasionnellement.
De son côté, l'assuré a confié la réalisation d'une expertise privée au docteur
F.________. Dans son rapport du 14 août 2007, ce médecin a retenu les
diagnostics de lombalgies chroniques sur dégénérescence discale symptomatique
et de déconditionnement musculaire. Dans une activité adaptée excluant le port
de charges de plus de 5 ou 6 kilos et lui permettant d'alterner les positions
du corps toutes les 15 minutes, la capacité de travail exigible était de 60 %.
L'intensité des douleurs actuelles ne permettait par ailleurs pas d'obtenir un
rendement supérieur à 80 %.

L'assuré a suivi un stage d'orientation professionnelle du 14 mai au 23
septembre 2007 auprès du Centre d'Intégration Professionnelle de Genève. Selon
le rapport établi à l'issue de la mesure, les capacités physiques de l'assuré
étaient compatibles, compte tenu d'un rendement approchant les 80 %, avec une
activité professionnelle légère permettant l'alternance des positions dans le
secteur industriel léger. La mesure d'orientation professionnelle s'est
prolongée par un stage d'opérateur sur machine à commande numérique organisé en
entreprise. Celui-ci a été interrompu après une journée de travail, après que
le docteur R.________ eut attesté une incapacité de travail d'une durée
indéterminée (certificat du 25 septembre 2007).

Se fondant sur l'appréciation du cas effectuée par le SMR, l'office AI a, par
décision du 25 mai 2008, octroyé à l'assuré un quart de rente d'invalidité à
compter du 1er décembre 2004, fondé sur un taux d'invalidité de 43 %. Il a
considéré que les lombalgies dont souffrait l'assuré présentaient des signes
objectifs modestes et étaient compatibles avec une activité à plein temps et un
rendement diminué de 20 %,

B.
Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de
la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré, annulé
la décision attaquée et alloué un trois quarts de rente d'invalidité à compter
du 1er décembre 2004.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la
décision du 25 mai 2008 et subsidiairement à ce que la cause lui soit renvoyée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son recours
d'une requête d'effet suspensif.

Pour autant qu'il soit recevable, C.________ conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé pour sa part à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité,
singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation.

3.
3.1 Se fondant sur l'expertise du docteur F.________, le Tribunal cantonal des
assurances sociales a retenu que la capacité de travail de l'intimé était de 60
% dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 80 %. L'avis de
ce spécialiste était en effet mieux expliqué et plus convainquant que celui du
SMR, lequel ne tenait pas compte, contrairement à l'expertise, des signes de
Modic et du score d'Oswestry. L'office AI n'avait par ailleurs pas tenu compte
de l'échec connu par l'intimé lors de son stage en entreprise.

3.2 L'office recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales
d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des
faits en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur F.________, auquel il
ne pouvait être reconnu pleine valeur probante, et en s'écartant sans motif du
rapport d'examen rhumatologique du SMR. Au regard de la signification et de la
portée médicale des signes de Modic et du score d'Oswestry, la juridiction
cantonale n'était pas fondée à retenir que la seule présence de ces éléments
étaient suffisante pour évaluer la capacité de travail exigible de l'intimé. Le
status rhumatologique de l'expertise était excessivement succinct et ne
montrait aucun déficit sensitivo-moteur. Enfin, l'expert ne définissait pas de
manière précise les limitations fonctionnelles observées à l'examen clinique et
ne motivait pas ses conclusions quant à l'aptitude de l'intimé à travailler.
D'autre part, les premiers juges auraient omis de statuer sur l'existence d'une
éventuelles aggravation de l'état de santé de l'intimé entre l'examen médical
du SMR et celui du docteur F.________.

3.3 Les griefs invoqués par l'office recourant n'apportent aucun élément
concret et sérieux laissant à penser que le Tribunal cantonal des assurances
sociales aurait apprécié de manière arbitraire les moyens de preuve dont il
disposait. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, les
premiers juges ont privilégié un point de vue médical par rapport à un autre.
L'office recourant ne parvient pas à établir le caractère insoutenable du
raisonnement qui a conduit les premiers juges à retenir les conclusions de
l'expertise établie par le docteur F.________, confirmées par l'échec du stage
professionnel proposé à l'intimé, et à écarter le point de vue du SMR. En tant
que les critiques portent sur la valeur probante de l'expertise, respectivement
sur la méthodologie utilisée par l'expert, elles doivent être écartées. Dans
les limites du mandat confié, la conduite de l'expertise (modalités de l'examen
clinique et choix des examens complémentaires) est laissée au libre arbitre de
l'expert. En l'absence de données médicales pertinentes déniant toute valeur
scientifique aux protocoles d'évaluation que sont les signes de Modic et le
score d'Oswestry, il n'appartient pas au juge de remettre en question le
principe de leur utilisation. Pour le reste, il suffit de constater que
l'expertise répond en tous points aux réquisits jurisprudentiels en matière de
valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), de
sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Pour le surplus, on ne trouve pas
trace dans le dossier d'un élément objectif qui viendrait confirmer la thèse de
l'office recourant selon laquelle l'état de santé de l'intimé se serait aggravé
entre l'examen du SMR et l'expertise du docteur F.________.

4.
4.1 L'office recourant reproche également au Tribunal cantonal des assurances
sociales de n'avoir pas examiné la question de l'exigibilité de mesures de
reconditionnement musculaire - préconisées par les docteurs E.________ et
F.________ ainsi que par le SMR - et l'impact que celles-ci pouvaient avoir sur
la capacité de travail.

4.2 En principe, on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il se soumette à
une mesure thérapeutique, qui est susceptible de lui faire retrouver une
capacité de travail et de gain importante et lui permette de réintégrer le
monde du travail. Cela étant, il appartient à l'office recourant de demander à
l'intimé qu'il entreprenne les mesures thérapeutiques préconisées. En cas de
refus de sa part, il est alors en droit de mettre en oeuvre la procédure de
sommation prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA, en vertu de laquelle les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré
se soustrait ou s'oppose, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à
un traitement raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement
sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle capacité de gain (voir
également ATF 122 V 218).

4.3 Il n'en reste pas moins que pour la période écoulée, l'assuré a acquis un
droit à un trois quarts de rente de l'assurance-invalidité, qui subsistera
aussi longtemps que l'incapacité de gain n'a pas été effectivement supprimée,
ou diminuée dans une mesure sensible pour le droit à la rente par des mesures
thérapeutiques appropriées, ou jusqu'à ce que, sur la base de la procédure de
sommation, on puisse sanctionner le refus d'entreprendre ces mesures.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les
dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al.
1 et 68 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral s'étant prononcé sur le recours, la
requête d'effet suspensif présentée devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet