Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 535/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_535/2009

Arrêt du 13 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Service des prestations complémentaires du canton de Genève, route de Chêne 54,
1208 Genève,
recourant,

contre

N.________, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 30 avril 2009.

Faits:

A.
N.________ perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre
1996.
Sollicité à plusieurs reprises, l'Office cantonal genevois des personnes âgées
(OCPA; depuis le 1er mai 2008, Service des prestations complémentaires du
canton de Genève, SPC) a toujours nié le droit de l'assuré à des prestations
complémentaires dans la mesure où le revenu déterminant couvrait les dépenses
reconnues (cf. notamment décision du 9 février 2007). Dans son opposition
contre la dernière décision, l'intéressé reprochait à l'administration d'avoir
pris en considération un gain hypothétique pour son épouse alors qu'elle n'en
réalisait pas et qu'une procédure AI était en cours. L'autorité judiciaire
ayant sur recours confirmé définitivement la décision de l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité, rejetant la demande de l'épouse, l'OCPA a
maintenu sa première position (décision du 11 mars 2008).

B.
N.________ a recouru au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales.
Soutenant une fois encore qu'il fallait faire abstraction d'un revenu
hypothétiquement réalisable par son épouse, dès lors que celle-ci était
totalement incapable de travailler en raison de son état de santé, il concluait
à l'admission de son droit à des prestations complémentaires et au renvoi de la
cause à l'administration afin qu'elle procède à un nouveau calcul conformément
aux considérants.
La juridiction cantonale a admis le recours en ce sens que, selon elle, les
circonstances en lien avec le marché de l'emploi, plus que l'état de santé de
l'épouse, excluaient la prise en compte d'un revenu hypothétique pour cette
dernière et a renvoyé le dossier au SPC pour nouveau calcul au sens des
considérants et nouvelle décision (jugement du 30 avril 2009).

C.
L'administration interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de
ses décisions des 9 février 2007 et 11 mars 2008 en tant qu'elles tenaient
compte d'un gain potentiel de l'épouse dans le calcul des prestations
complémentaires fédérales dues à l'assuré.

Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
l'intéressé conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du
jugement cantonal. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
En l'occurrence, le recourant a rendu deux décisions le 9 février 2007. Selon
leur intitulé respectif, la première concerne des prestations d'assistance et
des subsides d'assurance-maladie; la seconde se rapporte à des prestations
complémentaires et à des subsides d'assurance-maladie. Bien qu'imprécise dans
sa formulation, l'opposition subséquente de l'intimé puis son recours au
tribunal cantonal démontrent clairement que celui-ci n'entendait contester que
le calcul déterminant son droit à des prestations complémentaires en tant qu'il
retenait un revenu hypothétiquement réalisable par son épouse, dès lors qu'un
tel revenu n'intervient pas dans le calcul des prestations d'assistance et que
la question des subsides d'assurance-maladie n'a jamais été soulevée. Selon la
juridiction cantonale, l'administration n'aurait pas dû prendre en
considération un gain potentiel de l'épouse dans le calcul des prestations
complémentaires fédérales et cantonales. La cause a ainsi été retournée au SPC
pour qu'il rende une nouvelle décision dans ce sens. Celui-ci a attaqué le
jugement de première instance sur le plan des prestations complémentaires
fédérales uniquement.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (cf. ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 III 115 consid. 1 p. 117;
134 V 443 consid. 1 p. 444).

2.2 Le recourant a correctement circonscrit ses conclusions aux prestations
complémentaires fédérales dans la mesure où il n'a pas qualité pour former un
recours en matière de droit public portant sur de telles prestations prévues
par le droit cantonal (ATF 134 V 53).

2.3 Formellement, les premiers juges ont renvoyé le dossier à l'administration
pour qu'elle recalcule le droit aux prestations de l'intimé. Le point de savoir
s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision incidente n'a pas besoin
d'être tranché dès lors que, dans les deux cas, le recours céans est de toute
façon recevable (cf. art. 90 et 93 al. 1 LTF). Dans la seconde hypothèse, le
fait pour le SPC de devoir fixer le droit de l'intimé aux prestations
complémentaires fédérales sans pouvoir tenir compte d'un revenu hypothétique
pour l'épouse constituerait effectivement une instruction contraignante qui
occasionnerait à cette autorité un dommage irréparable (cf. ATF 133 V 477
consid. 5.2 p. 483).

3.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre
un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une
argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515
consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe
que les griefs allégués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

4.
Le montant de la prestation complémentaire annuelle selon l'art. 3a al. 1 LPC
(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) correspond à la part des
dépenses reconnues excédant les revenus déterminants. Dans certaines
circonstances correctement citées par la juridiction cantonale (cf. consid. 5
du jugement entrepris), outre les éléments énumérés à l'art. 3c al. 1 LPC (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), un gain potentiellement
réalisable par l'épouse peut être retenu pour fixer le montant des revenus
déterminants. En l'occurrence, cette question peut rester ouverte dans la
mesure où il apparaît que, même sans la prise en compte du gain hypothétique
mentionné, les revenus déterminants, dont le montant fixé sur la base des
pièces déposées au cours de la procédure administrative n'est pas contesté,
dépassent largement les dépenses reconnues (dépenses reconnues - revenu
déterminant = -45'455 fr.; gain potentiel de l'épouse retenu = +25'570 fr. 80).
Le recours doit en conséquence être admis et le jugement cantonal annulé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). Cependant,
les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées, celle-ci lui est accordée.
L'attention de l'assuré est encore attirée sur le fait qu'il devra rembourser
la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art.
64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 30 avril 2009 est annulé.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'intimé. Il
sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
Me Jean-Luc Marsano à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton