Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 529/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_529/2009

Arrêt du 31 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________,
représenté par Me Désirée Vicente Diaz,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel du 6 mai 2009.

Faits:

A.
M.________, né en 1965, travaillait dans le commerce de voitures. Il a été
victime d'un accident de la circulation routière en date du 20 avril 2000.
Alléguant souffrir des suites totalement incapacitantes d'un traumatisme de
type «coup du lapin», il a requis des prestations de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) le 27
juillet 2001.
Se référant pour l'essentiel aux mêmes renseignements médicaux que l'office AI
a obtenus de l'assureur-accidents, le docteur K.________, généraliste traitant,
a fait état d'un syndrome douloureux chronique cervico-scapulaire persistant
après un accident de type whiplash en avril 2000 et d'une réaction
anxio-dépressive marquée dans le cadre d'un état de stress post-traumatique
engendrant une incapacité totale de travail depuis le jour de l'accident
(rapport du 20 août 2001). Suivant l'appréciation de son médecin-conseil, qui
n'avait observé aucune atteinte invalidante à la santé (rapport du 13 novembre
2001), l'administration a nié le droit de l'assuré à des prestations (décision
du 14 décembre 2001), malgré les critiques formulées à l'encontre du projet de
décision.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (désormais, Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel) a été
saisi d'un recours. Il a suspendu la procédure afin que l'office AI puisse
compléter l'instruction du dossier par la réalisation d'une expertise. Le
docteur V.________, psychiatre, a diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique et un syndrome douloureux somatoforme persistant à l'origine
d'une incapacité de travail de 60% (rapport du 4 juillet 2007).
L'administration a maintenu son appréciation dans la mesure où une comparaison
des revenus intégrant le taux d'incapacité mentionné ne donnait droit à aucune
prestation. L'intéressé a souligné que le travail de l'expert psychiatre ne
tenait pas compte de l'incidence des troubles physiques qui, combinée à celle
des affections psychiatriques, empêchait la reprise de toute activité. Jugeant
les investigations de l'office AI incomplètes, notamment sur le point de savoir
si M.________ s'était contenté d'un revenu notablement plus modeste que celui
qu'il aurait pu prétendre ou sur l'impact du taux d'incapacité retenu par le
docteur V.________ sur l'activité habituelle exercée par l'assuré, la
juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision litigieuse et
renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle
décision (jugement du 2 avril 2003).
Au terme d'une enquête ayant porté sur les salaires réalisés par l'intéressé
durant les années qui ont précédé son accident, l'office AI a procédé à une
nouvelle comparaison des revenus, dont le résultat (degré d'invalidité de 28%)
l'a amené à rejeter la demande de prestations (décision du 21 octobre 2004).
Durant la procédure d'opposition qui a suivi, l'administration a confié la
réalisation d'un examen pluridisciplinaire à son service médical (SMR). Les
docteurs R.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et
H.________, psychiatre, ont classé tous les troubles observés
(hypercholestérolémie, occipito-cervicalgies chroniques sans substrat
anatomique et trouble douloureux somatoforme indifférencié, dysthymie) dans les
affections sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 27 octobre
2006). En dépit des griefs soulevés par M.________, l'administration a rejeté
l'opposition (décision du 10 avril 2007).

B.
L'assuré a recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel concluant, en substance, au renvoi de la cause à
l'office AI pour que soit prise en compte l'opinion du docteur V.________ ou
pour que soient réalisées des mesures complémentaires d'instruction dès lors
que l'examen effectué par les médecins du SMR, partiaux, n'était pas probant.
La juridiction cantonale a rejeté le recours, considérant pour l'essentiel que
les reproches formels énoncés contre le rapport du SMR n'étaient pas fondés et
que celui-ci n'était pas valablement mis en doute par les avis divergents,
seulement quant à l'impact des troubles diagnostiqués sur la capacité de
travail et non quant aux diagnostics en soi, des docteurs K.________ et
V.________ (jugement du 6 mai 2009).

C.
L'intéressé interjette dans le même acte un recours en matière de droit public
et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de ce jugement. Il en
requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi
d'une rente d'invalidité ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause aux
premiers juges pour qu'ils rendent une nouvelle décision au sens des
considérants ou pour qu'ils procèdent à des mesures complémentaires
d'instruction et rendent une nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi
de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
Le Tribunal fédéral a dispensé M.________ de l'avance de frais.
L'administration, hors délai, et l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), qui comprend les droits fondamentaux. Il est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 86
al. 1 let. d LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans
qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. La voie du
recours en matière de droit public est dès lors ouverte. Il s'ensuit que le
recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

3.
Dans la mesure où elle aurait privilégié l'avis du SMR au détriment de celui du
docteur V.________, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
fait abstraction du contenu de son premier jugement, par lequel elle aurait dû
être liée, dans lequel il était mentionné que l'appréciation de l'expert
psychiatre fixant son incapacité de travail à 60% n'était pas contestable. Il
soutient que ce mode de procéder viole le droit cantonal de procédure et est
arbitraire (art. 9 Cst.).

3.1 Bien qu'invoqué en relation avec l'art. 118 LTF, qui relève de
l'institution du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), ce
grief est recevable dans un recours en matière de droit public dès lors que, si
un tel recours ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que
tel, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier que ladite
application est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. notamment ATF 133 III
462 consid. 2.3 p. 466; sur la portée de l'intitulé erroné d'un recours, voir
ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 sv. et les références).

3.2 Les autorités inférieures étant liées par les considérants et le dispositif
de leur jugement (art. 56 al. 3 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la
procédure et la juridiction administrative [RSN 152.130]), il convient dès lors
d'analyser le contenu de l'acte du 2 avril 2003.
Contrairement à ce que prétend l'assuré, l'élément incontestable cité à
l'époque par les premiers juges, en relation avec le rapport d'expertise du
docteur V.________, n'était pas le taux d'incapacité de 60%, mais uniquement la
valeur probante du document mentionné. Il apparaît concrètement que la
juridiction cantonale avait alors comparé l'appréciation de l'expert psychiatre
avec celle de la doctoresse F.________, neurologue, ainsi qu'avec celles des
docteurs T.________ et B.________, Service d'orthopédie de l'Hôpital
X.________, E.________ et G.________, Centre psycho-social Y.________, et
O.________ et S.________, neurologues auprès de la Clinique Z.________, en ce
qui concernait seulement l'exclusion d'une cause somatique aux troubles dont
souffrait le recourant. Une interprétation qui conclurait au caractère
incontestable du taux d'incapacité de 60% est impossible dans la mesure où elle
se heurterait à une contradiction insurmontable puisque les médecins de
l'Hôpital X.________ et ceux du Centre psycho-social Y.________, notamment,
attestaient une incapacité totale de travail. Il ressort de ce qui précède que
ni l'office intimé ni les premiers juges n'ont fait preuve d'arbitraire dans
l'application du droit cantonal en s'écartant du taux d'incapacité de 60%
retenu par le docteur V.________. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

4.
L'assuré fait encore implicitement grief à la juridiction cantonale d'avoir
violé son droit d'être entendu dès lors que ni celle-ci ni l'administration
n'auraient exposé les raisons qui les avaient conduites à privilégier les
conclusions du SMR par rapport à celles du docteur V.________ alors même qu'il
avait expressément requis des explications à ce propos à chaque étape de la
procédure.
Ce grief n'est pas recevable céans dans la mesure où le Tribunal fédéral
n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise conformément à la pratique
qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF; voir également ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p.
261 sv.). Or, l'argumentation développée par le recourant ne fait pas allusion
à l'art. 29 al. 2 Cst. ni ne mentionne explicitement une violation du droit
d'être entendu.

5.
L'assuré reproche enfin aux premiers juges de ne s'être fondés que sur le
rapport d'examen du SMR, qui n'avait pas la force probante requise et dont les
auteurs avaient fait preuve de partialité.

5.1 D'une manière générale, on constatera que l'avis des médecins du SMR et
celui des autres spécialistes consultés sont fondamentalement concordants quant
à la nature et l'origine des troubles observés, selon la juridiction cantonale,
et que seule l'appréciation de l'effet des affections diagnostiquées sur la
capacité de travail du recourant diverge en fonction des praticiens qui ont été
interrogés au cours de la procédure. Comme le leur commandait la jurisprudence
élaborée en matière d'appréciation des preuves, correctement citée dans le
jugement entrepris, les premiers juges ont exposé les motifs qui les ont
conduits à préférer les conclusions des médecins du SMR par rapport à celles du
docteur K.________ ou celles du docteur V.________.

5.2 Contrairement à ce que soutient l'assuré qui conteste uniquement l'analyse
de l'aspect psychiatrique de son cas par la juridiction cantonale, on ne peut
parler de l'élaboration d'une construction alambiquée par cette dernière afin
d'évincer l'avis de l'expert psychiatre. En effet, l'argument selon lequel
l'autorité administrative et l'autorité judiciaire de première instance étaient
liées par les considérants du jugement rendu le 2 avril 2003, qui constatait
selon le recourant que l'appréciation chiffrée de la capacité résiduelle de
travail par le docteur V.________ n'était pas contestable, n'est pas pertinent
(cf. consid. 3). Il en va pareillement du raisonnement fondé sur la durée des
entretiens ayant permis au docteur H.________ (0h45) et au docteur V.________
(3x1h30) de réunir les éléments nécessaires à la rédaction de leur rapport. En
plus du fait qu'il s'agit d'un point qui a déjà été développé tel quel en
première instance, auquel il a été répondu précisément (cf. consid. 5b du
l'acte attaqué) et qui ne peut par conséquent pas logiquement remettre en
question la réponse des premiers juges du point de vue du devoir d'allégation
(art. 42 al. 2 LTF), on ajoutera que d'autres éléments, tels que l'analyse du
dossier médical ou l'étude du comportement du recourant durant toute
l'expertise, y compris durant l'examen rhumatologique, sont intervenus dans
l'évaluation des médecins du SMR. Enfin, si le fait pour la juridiction
cantonale d'avoir formellement écarté le travail du docteur V.________ au motif
qu'il ne s'était pas prononcé sur les critères permettant de juger le caractère
invalidant d'un trouble somatoforme douloureux semble discutable, dans la
mesure où l'on ne saurait reprocher à un médecin de ne pas avoir pris position
sur une liste de critères établis dans un cadre juridique, il n'y a pas lieu
d'annuler l'acte attaqué dès lors que les premiers juges ont motivé leur choix
d'avantager les conclusions du SMR quant à l'influence des affections
diagnostiquées sur la capacité de travail au détriment de celles de l'expert
psychiatre sur le même sujet conformément à leurs obligations découlant du
principe de la libre appréciation des preuves, qu'ils se sont fondés sur un
rapport décrit comme médicalement concordant à celui qu'ils ont formellement
écarté et qu'ils ont de toute façon constaté que le docteur V.________ n'avait
pas mis en évidence la présence d'une comorbidité psychiatrique grave, d'un
état psychique cristallisé, d'une affection corporelle chronique ou d'une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ce qui n'a pu
se faire qu'au terme d'un examen concret du contenu (anamnèse, constatations
objectives, appréciation) du rapport d'expertise.

5.3 Pour le surplus, on relèvera que la partialité dont auraient fait preuve
les médecins du SMR n'est pas établie. Le fait de ne pas avoir examiné certains
éléments n'est pas relevant puisque le juge n'est pas tenu d'exposer et de
discuter tous les faits ressortant de l'instruction; il peut effectivement se
limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire, paraissent pertinents pour la
solution du litige (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les références). Tel
n'est pas le cas du traitement à la Clinique Z.________ dès lors que les
médecins qui y ont été consultés ont exclu l'existence d'une cause somatique
conformément à l'avis de leurs confrères et qu'ils ne se sont pas prononcés sur
la capacité de travail. Tel n'est pas le cas non plus de l'absorption de doses
plus importantes de médicaments et de la pratique plus fréquente d'injections
afin de lutter contre la douleur dès lors que ces éléments ne changent rien aux
conclusions médicales et qu'ils ne nécessitent donc pas d'être corroborés par
des examens sanguins. On ne saurait pas plus parler d'interprétations abusives
lorsque les médecins du SMR évoquent la vie sexuelle ou familiale du recourant.
Outre le fait que ces questions n'ont pas eu d'incidence sur leurs conclusions
médicales, on relèvera qu'elles illustrent parfaitement les nombreuses
contradictions que l'assuré a formulées tout au long de l'instruction du
dossier et qu'elles constituent une tentative a posteriori et sans fondement
objectif de les corriger. Enfin, on ne voit pas en quoi la recherche d'éléments
permettant à la juridiction cantonale de statuer sur l'existence des critères
conférant au trouble somatoforme douloureux un caractère invalidant ou de
déterminer l'impact des facteurs psychosociaux ou socioculturels constituerait
un exercice de dialectique dans la mesure où ce travail lui est imposé par la
jurisprudence. Le recours est donc intégralement mal fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). Toutefois,
les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées, celle-ci lui est accordée.
L'attention de l'assuré est encore attirée sur le fait qu'il devra rembourser
la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art.
64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

4.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Il
sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

5.
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
Me Vicente Diaz à titre d'honoraires.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 31 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton