Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 481/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_481/2009

Arrêt du 24 novembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20
avril 2009.

Faits:

A.
P.________ est de nationalité suisse. Il réside depuis le 15 février 2008 en
Asie, où il vit avec son épouse, collaboratrice d'une organisation non
gouvernementale étrangère. Le 19 février 2008, il a déposé une demande
d'adhésion à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité facultative
auprès de la Caisse suisse de compensation.
Par décision du 3 avril 2008, la Caisse suisse de compensation a rejeté la
demande d'adhésion, au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cinq
années consécutives d'assurance immédiatement avant sa sortie de l'assurance
obligatoire. Selon les recherches effectuées par la Caisse, il présentait une
lacune d'assurance pour la période courant du 1er avril 2005 au 31 décembre
2006.
P.________ a fait opposition à cette décision et versé au dossier un extrait de
son compte individuel délivré par la Caisse de compensation du canton de
Lucerne, duquel il ressortait qu'il avait été assuré à l'assurance obligatoire
de septembre 2005 à juin 2007 en tant que personne sans activité lucrative
accompagnant à l'étranger son conjoint obligatoirement assuré.
Par décision du 2 juin 2008, la Caisse suisse de compensation a rejeté
l'opposition de P.________ et confirmé la décision du 3 avril 2008. Elle a
constaté que l'intéressé n'avait pas été assuré d'avril à août 2005 et que,
partant, la condition de la durée ininterrompue de cinq ans n'était pas
satisfaite.

B.
Par jugement du 20 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 2 juin 2008.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à l'acceptation de sa demande
d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur la question de l'adhésion du recourant à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative. La Caisse suisse
de compensation, puis le Tribunal administratif fédéral, ont refusé la demande
déposée par le recourant, au motif que ce dernier n'avait pas été assuré
pendant cinq années ininterrompues immédiatement avant sa sortie de l'assurance
obligatoire comme l'exigeait l'art. 2 al. 1 LAVS.

3.
3.1 L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est conçue comme un régime
obligatoire d'assurance à couverture universelle qui offre une protection
s'étendant aussi bien à la population vivant en Suisse qu'aux personnes qui
entretiennent un lien étroit et effectif avec la Suisse comme par exemple
celles qui y exercent une activité lucrative. L'affiliation à ce régime est
individuelle. Cela signifie qu'il convient d'examiner pour chaque personne si
elle en remplit personnellement les conditions (art. 1a LAVS; cf. ATF 131 V 97
consid. 4.3.3 p. 103; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in
Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1209 n. 38 ss; GREBER/DUC/
SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, n. 4 ss ad art. 1 LAVS).

3.2 Dans sa forme actuelle, l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative est conçue comme une assurance de continuité pour les
ressortissants suisses et les ressortissant des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans
un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
définitivement ou provisoirement d'être soumis à l'assurance obligatoire, parce
qu'ils partent s'établir ou séjourner à l'étranger. Elle est destinée à
parfaire, voire à sauvegarder, les droits acquis dans l'assurance obligatoire,
ce qui explique pourquoi elle n'est ouverte qu'aux personnes qui sortent de
l'assurance obligatoire après y avoir été assurés de manière ininterrompue
pendant cinq ans au moins (art. 2 al.1 LAVS; Message du 28 avril 1999
concernant une modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants
[révision de l'assurance facultative], FF 1999 4616 n° 212.2). Comme sa
dénomination l'indique, l'adhésion à cette assurance est facultative; la
déclaration d'adhésion doit toutefois être déposée en la forme écrite auprès de
la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation
compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance
obligatoire. Passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance
facultative (art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [OAF; RS
831.111]).

4.
4.1 Sans contester qu'il présente une lacune d'assurance de cinq mois en 2005,
le recourant invoque le droit à la protection de sa bonne foi. S'il n'a pas
entrepris les démarches nécessaires pour adhérer à l'époque à l'assurance
facultative, c'est parce qu'il ne ressortait pas explicitement de la brochure
d'information sur l'assurance facultative publiée par l'OFAS que pour un
ressortissant suisse domicilié à l'étranger, tout arrêt d'un rapport de travail
avec un employeur domicilié en Suisse, ne fût-ce que pour quelques mois, lui
faisait perdre sa qualité d'assurés auprès de l'assurance obligatoire. En
l'absence d'indications plus précises, il est parti de l'idée que la situation
était analogue à celle prévalant pour un ressortissant suisse résidant en
Suisse et que, partant, il n'était pas tenu d'annoncer une période de battement
sans cotisations.

4.2 Le Tribunal administratif fédéral a répondu de manière convaincante à ces
arguments, de sorte que l'on peut renvoyer à son jugement. Il a notamment
expliqué que le recourant ne pouvait se prévaloir dans le cas particulier
d'aucune promesse concrète et précise qui lui aurait été donnée par une
autorité compétente dans le domaine en cause. La brochure d'information émise
par l'OFAS n'avait pas non plus la portée que tente de lui donner le recourant.
On ne pouvait déduire des informations très générales qu'elle contenait que le
versement de la cotisation minimale annuelle maintenait le rapport d'assurance
et libérait l'assuré vivant à l'étranger d'une demande d'adhésion à l'assurance
facultative lorsque il n'était plus assuré à titre obligatoire. La brochure
renvoyait d'ailleurs très clairement à la loi pour le règlement des cas
individuels. Comme le relève à juste titre le Tribunal administratif fédéral,
il appartenait au recourant, dans le doute, de s'adresser à l'une des autorités
mentionnées dans la brochure d'information afin d'obtenir les renseignements
utiles à son cas personnel. Celui-ci ne saurait tirer aujourd'hui avantage du
fait qu'il a mal apprécié à l'époque la situation juridique et omis de prendre
les précautions élémentaires qui lui aurait peut-être évité de se tromper.

5.
5.1 Le recourant dénonce également une violation du principe de l'égalité de
traitement. Alors qu'une période temporaire sans cotisations au cours d'une
année civile ne constitue pas pour un ressortissant suisse résidant en Suisse
une interruption dans son affiliation à l'assurance obligatoire et n'empêche
donc pas son adhésion future à l'assurance facultative, la même période ne
permet plus pour un ressortissant suisse domicilié à l'étranger de remplir
automatiquement la condition d'une durée d'affiliation à l'assurance
obligatoire de cinq ans ininterrompus lui permettant de s'affilier à
l'assurance facultative lors d'un nouveau séjour à l'étranger.

5.2 Le fait que l'assujettissement est réglementé de manière différente selon
qu'il s'agit de ressortissants suisses résidant en Suisse ou de ressortissants
suisses domiciliés à l'étranger est justifié par la différence de conception
entre assurance obligatoire et assurance facultative. L'assurance obligatoire
est fondée sur le principe de l'universalité et l'affiliation a lieu d'office.
L'assurance facultative est conçue en revanche comme une assurance de
continuité destinée à un cercle délibérément restreint de personnes et
l'affiliation se fait sur une base volontaire aux conditions fixées dans la loi
et son ordonnance d'application. Puisque les situations ne sont pas semblables,
on ne saurait dès lors voir dans cette distinction juridique une violation du
principe de l'égalité de traitement (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et les
références). Au demeurant, même si le grief de violation du principe de
l'égalité de traitement était fondé, l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral
à appliquer les lois fédérales. Il n'est pas habilité à en contrôler la
constitutionnalité. Il peut tout au plus procéder à une interprétation conforme
à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires
d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens (ATF 129 II 249
consid. 5.4 p. 263 et les références). L'interprétation conforme à la
Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la
disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient
contraires à la Constitution (ATF 131 II 710 consid. 4.1 p. 716). Tel est bien
le cas en l'espèce, puisque l'art. 2 al. 1 LAVS prévoit explicitement une
période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.

6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet