Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 475/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_475/2009

Arrêt du 23 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
G.________, représenté par DAS Protection Juridique SA,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2009.

Faits:

A.
Par décision du 1er mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé à G.________ l'octroi de toute rente ou
mesure professionnelle. Représenté par DAS Protection juridique SA (ci-après:
la DAS), l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Le mémoire était signé, au nom de la DAS, par une
personne titulaire du brevet d'avocat. Par jugement du 6 décembre 2007, le
recours a été rejeté. G.________, toujours représenté par la DAS, a recouru
contre ce jugement au Tribunal fédéral, lequel, dans le dispositif de l'arrêt
rendu le 4 février 2009, a notamment prévu que « 3. L'intimé versera au
recourant la somme de 2'800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre
de dépens pour l'instance fédérale » et que « 4. Le Tribunal des assurances du
canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance ».

B.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ayant succédé, à partir du
1er janvier 2009, au Tribunal des assurances, l'affaire lui a été transmise
pour l'exécution du ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Donnant
suite à une interpellation de la Cour cantonale, la DAS a répondu, le 16 mars
2009, que le contrat d'assurance protection juridique conclu par l'assuré ne
prévoyait aucune franchise, ni participation aux frais à charge de ce dernier
pour les litiges couverts. En revanche, les conditions générales d'assurance
prévoyaient que les participations aux frais obtenus par voie judiciaire ou
transactionnelle, dont notamment les dépens, étaient acquises à la DAS. Par
jugement du 25 mars 2009, la Cour des assurances sociales a prononcé que, pour
la procédure de recours au Tribunal des assurances, il n'est pas alloué de
dépens à G.________.

C.
G.________, représenté par la DAS, interjette un recours en matière de droit
public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut,
principalement, à ce que l'OAI soit condamné à verser à G.________ des dépens
pour la procédure de première instance, la cause étant renvoyée à l'autorité
judiciaire cantonale pour qu'elle statue sur la hauteur des dépens, et
subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral fixe le montant des dépens.
L'OAI et la Cour des assurances sociales concluent au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

1.2 Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst.) et du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), alléguant que le
tribunal cantonal n'a pas indiqué de manière suffisamment claire, en
l'interpellant et en lui fixant un délai pour se déterminer, quel serait
l'objet du jugement qui a ensuite été rendu. Dans la mesure où il soulève un
grief d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première
instance, celui-ci doit en principe être examiné en premier lieu, car il se
pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause
à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 90 consid. 2 p.
92 et la référence). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les
griefs d'ordre formel en question.

2.
2.1 En motivant le refus d'allouer des dépens à G.________ pour la procédure de
recours en instance cantonale, la Cour des assurances sociales a d'abord relevé
que le recourant ne doit pas supporter lui-même des frais d'avocat ou de
représentant, ni d'autres frais directement liés à la procédure de recours
cantonale. Elle a en outre considéré que la DAS n'avait pas mandaté un avocat
pratiquant la représentation juridique au sens de l'art. 2 de la Loi fédérale
du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats,
LLCA; RS 935.61) pour agir au nom de l'assuré. Le juge cantonal a ensuite
relevé que, même en l'absence de frais d'avocat, il arrive que le Tribunal
fédéral alloue des dépens pour l'instance fédérale à une partie représentée
directement par son assurance protection juridique qui n'a pas elle-même
mandaté un avocat. A son avis, on ne saurait toutefois déduire de ces arrêts
que les tribunaux cantonaux doivent, dans le cadre du droit cantonal, allouer
des dépens à une partie qui ne doit pas supporter de frais d'avocat ni d'autres
frais. D'autres situations spéciales pouvaient se présenter, dans lesquelles le
Tribunal fédéral avait rappelé, sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation
judiciaire (OJ), qu'une solution particulière se justifiait pour les assurés
recourants représentés par certaines associations ou organisations d'aide aux
invalides ou aux personnes handicapées, voire à certains organismes analogues,
ceci compte tenu des besoins financiers de ces organismes régis par le droit
privé, lesquels tiraient généralement leurs ressources des cotisations ou du
soutien financier de leurs membres (ATF 126 V 11, 122 V 278). Cependant, aucun
motif d'appliquer cette jurisprudence par analogie dans l'affaire en cause
n'était donné, puisqu'elle ne traite pas la question de la représentation par
une assurance de protection juridique qui ne mandate pas un avocat. La Cour des
assurances sociales a conclu que la définition de la notion de dépens de l'art.
61 let. g LPGA n'impose pas aux cantons d'allouer une indemnité à ce titre au
recourant qui, représenté par son assurance de protection juridique, obtient
gain de cause sans devoir participer aux frais de représentation ou de défense
en justice. Enfin, l'instance cantonale a relevé que, pour le recourant
personnellement, il est économiquement indifférent d'obtenir ou non
l'allocation de dépens, puisqu'il n'a pas de frais à rembourser et qu'il s'est
engagé contractuellement à céder à l'assureur les dépens éventuellement
alloués.

2.2 Dans son recours, la DAS fait valoir que le jugement cantonal est
constitutif d'une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 61 let.
g LPGA. Elle considère qu'en matière d'assurance-invalidité, seul le droit
fédéral définit les conditions dans lesquelles le recourant a droit à des
dépens, l'allocation des dépens selon l'art. 61 let. g LPGA étant une
obligation et non pas une simple faculté de l'autorité. Ainsi, lorsque l'assuré
est représenté par des personnes qualifiées ou organismes dont le champ
d'activité ressortit au droit privé et dont le financement repose sur des
contributions de membres, celui-ci peut prétendre à des dépens. Selon
l'argumentation du recourant, la notion de représentant qualifié doit être
interprétée à la lumière du droit fédéral, et la jurisprudence rendue à propos
de l'art. 68 LTF, d'après lequel le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si
et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont
supportés par celle qui succombe (al. 1), peut être appliquée par analogie. Or,
le Tribunal fédéral avait reconnu à réitérées reprises, tant sous l'empire de
l'OJ (art. 159 OJ) que de la LTF, la qualité de représentant qualifié aux
assurances de protection juridique dont le champ d'activité ressortit au droit
privé, tandis qu'il l'avait niée dans le cas d'une institution de droit public,
l'organisme en question (l'Hospice général du canton de Genève) ne tirant en
l'occurrence pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses
membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui
permettre de mener à bien sa fonction d'organisme d'assistance publique (ATF
126 V 11). Le recourant conteste l'opinion de la juridiction de première
instance dans la mesure où elle a refusé d'appliquer à son cas la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances, respectivement du Tribunal fédéral, en
invoquant le fait que celle-ci ne traite pas la question de la représentation
par une assurance de protection juridique qui ne mandate pas un avocat. Elle
relève que le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a reconnu la
qualité de mandataire qualifié à la DAS dans un autre jugement qui lui a été
notifié postérieurement au jugement querellé, que cette qualité a par ailleurs
été admise par le Tribunal fédéral en statuant sur l'octroi de dépens en
application de l'art. 68 LTF dans de nombreux arrêts et que, par souci de
cohérence, la qualité de mandataire qualifié ne peut être accordée sur la base
de l'art. 68 LTF d'une part, mais être refusée sur celle de l'art. 61 let. g
LPGA d'autre part. Enfin, le recourant ne conteste pas que les cantons sont
libres de fixer le montant des dépens, mais considère néanmoins que la notion
d'ayant-droit n'est pas de la compétence des cantons et que, en tout état de
cause, celle-ci est limitée par les exigences du droit fédéral, plus
particulièrement de l'art. 61 let. g LPGA.

3.
3.1 Dans un arrêt du 27 janvier 1992, le Tribunal fédéral des assurances avait
jugé, en se fondant sur l'art. 159 OJ, qu'un assuré représenté par l'avocat
d'une assurance de protection juridique et qui obtient gain de cause a droit à
une indemnité de dépens (arrêt H. du 27 janvier 1992, K 44/91). Cette
jurisprudence a été confirmée par un arrêt publié aux ATF 122 V 278 consid. 3e/
aa p. 280, dans lequel il a été jugé qu'une partie représentée par
l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à
une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale que pour la
procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). En revanche, le Tribunal
fédéral des assurances a nié ce droit dans le cas publié aux ATF 126 V 11
consid. 2 ss p. 11 ss, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'une institution
de droit public. Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes
reprises, tant sous le régime de l'art. 159 OJ qu'en application de l'art. 68
LTF (consid. 6 de l'arrêt K 136/06 du 18 janvier 2008, non publié aux ATF 134 V
72; consid. 3 de l'arrêt C 284/05 du 25 avril 2006, non publié au DTA 2007 p.
46; arrêts C 154/04 du 12 juillet 2005 consid. 4 et I 333/03 du 9 septembre
2003 consid. 7; sous le régime de la LTF: consid. 7 de l'arrêt 9C_853/2007 du
15 avril 2008, non publié aux ATF 134 V 162; arrêts 8C_888/2008 du 14 août 2009
consid. 10 in fine, 8C_794/2008 du 29 janvier 2009 consid. 8, 8C_277/2008 du 4
décembre 2008 consid. 5 et 8C_370/2008 du 29 août 2008 consid. 5). Par
ailleurs, il est arbitraire de refuser à une partie une indemnité à titre de
dépens du seul fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de protection
juridique (ATF 117 Ia 295 consid. 3 p. 296 sv.).

3.2 Contrairement à l'opinion de la Cour des assurances sociales, la notion
d'ayant droit à des dépens n'est pas de la compétence des cantons et la
présente contestation ne porte dès lors pas sur l'application d'une norme de
droit cantonal. De plus, il est de jurisprudence constante que les garanties de
procédure minimales (art. 61 let. g LPGA) incluent un droit de la partie à
l'obtention de dépens pour la procédure de première instance (cf. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, nos 116 et 120 - 122 ad art. 61 LPGA). Enfin, le
raisonnement de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud n'est pas
convaincant dans la mesure où, dans son jugement, elle relève d'une part que la
DAS n'avait pas mandaté un avocat pratiquant la représentation juridique au
sens de l'art. 2 LLCA pour agir au nom de l'assuré et qu'il n'y avait dès lors
aucun motif d'appliquer cette jurisprudence par analogie dans l'affaire en
cause, mais d'autre part constate que le mémoire de recours en instance
cantonale était signé, au nom de la DAS, par une personne titulaire du brevet
d'avocat, en relevant par ailleurs, dans sa détermination du 14 août 2009, que
la société représentant le recourant confie le suivi de ses dossiers à des
juristes expérimentés ou titulaires du brevet d'avocat.

3.3 La Cour cantonale a notamment considéré que, à la suite de l'entrée en
vigueur de nouvelles règles de procédure cantonale, elle n'est pas liée par la
jurisprudence exposée ci-dessus en raison du fait que, dans le cas d'espèce, le
recourant n'était pas représenté par une personne qualifiée ou un organisme
dont le champ d'activité ressortit au droit privé et dont la protection
juridique est assurée par un avocat mandaté par cet organisme. Or, tel n'est
pas le cas. En outre, les principes développés dans le cadre de l'OJ,
applicables par analogie à l'art. 61 let. g LPGA et à l'art. 68 LTF, doivent
être observés en l'occurrence. Dans ces conditions, en refusant d'allouer des
dépens à G.________ pour la procédure de première instance, le Tribunal des
assurances a violé le droit fédéral. Le recours est dès lors bien fondé et le
jugement cantonal doit être annulé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit
à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 25 mars 2009, est annulé, la cause
étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais
de la procédure antérieure.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
procédure de dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini