Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 465/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_465/2009

Arrêt du 15 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
G.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 24 mars 2009.

Vu:
le recours interjeté le 25 mai 2009 par G.________ contre le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24 mars 2009,

considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la recourante se contente d'affirmer qu'elle se trouve dans un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années, que son état de santé s'aggrave et
qu'elle ne peut plus travailler durablement,
qu'elle produit différents documents faisant état de périodes d'incapacité
partielle de travail, signalant une aggravation de la situation médicale sans
plus de précisions ou attestant le suivi de séances d'acupuncture,
d'ostéopathie ou de massages,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ni en quoi l'acte attaqué
serait manifestement contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et
doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton