Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 462/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_462/2009

Arrêt du 2 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
T.________,
représenté par Me César Montalto, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2009.

Faits:

A.
T.________, né en 1968, cuisinier de profession, a déposé le 13 janvier 2003
une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une
rente. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office AI pour le canton de
Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis médicaux des docteurs
J.________, médecin traitant (rapports des 17 février 2003, 3 juillet 2003 et
24 octobre 2005), F.________ (rapport du 4 novembre 2003) et S.________
(rapport des 12 décembre 2003 et 27 septembre 2005), desquels il ressortait que
leur patient souffrait de discopathies lombaires étagées. L'office AI a ensuite
confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur R.________. Ce
médecin a diagnostiqué des lombo-sciatalgies gauches sur discopathies et
protrusion discale L4-L5 et L5-S1, anomalie transitionnelle et troubles
somatoformes douloureux. Alors que l'activité de cuisinier n'était plus
exigible, la capacité de travail demeurait entière - sous réserve d'une
diminution de rendement de 10 à 20 % - dans une activité adaptée permettant
l'alternance des positions assise et debout et excluant le port de charges
supérieures à 20 kilos, en particulier de façon répétitive et en flexion du
tronc (rapport du 18 avril 2005). L'office AI a également recueilli l'avis du
docteur N.________, chef de clinique auprès de l'Hopital X.________. Ce médecin
a posé le diagnostic de lombo-pygialgies gauches dans un contexte de
discopathies L3-L4, L4-L5 et L5-S1 sur discret rétrolisthésis de L5 sur S1 et
déconditionnement musculaire. Il a notamment indiqué que l'assuré pouvait
travailler avec un rendement normal dans toute activité évitant le port de
charges supérieures à 10-15 kilos et des postures prolongées avec changements
posturaux, postures en cyphose dorsale et porte-à-faux (rapport du 17 novembre
2005). Par décision du 27 avril 2006, l'office AI a rejeté la demande de
prestations, au motif que le degré d'invalidité présenté par l'assuré, fixé à
21 %, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
A la suite de l'opposition formée contre cette décision, l'office AI a organisé
un stage au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
(COPAI) Y.________, lequel s'est déroulé du 8 janvier au 4 février 2007. Dans
leur rapport du 12 février 2007, les maîtres de réadaptation qui ont observé
l'assuré ont conclu qu'il était possible de réadapter celui-ci dans une
activité manuelle légère, respectant les limitations physiques et permettant
une certaine adaptation ergonomique. Ils ont indiqué qu'un poste d'ouvrier en
assemblage mécanique léger ou d'ouvrier dans le conditionnement léger était une
orientation envisageable, tout en demeurant très théorique sur le marché de
l'emploi au regard des rendements moyens - de l'ordre de 50 à 60 % - et des
limitations observées. Par décision du 6 novembre 2007, l'office AI a rejeté
l'opposition formée par l'assuré.

B.
Par jugement du 26 mars 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la
décision sur opposition du 6 novembre 2007.

C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, concluant à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves, en écartant sans justifier son choix
l'avis de certains praticiens et du COPAI. Il se plaint également de ce que sa
requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise bidisciplinaire
(rhumatologique et orthopédique) a été rejetée, l'empêchant ainsi de pouvoir
exercer valablement son droit à la preuve et son droit d'être entendu.

2.2 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec
l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué par le recourant est une question
qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir
certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit
d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 ne consid. 4, in SVR 2001 IV
n° 10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274).

2.3 Se fondant sur les conclusions du rapport du docteur R.________, lesquelles
étaient confirmées par le docteur N.________, la juridiction cantonale a retenu
que le recourant présentait une capacité de travail exigible entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement
de 10 à 20 %. Il a estimé que les points de vue des docteurs L.________,
médecin-conseil du COPAI, J.________ et S.________ n'étaient pas de nature à
mettre en doute les conclusions de l'expertise. Quant aux observations faites
par le COPAI, pour utiles qu'elles soient, elles n'étaient pas non plus de
nature à supplanter l'avis dûment motivé des docteurs R.________ et N.________.

2.4 Même si cette motivation peut paraître succincte, voire sommaire, notamment
en ce qui concerne les motifs pour lesquels certains moyens de preuve ont été
écartés, elle ne viole toutefois pas le droit d'être entendu du recourant qui
n'a été empêché ni de comprendre la portée du jugement entrepris, ni de
recourir utilement à son encontre (cf. ATF 133 III 439 cons 3.3 p. 445 et les
références). Le choix de privilégier l'avis des docteurs R.________ et
N.________ au détriment de l'avis des docteurs J.________ et L.________ relève
en fait de la libre appréciation des preuves. Compte tenu de son pouvoir
d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une
nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie
recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait
manifestement inexacte ou incomplète. En l'occurrence, le recourant ne tente
nullement d'établir, au moyen d'une argumentation circonstanciée, que le
contenu des rapports établis par les docteurs R.________ et N.________ serait
critiquable ou que les rapports des docteurs J.________ et L.________ seraient
plus convaincants. Pour établir que l'appréciation des premiers juges serait
arbitraire, il ne suffit pas de prétendre - comme le fait le recourant - qu'ils
seraient arrivés à une conclusion différente s'ils avaient retenu les avis des
docteurs J.________ et L.________. On ne saurait remettre en cause
l'appréciation d'un juge et procéder à de nouvelles investigations au motif
qu'il existerait au dossier un avis médical divergent. Il n'en va différemment
que si cet avis fait état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions retenues par l'administration ou établir
le caractère incomplet de la documentation médicale. Tel n'est pas le cas en
l'espèce, puisque le recourant ne s'en prend qu'au résultat de l'appréciation,
sans faire état d'éléments cliniques ou diagnostiques qui n'auraient pas été
pris en compte ou de contradictions manifestes justifiant que l'on s'écarte de
cette appréciation. La juridiction cantonale n'a pas non plus abusé de son
pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en écartant les données
recueillies par le COPAI. En effet, les données médicales permettent
généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en
principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage
d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d'être influencées par des
éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt I
762/02 du 6 mai 2003 consid. 2). En l'espèce, les maîtres de réadaptation ont
relevé que l'assuré avait fait preuve d'un engagement restreint dans le cadre
des exercices manuels auxquels il avait été soumis en atelier. Le rendement
limité constaté pouvant s'expliquer aussi bien par des éléments subjectifs que
par des raisons médicales, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir,
dans le doute, privilégié le point de vue médical et les avis étayés des
docteurs R.________ et N.________.

3.
3.1 Se fondant sur les art. 68 al. 4 et 68a de la loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 (LOJV; RSVd 173.01), le recourant reproche également à la
Cour des assurances sociales d'avoir statué à trois juges, alors qu'elle aurait
dû être composée d'au moins un voire deux assesseurs spécialistes.

3.2 Le recourant invoque ainsi une mauvaise application du droit cantonal de
procédure. Or, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours
en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. Par contre, il est possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF
133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine les
moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été
invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 135
V 94 consid. 1 p. 95). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant ne
mentionne pas l'arbitraire. Le grief est par conséquent irrecevable.

3.3 Et quand bien même le grief serait-il suffisamment motivé qu'il devrait
être écarté. Selon l'art. 37 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 (ROTC; RSVd 173.31.1), la Cour des assurances sociales
statue à trois juges, à deux juges et un assesseur ou à un juge et deux
assesseurs, en fonction de la nécessité de connaissances techniques ou
scientifiques, du degré de complexité de l'affaire ou de l'importance des
questions juridiques à résoudre. Compte tenu de la large marge d'appréciation
laissée à la Cour des assurances sociales en ce qui concerne la désignation des
juges appelés à statuer, il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral
d'intervenir dans le choix opéré par cette autorité.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente
procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense
des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Vu que son
recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et qu'il émarge à l'aide
sociale, il en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il est toutefois
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il
retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire
(art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'800 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal,
est allouée à Maître César Montalto à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet