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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 452/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_452/2009

Arrêt du 22 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
B.________,
représenté par Me Monica Zilla, avocate,
recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
21 avril 2009.

Faits:

A.
B.________ (né en 1979) a été mis au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er août 1999 et s'est vu allouer des
prestations complémentaires à l'assurance-invalidité du 1er mai 2000 au 31 août
2006. A partir de cette date, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après: la caisse) a refusé de verser des prestations complémentaires à
l'AI, au motif que les revenus déterminants (dont, depuis le 14 août 2006, une
indemnité journalière de l'assurance-invalidité) dépassaient les dépenses à
prendre en considération (décisions des 11 août 2006 et 11 avril 2007). Après
que B.________ lui a demandé de procéder à un nouveau calcul des prestations
complémentaires, la caisse a, par décision du 24 avril 2007, fixé l'excédent de
revenus à 12'665 fr. et nié le droit aux prestations à partir du 1er septembre
2006. Saisie d'une opposition de l'intéressé, qui requérait la prise en compte
à titre de dépenses reconnues notamment d'un montant forfaitaire annuel pour
les soins de 4404 fr., la caisse l'a écartée dans une nouvelle décision du 31
août 2007.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif, Cour des assurances
sociales, du canton de Neuchâtel, en concluant à ce que soit constaté que "le
montant de l'excédent est de 4404 fr. inférieur à celui que la décision
attaquée a établi à compter du 1er septembre 2006". Il a été débouté par
jugement du 21 avril 2009.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause au
Tribunal administratif neuchâtelois pour que celui-ci rende une "nouvelle
décision au sens des considérants" (selon lesquels, en substance, l'excédent de
revenus par rapport aux dépenses reconnues doit être fixé à 8261 fr.).

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de
droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.
c). En particulier, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3
p. 413; 131 V 298 consid. 3 sv. p. 300). Il incombe au recourant d'alléguer les
faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne
ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause
(ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).

1.2 Affirmant avoir un intérêt digne de protection à agir, B.________ soutient
qu'à défaut de recourir, il devrait se laisser opposer l'excédent de revenus
fixé à 12'665 fr. par l'intimé et confirmé par la juridiction cantonale.
L'indication de cette limite (de 12'665 fr. au lieu de 8261 fr.) l'empêcherait
de faire valoir correctement ses droits en relation avec les "subsides de
l'assurance-maladie" et le remboursement de frais de maladie et d'invalidité.
Sans contester qu'il n'a pas droit aux prestations complémentaires, le
recourant demande, sur le fond, à ce qu'il soit constaté que l'excédent de
revenus correspond à 8261 fr., compte tenu, dans les dépenses reconnues, de
4404 fr. à titre de montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des
soins.

2.
2.1 La LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 applicable en
l'espèce) distingue, en plus de la prestation complémentaire annuelle au sens
de l'art. 3 al. 1 let. a LPC, le remboursement des frais de maladie et
d'invalidité (art. 3 al. 1 let. b en relation avec l'art. 3d LPC). Ceux-ci ne
sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la
prestation complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un remboursement
séparé, en principe une fois par année. La personne concernée peut, si elle
remplit les autres conditions prévues par l'art. 2 LPC, en demander le
remboursement - dans les limites des montants prévus par la loi (art. 3d al. 2
et 3 LPC) - même s'il résulte du calcul de la prestation complémentaire
annuelle que ses revenus sont excédentaires, soit supérieurs aux dépenses
reconnues (art. 19a al. 1 aOPC). Le remboursement doit être demandé dans les
quinze mois à compter de la facture (art. 1 aOMPC).

2.2 Selon la jurisprudence (arrêt P 28/04 du 30 août 2004 consid. 5.2 et 5.3,
résumé dans la RDT 2004 p. 256 et 275), dans la procédure concernant le droit à
la prestation complémentaire annuelle, l'intéressé n'a pas un intérêt digne de
protection à ce que l'excédent de revenus soit déterminé de manière exacte,
lorsqu'il apparaît d'emblée qu'il n'a pas droit aux prestations complémentaires
annuelles et que le remboursement des frais de maladie et d'invalidité n'est
pas en cause. Les conditions du droit à un tel remboursement et les éléments
déterminants - dont le montant de l'excédent - pour admettre ou nier la
prétention doivent en effet faire l'objet d'un examen séparé sur le fond, dans
la procédure concernant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
Dans cette procédure, les droits de l'intéressé en relation avec la prestation
alors en cause sont entièrement garantis, puisque l'autorité compétente devra
déterminer l'éventuel excédent à titre principal, en fixant l'étendue des
revenus et des dépenses reconnues à prendre en considération (voir aussi,
ULRICH MEYER, Über die Zulässigkeit von Feststellungsverfügungen in der
Sozialversicherungspraxis, in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, p. 60).

En l'espèce, la procédure administrative n'a porté que sur le droit aux
prestations complémentaires annuelles (sous réserve des frais liés à un régime
alimentaire particulier qui ont déjà été pris en considération), l'intimée
ayant du reste indiqué au recourant qu'il pouvait faire valoir ultérieurement
le droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Les prestations
complémentaires requises ont d'emblée été refusées, puisque les revenus
déterminants du recourant étaient supérieurs aux dépenses reconnues, et ceci
même en prenant en considération à ce titre le montant de 4404 fr. allégué par
le recourant. Sous l'angle de la seule prétention aux prestations
complémentaires en cause, le recourant ne dispose par conséquent pas d'un
intérêt digne de protection à ce que le montant de l'excédent de revenus et,
partant, celui des dépenses reconnues soient déterminés de façon exacte; le
droit aux prestations complémentaires pouvait d'emblée être nié et le
remboursement des frais de maladie et d'invalidité n'était pas en jeu. Un
intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF fait par
conséquent défaut.

2.3 Il en va de même en relation avec le droit à des subsides pour les primes
de l'assurance obligatoire des soins, dès lors qu'il n'y a pas de lien direct
et concret entre le droit à une prestation complémentaire de droit fédéral et
le droit à une réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire, lequel
fait l'objet d'une procédure séparée et dont les conditions dépendent, dans le
cadre prévu par l'art. 65 LAMal, des règles édictées par les cantons en la
matière qui constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 p.
315). A cet égard, un tel lien ne ressort pas déjà de l'art. 15 de la Loi, du 4
octobre 1995, d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie de la
République et canton de Neuchâtel (RS NE 821.10; LILAMal), invoqué par le
recourant. Cette disposition prévoit que les primes des personnes bénéficiaires
de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité sont en principe subsidiées intégralement, mais au maximum à
concurrence du montant fixé chaque année par le Département fédéral de
l'intérieur. Nonobstant ce principe, il appartient au service chargé de
l'assurance-maladie (art. 4 LILAMal) d'examiner le droit éventuel aux subsides
en question en fixant le revenu déterminant calculé sur la base des critères
fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat neuchâtelois (art.
10 et 11 LILAMal). L'examen du droit et le calcul des éléments déterminants se
font dès lors de manière indépendante de la procédure et de la décision rendue
par les organes chargés de l'exécution de la LPC.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, faute pour le
recourant de disposer d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al.
1 let. c LTF. Il devra en conséquence supporter les frais de justice afférents
à la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless