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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 396/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_396/2009

Arrêt du 12 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Wagner.

Parties
R.________, représentée par Me Franziska Lüthy, avocate, Procap Association
suisse des invalides,
recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
25 mars 2009.

Faits:

A.
R.________ a été engagée dès février 1993 en qualité d'ouvrière par
l'entreprise X.________ SA, auprès de laquelle elle est devenue responsable
d'un atelier de décalque. A l'arrêt de travail à partir du 23 février 2004 pour
des raisons de santé, elle a perdu son emploi qui a pris fin le 30 novembre
2004 à la suite de la fermeture de ce secteur d'activité par son employeur.
Le 3 mars 2005, R.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 9 mai 2005, la doctoresse
U.________, chef de clinique du Centre Y.________, a posé les diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec symptômes somatiques ([CIM-10] F33) et de dysthymie
(F34.1). Elle relevait que la patiente présentait depuis le 9 mars 2004 une
incapacité de travail totale pour toute activité professionnelle. L'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a confié une expertise
psychiatrique au docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans un rapport du 10 avril 2006, l'expert a posé les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique ([CIM-10]
F31.11), et de personnalité dépressive ou dysthymie (F34.1), en indiquant que
ces troubles semblaient représenter une incapacité de travail d'un degré de 40
%. La doctoresse B.________ a conclu que l'assurée avait souffert d'un épisode
dépressif sévère justifiant une incapacité totale de travail du 25 février 2004
au 31 mars 2006, qu'il y avait eu amélioration de l'état de santé et que la
capacité de travail exigible dans l'activité habituelle était de 60 % depuis le
1er avril 2006 (rapport d'examen SMR du 2 juin 2006). Interpellé par l'office
AI, le docteur E.________, dans un rapport complémentaire du 16 août 2006, a
répondu que l'on pouvait retenir l'incapacité de travail à 100 % depuis le 9
mars 2004, comme l'avait fait la doctoresse U.________, et qu'ensuite, grâce au
traitement médicamenteux, l'état dépressif avait évolué d'une manière favorable
à tel point que l'on pouvait considérer l'assurée incapable de travailler à 40
% depuis le 1er janvier 2006.

Dans un préavis du 19 janvier 2007, l'office AI a informé R.________ qu'elle
avait droit à partir du 1er mars 2005 à une rente entière d'invalidité, réduite
à un quart de rente dès le 1er janvier 2006, attendu qu'elle avait présenté une
incapacité totale de travail et de gain dans toute profession depuis le 9 mars
2004 et qu'elle aurait été en mesure de reprendre son activité précédente à 60
%, sans diminution de rendement, à partir du 1er janvier 2006. Le 23 février
2007, l'assurée a fait part à l'office AI de ses observations, en relevant
qu'elle n'était plus à même d'assumer le poste à responsabilité exercé avant
l'atteinte à la santé et qu'il y avait lieu de se fonder sur un revenu annuel
d'invalide de 26'709 fr. calculé pour une activité simple et sans exigence
particulière, de sorte que la comparaison des revenus donnait une invalidité de
63 % (compte tenu d'un revenu sans invalidité de 72'849 fr. en 2003). Par
décision du 18 avril 2007, l'office AI, réfutant les arguments de R.________ au
motif qu'elle présentait une capacité de travail exigible de 60 % dans sa
profession habituelle et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une comparaison
des revenus, lui a alloué à partir du 1er mars 2005 une rente entière
d'invalidité, réduite à un quart de rente dès le 1er janvier 2006.

B.
Le 16 mai 2007, R.________ a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité de mars à décembre 2005 et de trois-quarts de rente
à partir du 1er janvier 2006.
Par arrêt du 25 mars 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Tribunal
fédéral étant invité à dire et juger qu'elle a droit à trois-quarts de rente à
partir de janvier 2006.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel n'a pas
d'observations à formuler sur le recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF).
Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une
éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du
droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur la réduction à un quart de rente dès le 1er janvier 2006 du
droit de la recourante à une rente entière d'invalidité, singulièrement sur
l'incidence de son état de santé sur sa capacité de gain à partir de ce
moment-là et sur le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation.

2.1 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales relatives
aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 al. 1
LPGA), ainsi que les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du
droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5
p. 349 s.), applicables lorsque la décision de l'assurance-invalidité accordant
une rente avec effet rétroactif prévoit en même temps la réduction ou la
suppression de cette rente (ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165, 125 V 413 consid.
2d p. 417 s. et les références). On peut ainsi y renvoyer.

2.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur
du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer
les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle
dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses
capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être
contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Dans
la mesure cependant où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité
professionnelle au regard de l'expérience de la vie, il s'agit d'une question
de droit qui peut être examinée librement en instance fédérale. Ces principes
s'appliquent également en ce qui concerne la question de savoir si la capacité
de travail, respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est modifiée
d'une manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine
période (arrêts 9C_413/2008 du 14 novembre 2008 et 9C_270/2008 du 12 août
2008).

3.
Les premiers juges ont retenu que par rapport aux circonstances ayant justifié
l'octroi d'une rente entière à partir du 9 mars 2005, la situation de la
recourante s'était notablement améliorée au regard de son état de santé et de
la capacité de travail qui en découlait. Relevant que la doctoresse B.________,
dans le rapport d'examen SMR du 2 juin 2006, avait admis une capacité de
travail exigible de 60 % dans l'activité habituelle dès le 1er avril 2006, ils
ont fait leurs les conclusions du docteur E.________, dûment motivées, dont le
rapport d'expertise des 10 avril et 16 août 2006 avait pleine valeur probante.
Ainsi, l'assurée présentait une capacité de travail de 60 % sans limitation
fonctionnelle ni diminution de rendement, depuis le 1er janvier 2006. Avec
l'office AI, ils ont admis qu'après une amélioration de son état de santé, elle
présentait depuis janvier 2006 une capacité de travail de 60 % dans sa
précédente activité professionnelle, sans diminution de rendement.

3.1 Devant la juridiction cantonale, la recourante reprochait à l'intimé de
n'avoir pas procédé à une comparaison des revenus et demandait que son
invalidité soit évaluée sur la base d'un revenu annuel sans invalidité de
75'732 fr. d'une part, et, d'autre part, d'un revenu d'invalide de 26'709 fr.
par année calculé sur la base d'une activité simple et sans exigence
particulière, au motif qu'elle n'était plus en mesure avec une capacité
résiduelle de travail de 60 % d'occuper le poste de responsable d'atelier de
décalque qui était le sien avant l'atteinte à la santé.

3.2 Les premiers juges, relevant que les objections de l'assurée n'étaient pas
décisives, ont confirmé la comparaison en pour-cent effectuée par l'office AI,
dont il résultait un taux d'invalidité de 40 %, laquelle échappait à la
critique, puisque la recourante devait être considérée comme capable de
reprendre une activité identique à celle qu'elle exerçait auparavant (ATF 114 V
310 consid. 3a p. 313). Ainsi, le revenu d'invalide qu'elle pourrait escompter
gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspondait à 60 % du
revenu réalisable sans invalidité, dès lors que l'expert E.________ n'avait
attesté aucune diminution de rendement, ce qui ouvrait le droit à un quart de
rente d'invalidité.
La recourante objecte qu'avec une capacité résiduelle de travail de 60 %, elle
n'est plus en mesure d'exercer une activité identique à celle qui était la
sienne avant l'atteinte à la santé et que seule une activité simple et sans
exigences particulières doit être prise en compte pour calculer le revenu
d'invalide. Il est notoire, dit-elle, que les exigences pour les postes à
responsabilité sont plus importantes que celles pour un travail subordonné. Il
est ainsi très peu probable qu'un employeur accepte d'engager une personne avec
des problèmes psychiques et ne pouvant travailler qu'à temps partiel à un poste
de responsable d'atelier qui exige une présence régulière et fiable et un
investissement personnel important.
Toutefois, au regard du rapport d'expertise du docteur E.________ du 10 avril
2006 et du rapport d'examen SMR du 2 juin 2006, il n'apparaît pas que les
constatations de fait des premiers juges en ce qui concerne l'exigibilité
soient manifestement inexactes ou aient été établies de manière contraire au
droit. La doctoresse B.________, qui a conclu dans le rapport d'examen SMR du 2
juin 2006 à une capacité de travail exigible de 60 % dans l'activité
habituelle, a relevé que le docteur E.________ avait retenu une capacité de
travail de 60 %, sans nécessité d'une adaptation de l'activité. Le fait
qu'avant l'atteinte à la santé, la recourante oeuvrait en qualité de
responsable d'un atelier de décalque ne permet pas non plus de conclure que les
conclusions juridiques des premiers juges en ce qui concerne l'évaluation de
son invalidité soient contraires au droit fédéral. Au regard de l'art. 16 LPGA
(ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398), il importe seul de savoir si l'on peut
raisonnablement exiger de la part de l'assurée qu'elle mette en valeur sur le
marché équilibré du travail la capacité de travail exigible de 60 % qu'elle
présente dans son activité habituelle. Or, dans les circonstances concrètes du
cas, où elle a travaillé en qualité d'ouvrière et est devenue responsable d'un
atelier de décalque avant l'atteinte à la santé, la recourante a la possibilité
de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain sur le marché équilibré du
travail, où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la
main d'oeuvre (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt [du Tribunal fédéral des
assurances] I 198/97 du 7 juillet 1998, consid. 3b in VSI 1998 p. 296; cf. ATF
130 V 343 consid. 3.2 p. 346 s.). Le revenu d'invalide à prendre en compte dans
la comparaison des revenus est ainsi le revenu que l'assurée pourrait réaliser
si elle mettait à profit sur le marché équilibré du travail la capacité de
travail exigible de 60 % qu'elle présente dans son activité habituelle. En
retenant que le revenu d'invalide correspond à 60 % du revenu réalisable sans
invalidité, qui équivaut à 100 %, le jugement attaqué est dès lors conforme au
droit fédéral (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313, 104 V
135 consid. 2b p. 136 s.).
L'invalidité de 40 % qui résulte de la comparaison des revenus en pour-cent
ouvre le droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI, teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). La réduction à un quart de rente dès le 1er
janvier 2006 du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité est
ainsi conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral des assurances sociales
et à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Lucerne, le 12 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner