Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 388/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_388/2009

Arrêt du 10 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
L.________,
représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
recourante,

contre

M.________,
représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle (divorce),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 12 mars 2009.

Faits:

A.
L.________, née B.________, et M.________ se sont mariés en 1986. Par jugement
du 6 novembre 2008, devenu définitif et exécutoire le 16 décembre 2008, la 2ème
Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a
prononcé le divorce des époux. Sous chiffre 5 du dispositif, il a pris acte que
les ex-conjoints avaient convenu de partager par moitié la totalité de leurs
avoirs de prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage, et transmis
le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève afin d'établir le montant respectif des avoirs de prévoyance
et d'exécuter le partage de la différence entre les deux créances.

B.
Constatant que M.________ était bénéficiaire depuis le mois de janvier 2008 de
prestations provisoires de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de
l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de
Genève (ci-après: la CIA), le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par
jugement du 12 mars 2009, considéré que le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle ordonné par le juge du divorce était impossible, invité les
ex-époux à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable et
rayé la cause du rôle.

C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à titre principal à ce que la CIA
soit condamnée à verser sur son compte de libre passage la somme de 55'936 fr.
75; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle assortit son
recours d'une requête d'assistance judiciaire.
M.________ conclut à titre principal au rejet du recours; subsidiairement, il
demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours qu'il
a déposé devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République
et canton de Genève contre une décision de l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité du 3 décembre 2008.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du
recours et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle
exécute le partage.

D.
Le 23 avril 2010, la IIe Cour de droit civil et la IIe Cour de droit social du
Tribunal fédéral ont tenu une séance commune conformément à l'art. 23 al. 2 et
3 LTF.

Considérant en droit:

1.
L'intimé demande à titre subsidiaire à surseoir au jugement jusqu'à droit connu
sur la procédure pendante en matière d'assurance-invalidité, singulièrement sur
le recours déposé devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre
une décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 3
décembre 2008. Dans la mesure toutefois où la cause est en l'état d'être jugée
sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure susmentionnée,
il n'y a pas lieu de suspendre la présente affaire.

2.
2.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance
professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a
droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la
durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le
libre passage (art. 122 CC en corrélation avec les art. 22 et 22a LFLP).

2.2 Lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des
prestations de sortie et aux modalités de son exécution et qu'ils produisent
une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées
confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs
déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la
convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les
institutions de prévoyance professionnelle. Le juge communique aux institutions
de prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entré en force qui
les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant
prévu (art. 141 al. 1 et 2 CC).

2.3 En l'absence de convention (ou lorsque les parties n'ont pas produit une
attestation des institutions de prévoyance concernées confirmant le caractère
réalisable de cet accord; ATF 132 V 337 consid. 1.1 p. 340), le juge fixe les
proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées.
Aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge
transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de l'art. 73 al. 1 LPP
(art. 142 al. 1 et 2 CC en corrélation avec l'art. 25a al. 1 LFLP). Ce dernier
est lié à la clé de répartition prévue dans le jugement de divorce et doit
uniquement exécuter le partage (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337
consid. 2.2 p. 341).

2.4 Sauf disposition réglementaire plus étendue, un cas de prévoyance lié à
l'invalidité est réalisé lorsque l'un des époux a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins, et qu'il touche une rente d'invalidité de l'institution
de prévoyance professionnelle, respectivement qu'il a reçu cette prestation
sous la forme d'un versement en capital (art. 23 LPP en corrélation avec l'art.
28 al. 1 let. b et c LAI). Une invalidité partielle suffit pour qu'on admette
un cas de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.2.2 p. 484 et les références).
Le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu est
l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401).

2.5 Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà
survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière
de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être
partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Lorsqu'une indemnité
équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124 CC, le jugement de
divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée
sur l'indemnité équitable (art. 22b al. 1 LFLP). Cette forme de paiement
présuppose qu'une prestation de sortie, ou une partie de celle-ci, est encore
disponible et que - selon l'appréciation du juge du divorce - l'attribution
d'une rente ou d'un capital n'entre pas en considération en raison de la
situation financière de l'époux débiteur. Dans un cas de prévoyance lié à une
invalidité partielle, où ce n'est pas la totalité de l'avoir de vieillesse qui
est converti en une rente, mais où une partie de cet avoir est assimilé à
l'avoir de vieillesse d'un assuré pleinement valide et reste susceptible - en
principe - d'être partagé comme une prestation de sortie, l'indemnité équitable
de l'art. 124 CC peut être versée en application de l'art. 22b LFLP (ATF 129
III 481 consid. 3.5 p. 488). Le montant concerné peut alors être transféré à
l'institution de prévoyance du conjoint créancier ou versé sur un compte de
libre passage ou une police de libre passage au nom du conjoint créancier (cf.
ATF 132 III 145 consid. 4.5 p. 154).

3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales a refusé de
procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance ordonné par le juge du
divorce. Bien qu'il n'existât pas de décision entrée en force sur le droit de
l'époux à des prestations de l'assurance-invalidité, le versement par
l'institution de prévoyance d'une rente provisoire d'invalidité durant une
période antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce rendait
impossible le partage des avoirs de prévoyance. Les parties étaient par
conséquent tenues de saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité
équitable.

3.2 La recourante estime que le Tribunal cantonal des assurances sociales a
violé le droit fédéral en refusant d'exécuter le partage conformément à la clé
de répartition fixée par le juge du divorce. A son avis, il serait contraire au
droit d'assimiler le versement d'une prestation provisoire par une institution
de prévoyance à la survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 124 CC.

4.
4.1 Par survenance d'un cas de prévoyance au sens des art. 122 et 124 CC, il
faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la
prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de
prévoyance à la base des prestations servies (dans ce sens, UELI KIESER,
Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der berufliche Vorsorge - Hinweise
für die Praxis, PJA 2001 p. 155). Ainsi, la survenance de l'âge de la retraite
ou du droit à des prestations d'invalidité d'un conjoint qui n'a jamais
travaillé ou qui n'a jamais été affilié à la prévoyance professionnelle, dans
la mesure où il n'entraîne aucun droit à des prestations d'une institution de
prévoyance, permet encore le partage des avoirs de la prévoyance
professionnelle de l'autre conjoint en sa faveur. En revanche, la survenance
effective d'un cas de prévoyance rend le partage des avoirs de prévoyance
impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base
(arrêt B 19/03 du 30 janvier 2004 consid. 5.1, in RSAS 2004 p. 572; voir
également ATF 133 V 288 consid. 4.1.2 p. 291; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 13 ss ad art. 122/141-142 CC, n° 1 et 3 ad
art. 124 CC). En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, la
survenance d'un cas de prévoyance lié à l'invalidité concorde temporellement
avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité de
l'assurance-invalidité (art. 26 al. 1 LPP; ATF 135 V 13 consid. 2.6 p. 17).

4.2 La notion d'invalidité figurant dans le règlement de prévoyance de la CIA
est plus large que celle qui résulte de la LAI, en tant qu'elle est définie
comme étant une atteinte durable à la santé physique ou mentale du salarié
entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute
autre fonction analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe (art.
28 al. 1; sur la notion d'invalidité de fonction, voir par exemple arrêt B 33/
03 du 17 mai 2005 consid. 4.3.3). A la différence de l'assurance-invalidité, il
n'y a pas lieu de prendre en compte l'activité raisonnablement exigible de
l'assuré en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de
compte pour l'intéressé. Il se peut donc que l'assuré soit mis au bénéfice
d'une pension d'invalidité selon le règlement de l'institution de prévoyance
sans qu'il ne remplisse les conditions fixées dans la LAI (cf. arrêt B 146/06
du 3 décembre 2007 consid. 7). D'après le règlement de prévoyance de la CIA, la
naissance du droit à la pension d'invalidité peut ainsi varier selon que le
droit est reconnu à la suite d'une décision de l'assurance-invalidité ou d'une
décision du comité de la caisse. Dans la première hypothèse, le droit naît en
même temps que le droit à la rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 3),
tandis que dans la seconde hypothèse, celui-ci naît à la date de l'introduction
de la demande de mise à l'invalidité (art. 28 al. 7). Selon l'art. 31 du
règlement de prévoyance, des prestations provisoires équivalant à la pension
d'invalidité de la caisse peuvent toutefois être versées lorsque
l'assurance-invalidité tarde à rendre sa décision. Elles sont versées au plus
tôt dès la fin du droit au traitement ou aux indemnités journalières qui en
tiennent lieu et prennent fin à la naissance du droit à la pension d'invalidité
de la caisse si l'invalidité est reconnue par l'assurance-invalidité ou à la
date de la décision de l'assurance-invalidité si l'invalidité n'est pas
reconnue ou ne l'est que partiellement par l'assurance-invalidité. Les
prestations provisoires sont toutefois rétablies si le comité de la caisse est
invité à examiner le droit à une pension d'invalidité.

4.3 A la lumière de la loi et du règlement, on ne saurait parler de la
survenance d'un cas de prévoyance au sens des art. 122 et 124 CC, tant et aussi
longtemps que les organes de l'assurance-invalidité, respectivement le comité
de la caisse n'ont pas tranché de manière définitive la question de savoir si
l'assuré peut prétendre des prestations d'invalidité. L'octroi de prestations
provisoires - telles que prévues dans le règlement de prévoyance de la CIA -
constitue un acte de la caisse qui ne préjuge pas de la naissance d'un droit
concret à des prestations de la prévoyance professionnelle. En cela, il
convient de donner raison à la recourante lorsqu'elle tient pour contraire au
droit le fait d'assimiler le versement d'une prestation provisoire à la
survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 124 CC.

4.4 Lors de sa séance du 27 avril 2009, la commission sociale de la CIA, sur
délégation du comité de la caisse, a mis l'intimé au bénéfice d'une pension
d'invalidité à 50 % à compter du 1er septembre 2008; elle en a informé son
assuré le 19 juin suivant. Un tel fait, qui s'est réalisé postérieurement au
prononcé du jugement attaqué (le 12 mars 2009), n'est en principe pas recevable
devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), sauf s'il constitue un fait
pertinent ou un moyen de preuve concluant qui pourrait justifier la révision de
l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 127 V 353 consid. 4 p. 357; arrêt 9C_40/2007
du 31 juillet 2007 consid. 3.1, in SVR 2009 IV N° 10 p. 21). Tel est bien le
cas en l'espèce. En allouant une pension d'invalidité à l'intimé, la commission
sociale de la CIA a constaté qu'un cas de prévoyance était effectivement
survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce, rendant de ce fait
impossible le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage. Si
ce fait n'était pas pris en compte immédiatement, il permettrait en tout état
de cause de demander, par la voie de la révision, la modification de l'arrêt du
Tribunal fédéral (art. 123 al. 2 let. a LTF). C'est pourquoi il convient de
prendre en considération cette circonstance dans la présente procédure.
Nonobstant ce qui a été exposé au considérant précédent, le jugement attaqué,
en tant qu'il constate l'impossibilité de partager les prestations de sortie
acquises durant le mariage, se révèle dans son résultat conforme au droit
fédéral.

5.
Lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations
de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible et que cette
impossibilité correspond à un motif d'allouer une indemnité équitable au sens
de l'art. 124 al. 1 CC, il ne doit, en principe, pas entrer en matière sur la
requête de partage.

5.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la procédure à suivre dans
ces circonstances n'est pas uniforme. Des arrêts indiquent qu'il convient de
renvoyer l'affaire au juge du divorce comme objet de sa compétence, sans
toutefois donner plus de détails sur la procédure à suivre (arrêt B 107/06 du 7
mai 2007 consid. 4.2.2, in SVR 2007 BVG n° 42 p. 151; voir également arrêt B
104/05 du 21 mars 2007 et ATF 129 V 444 consid. 5.4 in fine p. 449; voir
également RJB 143/2007 p. 644 ss). D'autres arrêts, plus récents, précisent que
le jugement de divorce doit faire en principe l'objet d'une demande de révision
(arrêts 9C_691/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 V 436,
et 9C_899/2007 du 28 mars 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 654; voir
également ATF 134 V 384 consid. 4.1 in initio p. 388 et 132 III 401 consid. 2.1
p. 402). Cependant, dans une jurisprudence plus ancienne, le Tribunal fédéral a
également évoqué la possibilité de demander le complètement du jugement de
divorce (ATF 129 III 481 consid. 3.6.3 p. 492).

5.2 La doctrine n'est pas non plus totalement unanime à ce propos. Si la
majorité des auteurs considère que l'impossibilité d'exécuter le partage des
prestations de sortie constitue un motif de révision du jugement de divorce
(Hermann Walser, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, tome I, 3e éd. 2006,
n° 7 ad art. 124 CC; Baumann/Lauterburg, in FamKommentar Scheidung, 2005, n° 5
ad art. 142 CC; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n° 1209 p.
452; Thomas Geiser, Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim
Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2004 p. 312; Ueli Kieser, op. cit. p. 158;
Grütter/Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich
bei Scheidung, FamPra.ch 2002, p. 649; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n° 10 ad
art. 124 CC; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 1999, n° 4.6.5.3.2 p. 260), il se trouve un auteur
qui y voit plutôt un moyen de demander le complètement du jugement de divorce
(Suzette Sandoz, Prévoyance professionnelle et divorce, in Le droit du divorce:
Questions actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 44).

5.3 A l'occasion de leur séance commune du 23 avril 2010, la IIe Cour de droit
civil et la IIe Cour de droit social ont examiné cette question et sont
arrivées aux conclusions suivantes:
5.3.1 La garantie d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
appropriée est d'intérêt public. Il appartient donc, en principe, au juge du
divorce de statuer d'office sur les aspects liés à la prévoyance
professionnelle, conformément aux règles des art. 122 à 124 CC. Contrairement
aux autres effets accessoires du divorce, la question des aspects liés à la
prévoyance professionnelle n'est pas toujours réglée de façon définitive dans
le jugement de divorce. Selon les circonstances, le juge du divorce peut être
tenu de transférer le dossier au juge des assurances sociales compétent en
vertu de la LFLP pour que celui-ci exécute le partage ordonné par le premier
(art. 142 al. 2 CC; voir également l'art. 281 al. 3 du code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, en vigueur à compter du 1er janvier 2011).
Autrement dit, la procédure de divorce comporte une phase ultérieure, prévue
par le droit matériel, qui stipule l'intervention d'une autre autorité
judiciaire chargée de fixer le montant à transférer. Dans cette situation,
l'examen matériel du litige ne se termine pas par le jugement de divorce, mais
se poursuit au-delà de celui-ci. L'intervention du juge des assurances sociales
est destinée à parfaire le jugement de divorce.
5.3.2 Le système bicéphale voulu et adopté par le législateur peut cependant
engendrer deux décisions contradictoires, lorsque le juge des assurances
sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge
du divorce est impossible. En s'opposant à l'exécution du jugement de divorce,
le juge des assurances sociales met en même temps en évidence l'existence d'une
imperfection dans ledit jugement, puisque celui-ci ne permet pas de régler une
question, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant
la durée du mariage, qui doit l'être nécessairement en vertu du droit fédéral
(cf. ATF 104 II 289; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, n° 87 ss des
remarques préliminaires aux art. 149-157 aCC). Or, le jugement de divorce n'est
complet que s'il est entièrement exécutable, ce qui n'est pas le cas lorsque la
question des aspects liés à la prévoyance professionnelle demeure indécise. Le
juge des assurances sociales n'ayant pas la faculté de statuer sur l'octroi
d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ATF 129 V 444 consid. 5.4
p. 449; cf. infra consid. 5.4), il revient au juge du divorce de compléter le
jugement de divorce.
5.3.3 La procédure prévue à l'art. 142 al. 2 CC et dans la LFLP cantonne les
conjoints divorcés dans un rôle passif, puisqu'ils n'ont aucune prise sur la
transmission du dossier au juge des assurances sociales ou sur la décision de
celui-ci de ne pas exécuter le partage. Dans ce contexte, exiger de leur part
un acte matériel, tel que le dépôt d'un acte introductif d'instance, ne semble
guère rationnel. D'ailleurs, la correction du jugement de divorce par le biais
des actions prévues par le droit civil (révision, complètement ou modification
du jugement de divorce) n'apparaît pas souhaitable, puisque cela permettrait
aux parties de décider si elles entendent agir ou non. Or, en cas d'inaction
des parties, le risque existe qu'une question que le législateur exige de
régler impérativement dans le contexte d'un divorce, à savoir le sort de la
prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage, demeure sans
réponse. Pareille situation ne serait alors pas conforme à la volonté du
législateur fédéral. Dans ces conditions, en tant que l'art. 142 al. 2 CC
impose la transmission d'office du jugement de divorce au juge des assurances
sociales pour qu'il exécute le partage des prestations de sortie, il convient
d'admettre que cette disposition contient également l'obligation implicite pour
le juge des assurances sociales de renvoyer d'office la cause à la juridiction
civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité
d'exécuter le mandat qui lui a été confié par le juge du divorce. Le renvoi
d'office au juge du divorce est la conséquence logique et nécessaire du système
particulier mis en place par le législateur à l'art. 142 al. 2 CC.

5.4 Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 134 V 384, le
Tribunal fédéral a considéré que rien ne s'opposait à ce que le juge des
assurances sociales exécute un jugement de divorce prescrivant le partage (par
moitié) de la prestation de sortie fondé à tort sur l'art. 122 CC, lorsque les
conditions pour imputer une partie de la prestation de sortie sur l'indemnité
équitable au sens de l'art. 22b LFLP étaient réalisées. Dans ce précédent, le
fait que l'institution de prévoyance avait attesté à plusieurs reprises et en
pleine connaissance de cause le caractère réalisable du partage constituait une
circonstance exceptionnelle qui permettait - dans le cas particulier - au juge
des assurances sociales d'exécuter le partage. En l'absence notamment d'une
confirmation de l'institution de prévoyance du caractère réalisable du partage
- comme c'est le cas en l'espèce (courrier de la CIA au Tribunal cantonal des
assurances sociales du 18 février 2009) -, il convient de se montrer restrictif
et de dénier le droit au juge des assurances sociales de prescrire qu'une
partie de la prestation de sortie peut être imputée sur l'indemnité équitable.
De façon générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se
substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité
équitable selon l'art. 124 CC (voir également le texte de l'art. 22b LFLP).
Seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation
économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs.
Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet
de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la
liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation
économique des parties après le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4 et la
référence). Les besoins personnels ou la capacité contributive du débiteur, ou
encore les besoins de prévoyance du bénéficiaire constituent des critères qu'il
convient spécialement d'examiner (ATF 133 III 401 consid. 3.2 p. 404). Dans un
cas de prévoyance lié à l'invalidité, il faut également tenir compte de
l'éventualité d'une augmentation ultérieure du taux d'invalidité du débiteur et
du besoin de prévoyance consécutif de ce dernier (ATF 129 III 481 consid. 3.2.3
p. 485).

5.5 Il suit de là que la cause doit être transmise d'office à la 2ème Chambre
du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève afin
qu'elle reprenne l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance
professionnelle constituée pendant la durée du mariage et rende, après avoir
entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point. Dans ces conditions, il
convient d'annuler le chiffre 2 du jugement attaqué invitant les parties à
saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable.

6.
Le recours doit être rejeté. Dès lors que la recourante est dans le besoin et
que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Son attention est
attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si
elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). La
recourante est en outre dispensée des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

3.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 12 mars 2009 est annulé. La
cause est transmise à la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève afin qu'elle complète, au sens des considérants,
le jugement de divorce du 6 novembre 2008.

4.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

7.
Une indemnité de 2'800 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal,
est allouée à Maître Cyril Aellen à titre d'honoraires.

8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de prévoyance du
personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de
l'administration du canton de Genève, au Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève, à la 2ème Chambre du Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 10 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet