Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 385/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_385/2009

Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Marianne Bovay, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 17 mars 2009.

Considérant:
que A.________, cuisinier de profession, a déposé le 24 avril 2008 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation
professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une
rééducation dans la même profession;
qu'il souffre de dyshidrose palmoplantaire, d'un eczéma séborrhéique du cuir
chevelu et d'un eczéma palmoplantaire, qui ne lui permettent plus de poursuivre
son activité professionnelle;
que par décision du 27 novembre 2008, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de
prestations;
que l'administration a considéré que des mesures d'ordre professionnel
n'étaient pas de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de
gain de l'assuré;
qu'elle a estimé au contraire que ce dernier avait la possibilité de mettre en
valeur sa capacité résiduelle de travail et ne subissait pas de perte de gain
de ce fait;
que par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré
contre cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il mette en
oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle au sens des considérants;
que les premiers juges ont reproché d'une part à l'office AI de n'avoir pas mis
en oeuvre les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle prévues à l'art. 14a LAI;
qu'ils ont constaté d'autre part que l'assuré présentait un degré d'invalidité
de 22 % qui suffisait à lui ouvrir un droit « aux mesures de réadaptation
professionnelle prévu[es] par la loi »;
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation;
que A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales en propose l'admission;
que par ordonnance du 16 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la requête
d'effet suspensif déposée par l'office AI;
qu'en tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour qu'elle rende une
nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision
incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133
V 477 consid. 4.2 p. 482);
qu'en l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné à
l'office recourant la mise en oeuvre de diverses mesures de réadaptation
professionnelle;
que le jugement attaqué contient des instructions impératives destinées à
l'autorité inférieure qui ne lui laissent aucune latitude de jugement pour la
suite de la procédure;
que l'office recourant doit procéder à des démarches qui, selon lui, sont
contraires au droit fédéral;
qu'en cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V
477 consid. 5.2 p. 483);
que l'office AI reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé des mesures
de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, alors même que les
conditions d'octroi de ces mesures n'étaient pas remplies;
que selon l'art. 14a al. 1 LAI, l'assuré qui présente depuis six mois au moins
une incapacité de travail de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour
autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en
oeuvre de mesures d'ordre professionnel;
que les mesures de réinsertion doivent permettre, lorsque cela s'avère
nécessaire dans le cadre d'un plan de réadaptation concret, de créer les
conditions de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel plus étendues;
que les mesures de réinsertion comprennent des mesures de réadaptation
socioprofessionnelle (p. ex. d'accoutumance au processus de travail, de
stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de
socialisation de base) et des mesures d'occupation axées sur la réinsertion
professionnelle;
que la nécessité des mesures de réinsertion doit être prouvée, en ce sens
qu'elle ne sauraient entrer en considération que s'il s'avère que, sans elles,
la réadaptation professionnelle serait tout à fait impossible (Message du 22
juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4276 ch. 1.6.1.3, 4318);
qu'à juste titre, l'office AI et l'OFAS font grief à la juridiction cantonale
de n'avoir pas examiné si les différentes conditions du droit à ces prestations
étaient concrètement remplies, étant entendu qu'il n'existe pas un droit
inconditionnel à obtenir de telles mesures;
qu'à l'instar de l'office AI et de l'OFAS, on peut se demander si l'intimé
entre véritablement dans le cercle des personnes concernées par les mesures
visées à l'art. 14a LAI;
qu'il ressort d'un examen clinique psychiatrique effectué par le Service
médical régional de l'AI (SMR) que la bonne intelligence de l'assuré, sa haute
scolarité et ses qualifications posent l'indication à une reconversion
professionnelle (rapport du 1er septembre 2008);
que la nature de l'atteinte à la santé laisse plutôt suggérer que l'intimé
aurait besoin de mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 ss LAI, à
savoir une orientation professionnelle, un reclassement et/ou une aide au
placement;
que l'intimé avait d'ailleurs conclu principalement à l'octroi de telles
mesures en procédure cantonale;
que le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à une comparaison
des gains et conclu que le taux de 22 % ainsi obtenu était parfaitement
suffisant pour ouvrir le « droit aux mesures de réadaptation d'ordre
professionnel prévu[es] par la loi »;
que l'examen du bien-fondé de cette comparaison des revenus n'est pas possible,
la juridiction cantonale n'ayant pas indiqué les éléments sur lesquels elle
s'était fondée pour retenir les montants à la base de ladite comparaison
(65'000 fr. au titre de revenu sans invalidité; 53'278 fr. au titre de revenu
avec invalidité);
qu'il semble par ailleurs que la juridiction cantonale ait commis une erreur de
calcul, la comparaison de ces deux revenus aboutissant à un degré d'invalidité
non pas de 22 %, mais de 18 %;
que si la jurisprudence a précisé qu'il était notamment nécessaire de présenter
une perte de gain de 20 % environ pour pouvoir bénéficier d'une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 et
les arrêts cités), elle n'a jamais fait mention d'une telle condition
s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi;
que les premiers juges n'ont pas examiné les diverses autres conditions
auxquelles sont soumises les différentes mesures d'ordre professionnel prévues
par la loi;
que pour l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus, il convient de renvoyer la
cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il procède à un
examen complet du dossier et rende une nouvelle décision;
qu'en tant que le jugement entrepris doit être entièrement annulé, il n'y a pas
lieu d'examiner si les frais mis à la charge de l'office recourant en procédure
cantonale étaient disproportionnés par rapport à la charge liée à la procédure;
que vu l'issue du litige, l'intimé qui succombe doit en principe supporter les
frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 première
phrase en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), sans qu'il ait droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF);
qu'au regard du caractère manifestement lacunaire du jugement entrepris, il
convient toutefois de mettre les frais judiciaires à la charge du canton (art.
66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 mars 2009 est
annulée, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour
qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République
et canton de Genève.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 13 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet