Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 382/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_382/2009

Arrêt du 1er juillet 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
R.________, Espagne,
recourant,

contre

Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle, rue de Saint-Jean 67,
1201 Genève,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 3 mars 2009.

Vu:
le recours du 28 avril 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mars
2009;
l'écriture déposée le 12 juin 2009 (timbre postal) par R.________;

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours du 28 avril 2009 ne contient aucune conclusion
et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des
premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux
exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
qu'en outre, l'écriture du 12 juin 2009 est tardive, attendu que le délai de
trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu selon les art. 44 à 48
LTF lorsqu'elle a été déposée;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner