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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 377/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_377/2009

Arrêt du 20 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

D.________, représenté par Me J.-Potter van Loon, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 12 mars 2009.

Faits:

A.
D.________, maçon de profession, a déposé le 14 février 2006 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après:
l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du médecin
traitant de l'assuré, la doctoresse P.________, et fait verser à la cause le
dossier de l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur, soit
Allianz Suisse Société d'Assurances. Il ressortait de cette documentation
médicale que l'assuré souffrait principalement de cervicobrachialgies sur
discopathie sévère étagée et de lombosciatalgies récidivantes sur hernies
discales L5-S1 et canal lombaire étroit, présentait également un status après
discotomie et spondylodèse par cage C6-C7 (janvier 2006) et disposait d'une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations.
L'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une orientation professionnelle visant
à déterminer ses possibilités de réinsertion (décision du 4 mai 2007). Dans
leur rapport du 10 octobre 2007, les responsables du Centre d'Intégration
Professionnelle de Y.________ ont estimé qu'il était possible de reclasser
l'assuré dans une activité d'ouvrier d'usine (sériel simple à l'établi ou
conditionnement léger), activité qu'il pouvait exercer à plein temps avec un
rendement escompté de 80 % au minimum et de 100 % si le poste était
ergonomiquement bien adapté.
Par décision du 21 février 2008, l'office AI a alloué à l'assuré à compter du
1er septembre 2006 un quart de rente d'invalidité, fondée sur un degré
d'invalidité de 45 % calculé sur la base d'une capacité de travail pleine et
entière et d'un rendement diminué de 15 %.

B.
Par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de
la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré, annulé
la décision litigieuse et mis l'intéressé au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er septembre 2006.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, concluant à la confirmation de sa décision du 21
février 2008. Il assortit son recours d'une demande d'effet suspensif.
D.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales en propose l'admission.

D.
Par ordonnance du 29 juin 2009, le Juge instructeur a accordé l'effet suspensif
au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est
écarté de l'appréciation de l'office recourant selon laquelle l'intimé
subissait une baisse de rendement de 15 %. Malgré les avis médicaux versés au
dossier, il a considéré que l'intimé ne pouvait mettre à profit sa capacité
résiduelle de travail que dans une activité manuelle au vu de son niveau
d'études, de son manque de formation professionnelle et des importantes
limitations fonctionnelles qui l'affectaient. Dans la mesure où les stages en
entreprise menés au cours de la mesure d'orientation professionnelle avaient
mis en évidence un rendement moyen de 80 % sur un plein temps, il apparaissait
raisonnable de retenir dans le cas d'espèce une diminution de rendement de 20
%. Examinant ensuite la comparaison des revenus effectuée par l'office
recourant, les premiers juges ont estimé que la déduction de 15 % opérée par
l'office recourant sur le salaire d'invalide résultant des statistiques était
insuffisante et l'ont portée à 20 %. Compte tenu d'une diminution de rendement
de 20 % et d'un facteur de réduction de 20 % sur le salaire statistique, le
degré d'invalidité passait de 45 à 51 %, ce qui donnait lieu à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2006.

3.
3.1 L'office recourant fait grief au Tribunal cantonal des assurances sociales
d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant un
rendement exigible de 80 % seulement. Tous les éléments versés au dossier
concordaient et concluaient au caractère raisonnablement exigible d'une
activité adaptée exercée à plein temps et avec un rendement proche de la
normale.

3.2 Les griefs invoqués par l'office recourant n'apportent aucun élément
concret et sérieux laissant à penser que le Tribunal cantonal des assurances
sociales aurait apprécié de manière arbitraire les moyens de preuve dont il
disposait. Se contentant d'opposer sa propre vision des faits à celle des
premiers juges, il ne parvient pas à établir, au moyen d'une argumentation
précise et étayée, le caractère manifestement inexact, voire insoutenable du
raisonnement ayant conduit ces derniers à privilégier les observations émanant
des stages en entreprise aux conclusions ressortant des avis médicaux versés au
dossier. Certes faut-il admettre que le point de vue retenu par les premiers
juges est bienveillant à l'égard de l'intimé. Cette appréciation reste
néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu et ne
viole donc pas le droit fédéral.

4.
4.1 L'office recourant reproche également au Tribunal cantonal des assurances
sociales d'avoir substitué sans raison valable son appréciation à celle de
l'administration en opérant une déduction de 20 % sur le salaire d'invalide
résultant des statistiques.

4.2 La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier
lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation.
Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier
le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret,
adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; 123 V 150
consid. 2 p. 152 et les références).

4.3 Dans sa décision du 21 février 2008, l'office recourant a indiqué avoir
opéré un abattement de 15 % afin de tenir compte non seulement du fait que
seule une activité légère était possible dans la situation de l'intimé, mais
également de l'âge et de facteurs socio-culturels (niveau d'étude et aptitude à
parler la langue française).

4.4 D'après le Tribunal cantonal des assurances sociales, la diminution de
rendement de 15 % admise par l'office recourant ne tenait pas compte de
différents facteurs qui pouvaient influencer le revenu que l'intimé pouvait
obtenir en exerçant une activité lucrative adaptée, puisque l'appréciation de
l'administration n'incluait comme critère déterminant que le ralentissement du
rythme de travail. Un abattement de 20 % semblait plus approprié, car l'intimé
ne pouvait exercer qu'une activité légère qui devait respecter d'importantes
limitations fonctionnelles. Il convenait par ailleurs de tenir compte d'un
certain nombre d'éléments personnels, tels que l'âge, le niveau d'étude, le
manque de formation professionnelle, la capacité d'apprentissage réduite ainsi
que les difficultés dans la pratique de la langue française.

4.5 Contrairement à ce que constate le jugement entrepris, l'office recourant a
procédé à une appréciation globale de la situation tenant compte de l'ensemble
des facteurs personnels et professionnels du cas particulier. Sans égard à
cette appréciation, le Tribunal cantonal des assurances sociales a effectué sa
propre évaluation des circonstances. Hormis des facteurs tels que le manque de
formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage réduite - critères qui
ne peuvent être considérés comme étant déterminants au regard de la nature des
activités encore exigibles de la part de l'intimé -, les éléments retenus sont
en effet identiques à ceux de l'office recourant. En agissant de la sorte, les
premiers juges ont méconnu le fait que l'office recourant s'était prononcé de
manière circonstanciée sur la question. De fait, il appartenait à la
juridiction cantonale d'expliquer les raisons pour lesquelles l'appréciation de
l'office recourant n'était pas satisfaisante au regard des circonstances
particulières du cas d'espèce. En réduisant simplement de 20 % le revenu
d'invalide de l'intimé, les premiers juges ont en réalité substitué, sans motif
déterminant, leur appréciation à celle de l'administration. Le jugement
entrepris ne saurait par conséquent être confirmé sur ce point précis.

5.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de procéder à un nouveau calcul du
taux d'invalidité, singulièrement du revenu d'invalide de l'intimé. Eu égard à
l'activité de substitution que pourrait exercer l'assuré dans une activité
légère et adaptée de type industriel, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
(niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2006, 4'732 fr. par
mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, p. 25, TA1). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10/2009, p. 90, B 9.2), ce
montant doit être porté à 4'933 fr. Compte tenu d'une diminution de rendement
de 20 % (cf. supra consid. 3) et d'un facteur de réduction de 15 % sur le
salaire statistique (cf. supra consid. 4), on obtient un revenu d'invalide de
3'354 fr. 50 par mois et de 40'254 fr. par an. Comparé au revenu sans
invalidité retenu par l'office recourant, soit 76'778 fr., on aboutit à un taux
d'invalidité de 48 % qui ouvre droit à un quart de rente d'invalidité. Dans ces
circonstances, la décision de l'office recourant du 21 février 2008 se révèle
conforme au droit fédéral dans son résultat et le jugement entrepris doit être
annulé.

6.
L'office recourant obtient gain de cause. Vu l'issue du litige, les frais
judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut
prétendre des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 12 mars 2009 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 20 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet