Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 362/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_362/2009

Arrêt du 9 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
V.________, représenté par le docteur B.________, médecin-adjoint auprès du
Service d'ophtalmologie de l'Hôpital X.________,
recourant,

contre

Service de la Santé publique du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11, 1014
Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-maladie (procédure de première instance),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 27 mars 2009.

Faits:

A.
V.________, domicilié à Y.________, a un kératocône bilatéral. Il a été
hospitalisé entre les 20 et 24 octobre 2008 dans le Service d'ophtalmologie de
l'Hôpital X.________ à cause d'un abcès cornéen de l'oeil gauche à germe
indéterminé nécessitant une antibiothérapie intensive.
Le Service vaudois de la santé publique (ci-après : le service) a refusé
d'octroyer sa garantie de paiement au traitement entrepris auprès de l'Hôpital
X.________ dans la mesure où celui-ci était réalisable dans le canton de
résidence du patient et ne présentait pas un caractère urgent (décision du 22
octobre 2008, confirmée sur opposition du docteur B.________, Service
d'ophtalmologie de l'Hôpital X.________, le 4 décembre suivant).

B.
Le docteur B.________ a adressé un recours contre la décision sur opposition au
Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois), qui l'a déclaré irrecevable faute de
qualité pour recourir et de procuration attestant de pouvoirs de représentation
(jugement du 27 mars 2009) malgré l'octroi d'un délai échéant le 26 janvier
2009 pour présenter le document mentionné (ordonnance du 12 décembre 2008).

C.
V.________, dûment représenté par le docteur B.________, interjette un recours
en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert
l'annulation, concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle entre en matière et statue sur le fond du litige.
Prenant position uniquement sur le fond du litige, le service a conclu à la
confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais et dépens.
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
Est litigieux le point de savoir si l'ordonnance du 12 décembre 2008 a été
effectivement notifiée.

3.
Le représentant du recourant conteste l'avoir reçue. La juridiction cantonale
affirme l'avoir expédiée sous pli simple. Selon la jurisprudence, le fardeau de
la preuve de la notification d'un acte - et de la date à laquelle cette
notification a eu lieu - incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique. Cette autorité supporte dès lors les conséquences de
l'absence de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date - sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2
p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Le seul fait que le
courrier contenant l'ordonnance du 12 décembre 2008 n'ait pas été renvoyé à son
expéditeur en tant que pli non distribué ne constitue pas une preuve de la
notification dans la mesure où il n'exclut pas - au degré de vraisemblance
requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) - la
possibilité que ledit courrier non inscrit se soit égaré lors de son envoi par
le tribunal ou de sa distribution par la Poste Suisse.
Au regard de ce qui précède, il revient aux premiers juges de supporter les
conséquences de l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance du 12
décembre 2008, de sorte que leur jugement doit être annulé et que la cause doit
leur être retournée pour qu'ils entrent en matière sur le fond du litige, une
procuration attestant des pouvoirs de représentation du docteur B.________
ayant été déposée céans.

4.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Bien que
représenté par un médecin, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 9 du
Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la
représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS
173.110.210.3], voir également arrêts I 389/04 du 23 mai 2005 consid. 3 et U
184/93 du 23 mai 1996 consid. 7 non publié in ATF 122 V 230).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement rendu le 27 mars 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est annulé. La cause lui est
renvoyée pour qu'il entre en matière sur le fond du litige.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton