Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 358/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_358/2009

Arrêt du 29 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Fondation de libre passage de X.________ SA,
intimée,

B.________.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 1er avril 2009.

Vu:
le jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a procédé au partage des avoirs
de prévoyance des ex-époux,
l'écriture du 20 avril 2009 par laquelle A.________ a demandé au Tribunal
cantonal des assurances sociales de corriger l'erreur de calcul qu'elle avait
commise au sujet du montant de l'avoir de prévoyance de son ex-épouse,
la lettre du 24 avril 2009 par laquelle le Tribunal cantonal des assurances
sociales a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence,
l'ordonnance du 28 avril 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a invité
A.________ à verser, jusqu'au 13 mai 2009, une avance de frais de 500 fr.,
l'écriture du 11 mai 2009 de A.________,
considérant:
que A.________ n'a pas exprimé la volonté de recourir au Tribunal fédéral
contre le jugement du 1er avril 2009 rendu par le Tribunal cantonal des
assurances sociales;
qu'il n'y par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur son écriture du 20
avril 2009 (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que toutefois, il ressort de cette écriture que l'intéressé demande la
rectification d'une erreur de calcul;
que selon l'art. 85 de de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5
10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de
rédaction et les erreurs de calcul;
qu'il convient par conséquent de transmettre l'écriture au Tribunal cantonal
des assurances sociales pour qu'il en examine le bien-fondé;
qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20 avril 2009.

2.
L'écriture du 20 avril 2009 est transmise au Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève pour qu'il procède conformément
aux considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet