Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 354/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_354/2009, 9C_405/2009

Arrêt du 7 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
9C_354/2009
V.________, représenté par Me Florian Baier, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé,

et

9C_405/2009
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

V.________, représenté par Me Florian Baier, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 25 mars 2009.

Faits:

A.
V.________ a exercé la profession de garçon de buffet pour le même employeur du
1er janvier 1988 au 30 avril 2007. Il s'est annoncé à l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 21 mai 2007; il
alléguait souffrir de multiples affections totalement incapacitantes depuis le
4 mars 2006.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants. Se fondant sur les rapports de plusieurs confrères, les
docteurs P.________, psychiatre, et K.________, interniste et rhumatologue, ont
conclu à une incapacité totale de travail depuis les 3 ou 4 avril 2006 due à
diverses pathologies (trouble dépressif récurrent [épisode actuel moyen avec
syndrome somatique], cervico-lombalgies sur discopathies avec céphalées,
paresthésies des mains consécutives à une neuropathie canalaire carpienne,
arthrose des coudes, précordialgies atypiques avec palpitations, troubles
digestifs d'origine mixte [hernie hiatale, maladie de reflux, dyspepsie
chronique, troubles fonctionnels], hypertrophie prostatique avec prostatite,
toux sur hyper-réactivité bronchique et état variqueux douloureux; rapports des
12 et 21 juin 2007).
L'office AI s'est aussi procuré le dossier médical de l'assureur perte de gain
en cas de maladie qui, sur la base de diagnostics fondamentalement identiques
posés par les mêmes praticiens, a fondé son indemnisation sur une incapacité de
travail dans l'activité habituelle totale du 7 avril 2006 au 14 juin 2007, puis
de 50 %.
Invité à ne se prononcer que sur l'aspect psychiatrique du cas, le docteur
P.________ a attesté que le trouble dépressif mentionné engendrait à lui seul
une incapacité totale de travail depuis le 3 avril 2006 (rapport du 10 décembre
2007).
L'administration a enfin confié la réalisation d'un examen clinique
pluridisciplinaire à son service médical (SMR). Les docteurs M.________,
physiatre, et G.________, psychiatre, ont posé des diagnostics identiques à
ceux de leurs confrères (cervicalgies chroniques non déficitaires dans le cadre
de discopathies étagées avec discarthrose avancée C5-D1, protrusive C7-D1,
spondylarthrose et dysbalances musculaires; lombalgies chroniques dans le cadre
d'un discret trouble statique et de discopathies débutantes étagées avec
ébauche de spondylarthrose distale et dysbalances musculaires; arthrose des
deux coudes), dont ils ont déduit une capacité résiduelle de travail de 50 %
dans l'activité usuelle et de 70 % dans une activité adaptée (évitant les
positions statiques prolongées [debout/assises, en rotation, flexion ou
porte-à-faux du tronc], les mouvements extrêmes de la tête ou répétitifs avec
les coudes, le travail avec les bras au-delà de l'horizontale, à la chaîne ou
sur machines vibrantes, le port de charges supérieures à 10 kg à deux mains ou
à 3 kg à une main, les situations stressantes) depuis le mois de février 2007,
considérant en outre que les autres affections observées (ébauche de
contracture de Dupuytren et de polyarthrose des doigts, arthropathie
rétropatellaire, excès pondéral, angor atypique avec extrasystolie
supraventriculaire, status post-gastrite à helicobacter pylori, post-excision
d'un polype intestinal et post-cure de varices, suspicion de neuropathie
canalaire) n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail; la pathologie
psychiatrique diagnostiquée, qualifiée de trouble anxieux et dépressif mixte au
lieu de trouble dépressif récurrent, a été classée dans cette dernière
catégorie (rapport du 18 février 2008).
Se référant principalement au rapport de son service médical, l'office AI a
rejeté la demande de l'assuré au motif que son degré d'invalidité (28 %) ne lui
donnait pas droit à une rente et que des mesures d'ordre professionnel sous
forme de reclassement n'étaient pas indiquées; sur demande écrite et motivée,
une aide au placement pouvait être examinée (décision du 2 mai 2008).

B.
L'intéressé a déféré la décision au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du
1er avril 2006. Il estimait en substance que, contrairement à ce qu'avait
retenu l'administration, le dossier médical objectivait une incapacité totale
de travail, ce qui était confirmé par les rapports des docteurs P.________ et
A.________, experte psychiatre, établis les 7 mai et 4 septembre 2008.
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours par jugement du 25
mars 2009. Elle a annulé la décision administrative et reconnu à V.________ le
droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er avril 2007. Si elle a
entériné l'appréciation des pièces médicales à laquelle avait procédé l'office
AI, elle a considéré que celui-ci aurait dû appliquer au calcul de comparaison
des revenus un taux d'abattement de 25 % - et non de 10 % - pleinement justifié
par les circonstances.

C.
L'assuré et l'administration interjettent un recours en matière de droit public
contre ce jugement.
L'intéressé requiert l'annulation du jugement attaqué et conclut, sous suite de
frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'il complètent
l'instruction et rendent une nouvelle décision au sens des considérants (cause
9C_354/2009); il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
L'administration requiert également l'annulation de l'acte entrepris et conclut
à la confirmation de sa décision (cause 9C_405/2009); elle demande en outre
l'attribution de l'effet suspensif au recours. Sous suite de frais et dépens,
V.________ conclut au rejet du recours. L'OFAS en propose l'admission.
Le Tribunal fédéral a admis la requête d'attribution de l'effet suspensif et
rejeté la demande d'assistance judiciaire par ordonnances des 2 et 7 septembre
2009.
Considérant en droit:

1.
Les recours en matière de droit public concernent des faits de même nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même
jugement. Il se justifie donc de joindre les causes et de les liquider dans un
seul arrêt (cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60).

2.
Bien que le dispositif de l'acte attaqué renvoie la cause à l'office AI, il ne
s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF car la juridiction
cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la
cause ne visant que le calcul des prestations dues. Le recours est dès lors
recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV
n° 39 p. 131).

3.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

4.
Fondamentalement, V.________ reproche à la juridiction cantonale d'avoir fondé
son jugement uniquement sur le rapport d'examen du SMR, auquel elle a conféré
valeur probante, alors qu'elle disposait de nombreux avis médicaux divergents.
Il soutient que cette situation, qui constitue une appréciation arbitraire des
preuves et viole son droit d'être entendu, nécessitait la réalisation de
mesures complémentaires d'instruction.

4.1 On rappellera préalablement que la violation du droit d'être entendu et du
devoir incombant à l'autorité judiciaire d'établir les faits déterminants pour
la résolution du litige dans le sens invoqué par l'assuré sont des questions
qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94). Le juge peut effectivement renoncer à accomplir
certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 3 et les références).

4.2 Conformément à ce qui précède et contrairement à ce que semble soutenir
l'assuré, on notera que ce n'est pas l'existence en soi de rapports médicaux
divergents qui justifie la réalisation de mesures d'instruction, mais la
conviction acquise par l'autorité compétente au terme d'une appréciation des
preuves disponibles que les faits pertinents ne sont pas suffisamment établis.
Ainsi, le fait pour V.________ de citer les critiques émises par les premiers
juges contre le manque de motivation du taux d'incapacité de travail dans les
rapports du docteur N.________, interniste et médecin-conseil de l'assureur
perte de gain, et du docteur P.________, puis de soutenir qu'il s'agissait
justement de circonstances où l'audition de ces praticiens aurait été utile
n'est pas suffisant pour remettre en question l'appréciation des preuves par la
juridiction cantonale, d'autant moins que l'argumentation de cette dernière ne
s'est pas arrêtée au seul élément du manque de motivation, mais qu'elle portait
aussi sur la brièveté des observations du docteur N.________, la qualité de
médecin traitant du docteur P.________ ou le caractère convaincant de la
qualification du trouble dépressif par celui-ci ou les médecins du SMR.
Il en va de même des reproches de l'assuré sur la façon dont les premiers juges
ont écarté le rapport de la doctoresse A.________. Contrairement à ce qu'il
affirme, ceux-ci ne se sont pas contentés de mettre en doute l'authenticité du
document en question. Ils ont concrètement relevé que le praticien mentionné ne
se prononçait pas sur la capacité de travail, que son rapport succinct -
«truffé» de fautes d'orthographe, rédigé en style télégraphique et non signé -
ne contenait pas d'anamnèse psychiatrique, ni d'appréciation du cas ou de
description du contexte médical claire. On ajoutera que la doctoresse
A.________ se prononce sur une situation médicale postérieure et réactionnelle
à la décision litigieuse, dont la juridiction cantonale n'avait pas à connaître
(cf. ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références).
Le recours interjeté par V.________ est par conséquent mal fondé dans la mesure
où il ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges
serait manifestement inexacte.

5.
Pour sa part, l'office AI conteste le taux d'abattement retenu par la
juridiction cantonale pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré (cf. ATF
129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 et les références). Il soutient particulièrement
que celle-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où V.________
était loin de rassembler en sa personne l'ensemble des critères pouvant
justifier un abattement maximal de 25 %. Il admet cependant que le taux retenu
dans sa propre décision peut sembler faible, mais que les circonstances ne
justifient pas un abattement supérieur à 15 %, voire 20 %, ce qui n'aurait de
toute façon pas d'incidence sur l'octroi d'une rente.

5.1 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/
aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret)
constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est
soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction
cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit,
soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation
ou a abusé de celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en
retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances
pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances
pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176
consid. 1.2 p. 180).

5.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la réduction appliquée
par l'administration (10 %) ne tenait pas suffisamment compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. Ils ont constaté que l'assuré, âgé de presque
soixante-et-un ans au moment où la décision administrative avait été rendue,
était employé depuis près de vingt ans par le même employeur et que les
nombreuses limitations fonctionnelles observées ne lui permettaient désormais
d'exercer qu'une activité à temps partiel. Sur cette base, ils ont fixé un taux
d'abattement maximal de 25 %.
Si cette appréciation peut sembler généreuse, elle n'est pas insoutenable,
contrairement à ce que fait valoir l'administration qui a reconnu avoir
sous-estimé le taux d'abattement dans sa propre décision et s'est bornée à
relever que les limitations fonctionnelles avaient déjà été prises en compte
dans l'évaluation de la capacité de travail, dès lors que V.________ était
effectivement âgé de soixante ans au moment de la naissance du droit à la
rente, soit un âge proche du seuil à partir duquel la jurisprudence parle d'un
âge avancé (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_918/2008 consid. 4.2.2,
9C_437/2008 consid. 4, 9C_612/2007 consid. 5.1 et les références), que les
limitations fonctionnelles retenues sont nombreuses et contraignantes, bien
qu'elles laissent subsister un taux d'occupation de 70 %, et qu'à ces critères
s'ajoute celui des années de service. Le recours de l'office AI est par
conséquent mal fondé.

6.
Vu l'issue des litiges, les frais judiciaires sont répartis par moitié à la
charge des parties (art. 66 al. 1 LTF). L'assuré a droit à une indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 9C_354/2009 et 9C_405/2009 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge des parties par
500 fr. chacun.

4.
L'office AI versera à l'assuré une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour
la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton