II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 350/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_350/2009 Arrêt du 16 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Scartazzini. Parties D.________, recourant, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 mars 2009. Vu: le recours du 23 avril 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 mars 2009, par lequel a été confirmée une décision de l'Office AI Berne du 14 juillet 2008 refusant à D.________ le droit à une rente d'invalidité, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de motifs et conclusions, ou des conclusions insuffisantes; que dans son recours, D.________ fait uniquement valoir que son état de santé s'est aggravé depuis qu'il a dû se soumettre à un nouveau traitement de "chimio", qu'il avait demandé, dans le cadre de la procédure de recours en instance cantonale, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, et qu'il trouve inadmissible de ne pas pouvoir bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité, alors qu'il ne peut plus travailler depuis dix ans; que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Scartazzini