Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 347/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_347/2009

Arrêt du 29 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
B.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 7 avril 2009.

Vu:
le jugement du 7 avril 2009, par lequel le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande
de reconsidération présentée par B.________ lors d'une audience du 3 février
2009, constaté que son recours pour déni de justice du 17 septembre 2008, vu la
décision rendue le 16 octobre 2008 par le Service des prestations
complémentaires du canton de Genève, était devenu sans objet et rejeté ledit
recours pour le surplus;
la lettre de B.________ du 20 avril 2009 adressée au Tribunal fédéral;

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences de
motivation;
que le recourant n'explique en tout cas pas en quoi l'autorité intimée aurait
violé le droit ou établi les faits de manière manifestement inexacte (art. 97
LTF) en déclarant irrecevable sa demande de reconsidération ainsi qu'en
rejetant son recours du 17 septembre 2008;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. art. 108 al. 1 let. b LTF;
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al.
1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz