Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 343/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_343/2009

Arrêt du 1er février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
B.________,
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (reconsidération),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
4 mars 2009.

Faits:

A.
A.a B.________, née en 1950, travaillait comme aide infirmière en psychiatrie.
Souffrant d'un syndrome lombaire, elle a diminué son taux d'occupation de
moitié dès le mois d'octobre 1989 et s'est annoncée à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 18
avril 1990.
Se fondant sur l'avis des médecins traitants - qui attestaient une incapacité
de travail de 50 %, dès le mois d'octobre 1989, due à un syndrome de surcharge
psychologique et à des lombo-sciatalgies chroniques sur discarthrose L4-L5 et
L5-S1 (rapports des docteurs E.________, généraliste, et O.________,
rhumatologue, des 1er juin et 24 septembre 1990) -, l'office AI a alloué à
l'assurée une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er août 1990 (décision du
25 février 1991).
A.b A l'issue d'une première procédure de révision, suivant l'appréciation du
docteur O.________ - qui avait fait état du même diagnostic qu'en 1990 mais
d'une incapacité totale de travail dès le 1er octobre 1992 (rapport du 6 avril
1994) -, l'administration a alloué à l'intéressée une rente entière
d'invalidité à partir du 1er janvier 1993 (décision du 15 juin 1994). Les deux
procédures subséquentes n'ont mis en évidence aucun changement significatif
(communications des 11 juillet 1997 et 4 mai 2001).
A.c Durant la quatrième procédure de révision, le docteur S.________,
interniste et rhumatologue traitant, a mentionné l'existence de
cervico-lombalgies sur discopathies étagées et arthrose; il ne s'est cependant
pas prononcé sur la capacité de travail de sa patiente, qu'il n'avait examinée
qu'une fois (rapport du 14 février 2006). L'office AI a alors confié la mise en
oeuvre d'un examen à son service médical régional (SMR). Le docteur G.________,
interniste et rhumatologue, a diagnostiqué des cervico-scapulalgies, des
lombo-sciatalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs ainsi
qu'une rhizarthrose; il a conclu à une capacité de travail nulle depuis le 1er
octobre 1992 dans la profession d'aide infirmière et totale depuis toujours
dans une activité adaptée (autorisant l'alternance des positions assise et
debout deux fois par heure, prohibant le port ou le soulèvement régulier de
charges supérieures à respectivement 5 ou 12 kg, le travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc et les tâches nécessitant un déploiement répétitif
de force ou un travail de précision avec les mains; rapport du 10 janvier
2007).
Sur cette base, l'administration a estimé que les conditions afférentes au
maintien de la rente n'étaient plus données et l'a supprimée à partir du
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (décision
du 30 août 2007).

B.
B.________ a déféré la décision mentionnée au Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel. Elle concluait au maintien de la rente et considérait en
substance que ni les conditions d'une révision, ni celles d'une reconsidération
n'étaient réunies.
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de sa conclusion par jugement du 4
mars 2009. Elle a constaté que la décision attaquée était correcte dans son
résultat dans la mesure où, si les conditions d'une révision du droit à la
rente faisaient défaut, tel n'était pas le cas de celles d'une reconsidération.

C.
L'intéressée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens,
elle conclut implicitement au maintien de la rente. Elle sollicite en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

D.
La IIe Cour de droit social a tenu une audience publique le 1er février 2010.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
2.1 La recourante reproche principalement à la juridiction cantonale la
violation du droit fédéral régissant la reconsidération des décisions
administratives. Elle soutient, en particulier, que la condition du caractère
manifestement erroné de la décision originelle n'était pas remplie.

2.2 Les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de reconsidérer la
décision du 15 juin 1994 dès lors que l'office intimé avait alors assimilé le
degré d'invalidité de l'assurée à son taux d'incapacité de travail dans le
métier d'aide infirmière - ce qui était illégal et établissait le caractère
manifestement erroné de la décision mentionnée - et que, d'une manière
générale, ledit office n'avait jamais examiné la question de la capacité
résiduelle de travail dans une activité adaptée.

2.3 Ce raisonnement n'est aucunement pertinent. En effet, il constitue
uniquement une appréciation différente - portée a posteriori - de la situation
médicale prévalant à l'époque, conformément à ce que prétend la recourante, de
sorte qu'il ne saurait démontrer le caractère manifestement erroné de la
décision du 15 juin 1994 et, partant, justifier la reconsidération à laquelle
avait procédé l'administration. L'instruction de la cause dès son origine peut
certes sembler succincte, dans la mesure où seul l'avis des docteurs E.________
et O.________ avait été initialement requis puis seul celui du second pour les
trois procédures subséquentes de révision, mais elle correspond à une pratique
communément admise à l'époque qui doit servir de base pour juger
l'admissibilité de la reconsidération d'une décision (cf. ATF 125 V 383 consid.
3 p. 389 sv.; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). L'office intimé a en outre
toujours considéré les informations fournies comme étant amplement suffisantes
pour statuer. Continuellement - en 1994, 1997 et 2001 -, il a estimé que les
lombo-sciatalgies diagnostiquées généraient une incapacité totale de travail.
Il ne saurait être déduit de la seule absence de différenciation entre activité
habituelle et activité adaptée que l'administration a toujours éludé cette
question. Au contraire, une telle absence, ajoutée au fait que l'office intimé
n'a jamais demandé de précisions au docteur O.________ ni même mandaté son
service médical ou un expert, peut tout aussi bien être interprétée comme la
certitude dudit praticien au sujet de l'incapacité totale de travail de sa
patiente dans toute activité, d'autant plus que la profession d'aide infirmière
en psychiatrie - qui peut être qualifiée de légère voire de moyennement pénible
par rapport au métier d'infirmière en gériatrie notamment - semble déjà une
activité adaptée et que le médecin traitant a toujours certifié que des mesures
professionnelles n'étaient pas indiquées, ce qui ne ressort du reste aucunement
des faits constatés en première instance. Une telle situation prouve en tout
cas suffisamment qu'il subsiste un doute raisonnable - au sens de la
jurisprudence correctement citée par la juridiction cantonale - quant au
caractère erroné de la décision du 15 juin 1994 qui ne peut dès lors être
qualifié de manifeste. On ajoutera que, dans ces circonstances particulières
(incapacité totale de travail dans toute activité), le taux d'incapacité de
travail correspond effectivement au degré d'invalidité. Il convient par
conséquent d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision litigieuse.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de
l'administration (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a droit à une indemnité de
dépens à la charge de l'office intimé (art. 68 LTF). Sa demande d'assistance
judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du 4 mars 2009 du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et la décision du 30 août 2007 de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel sont annulés.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office
intimé.

3.
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera à nouveau sur les
frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton