Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 336/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_336/2009

Arrêt du 17 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27
février 2009.

Vu:
la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée le 19
novembre 2004 par A.________, ressortissant espagnol né en 1963, auprès de
l'Institution de la sécurité sociale espagnole (INSS), laquelle l'a transmise à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: l'OAIE),
la décision de l'OAIE du 28 octobre 2005, confirmée sur opposition le 12
février 2007, par laquelle ce dernier a nié le droit de l'assuré à une rente,
motif pris que son taux d'invalidité était inférieur à 40 %,
le jugement du 27 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 12
février 2007,
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par A.________
qui conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et,
subsidiairement, à l'octroi d'un trois-quarts de rente, respectivement d'une
demi-rente ou d'un quart de rente,
considérant:
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF;
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par la juridiction
de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art.
105 al. 2 LTF;
que cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office
l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans
celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes;
que le recourant ne peut critiquer les constatations de faits importants pour
le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les
principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid.
3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur du 1er
juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les
constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui
peut être examinée librement en instance fédérale);
que conformément à ces principes, les constatations de la juridiction
inférieure sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et
l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que
sous un angle restreint (ATF 132 393 consid. 3.2 p. 398);
qu'en ce qui concerne les constatations de l'autorité fédérale de première
instance relatives à l'atteinte à la santé et à l'exigibilité, le recourant se
contente de substituer sa propre appréciation en alléguant qu'au vu de ses
affections somatiques, il n'est plus en mesure d'exercer une quelconque
activité lucrative;
que le grief soulevé ne suffit toutefois pas à faire apparaître les faits
constatés par les premiers juges comme manifestement inexacts ou établis en
violation du droit;
qu'il ne se justifie pas, dès lors, de s'écarter des constatations de fait de
la juridiction de première instance ni de l'appréciation juridique qu'elle a
faite de la situation;
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz