Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 32/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_32/2009

Arrêt du 27 février 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8
octobre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
P.________ est assurées auprès d'Assura, assurance maladie et accident
(ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Malgré les rappels et sommations de son assureur, elle ne s'est pas acquittée
du montant des primes dues pour la période courant du mois d'octobre au mois de
décembre 2007. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire
de l'Office des Poursuites et Faillites de A.________ le 11 février 2008 pour
un montant de 561 fr., auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier
pour un montant de 40 fr. Par décision du 26 mars 2008, Assura a levé
l'opposition formée par P.________ à concurrence du montant de 651 fr. Faute
pour l'assurée d'avoir motivé son opposition, Assura n'est pas entrée en
matière sur celle-ci (décision du 20 juin 2006).

2.
Par jugement du 8 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
n'est pas entré en matière sur le recours formé par l'assurée, dans la mesure
où l'acte de recours ne présentait ni moyens ni conclusions précises.

3.
Par acte daté du 13 janvier 2009, P.________ interjette un recours en matière
de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle
assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet
suspensif.

4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une
argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de
recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à
des pièces du dossier n'étant pas suffisant (voir ATF 123 V 335 consid. 1a p.
336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire [OJ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

5.
En tant qu'elle se borne à renvoyer au dossier et à relever que le Tribunal des
assurances ne devait pas déclarer irrecevable son recours, l'argumentation
développée devant la Cour de céans ne répond pas aux exigences formelles posées
par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Faute d'exposer en quoi
le jugement d'irrecevabilité rendu par la juridiction cantonale violerait le
droit fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante.
Le recours formé par l'assurée doit dès lors être déclaré irrecevable et traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Etant donné l'issue de la procédure, la
demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

6.
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa
requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux
frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet