Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 328/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_328/2009

Arrêt du 8 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
S.________,
représentée par Me Michel Montini, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel du 11 mars 2009.

Faits:

A.
S.________ travaillait à temps partiel (20 %) comme aide en gastronomie pour le
compte de la Société X.________. Le 3 avril 2005, elle a présenté une
dissection aortique de type B s'étendant jusqu'à la bifurcation des iliaques
qui a évolué favorablement après traitement conservateur. Elle n'a toutefois
pas repris son activité lucrative après cet événement.
Le 8 mai 2006, la prénommée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de
l'instruction de ce dossier, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a recueilli les données médicales usuelles
auprès des docteurs V.________, médecin traitant (rapport du 12 mai 2006), et
O.________, cardiologue (rapports des 7 février 2006, 7 août 2006 et 3 janvier
2007), informations qu'il a complétées en confiant la réalisation d'une
expertise cardiologique au docteur T.________. Dans son rapport du 10 avril
2007, ce médecin a retenu les diagnostics de status après dissection aortique
thoracique de type B traitée conservativement en avril 2005 et d'hypertension
artérielle traitée par six médicaments antihypertenseurs avec des valeurs
tensionnelles tout à fait correctes aux deux bras. Pour autant que toute
activité physique astreignante de type port de charges soit évitée, il n'y
avait aucune contre-indication formelle à la reprise d'une activité physique
d'intensité moyenne et d'une activité professionnelle régulière. L'office AI a
également fait réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en
évidence une entrave de 56 % dans l'accomplissement des travaux habituels
(rapport du 22 août 2006).
Par décision du 14 juillet 2008, l'office AI a rejeté la demande de prestations
de l'assurée, le taux global d'invalidité calculé conformément à la méthode
mixte d'évaluation étant insuffisant pour donner droit à une rente.

B.
Par jugement du 11 mars 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé
par l'assurée contre cette décision.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale, respectivement à l'office AI, pour qu'ils statuent au
sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Sur le plan formel, la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir
violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne procédant pas aux
mesures d'instruction supplémentaires que les circonstances imposaient et en
écartant sans motivation suffisante et convaincante les résultats de l'enquête
économique sur le ménage.

2.1 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec
l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué en premier lieu par la recourante
est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à
accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation
du droit d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 consid. 4, in SVR
2001 IV n° 10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274).

2.2 La violation du droit d'entendu pour défaut de motivation de la décision
attaquée (sur cette notion, cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les
références) est un grief qui n'est également pas fondé en l'espèce, dans la
mesure où la juridiction cantonale a mentionné les motifs qui l'ont conduite à
écarter les conclusions de l'enquête économique sur le ménage. La recourante ne
soutient d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la
portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause.
Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, la recourante reproche en
réalité à la juridiction cantonale d'avoir apprécié certains faits de manière
erronée et fait ainsi preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et
l'appréciation des preuves. Il s'agit-là de griefs qu'il convient d'examiner
avec le fond du litige.

3.
3.1 Sur le fond, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits en
jugeant convaincantes les appréciations médicales des docteurs T.________ et
O.________. Dans la mesure où il ressortait du dossier que la fatigue, la
dyspnée d'effort et les vertiges ressentis étaient en rapport avec le
traitement médicamenteux subi et restreignaient la capacité de travail, il se
justifiait de mener des investigations complémentaires et de donner suite à
l'expertise requise en première instance. Les premiers juges n'avaient par
ailleurs aucune raison sérieuse de remettre en cause l'enquête économique sur
le ménage. Dans le doute, ils auraient à tout le moins dû confier à un médecin
le soin de procéder à une nouvelle estimation des empêchements subis dans les
activités habituelles.
3.2
3.2.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a estimé que la symptomatologie
décrite par la recourante (fatigabilité, vertiges, sueurs froides), liée à
l'hypertension artérielle, avait une influence sur sa capacité de travail. Dans
un rapport du 26 août 2008, le docteur O.________ a relevé que la diminution de
la capacité de travail était difficilement quantifiable, alors que dans un
précédent rapport daté du 3 janvier 2007, ce médecin avait évalué la capacité
de travail à 50 % dans l'activité habituelle. La juridiction cantonale a
considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette dernière appréciation,
d'ailleurs fort favorable à la recourante, tant il apparaissait peu
vraisemblable qu'une fatigabilité liée à la prise de médicaments entraînât, à
elle seule, une incapacité totale de travailler. Dans la mesure où la capacité
résiduelle de travail de la recourante dans l'activité exercée avant la
survenance de l'atteinte à la santé (50 %) était plus étendue que son taux
d'activité (20 %), l'intéressée ne subissait aucune perte de gain dans le cadre
de l'exercice de son activité lucrative.
3.2.2 En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels, la
juridiction cantonale a considéré que le rapport d'enquête n'était pas
convaincant. Au regard de l'état de santé général de la recourante, des
limitations fonctionnelles (pas d'activité physique intense), du soutien que
pouvait lui apporter son mari ainsi que ses deux enfants, et du temps dont elle
disposait pour répartir les différentes tâches qu'elle devait assumer au titre
de ses travaux habituels, il convenait d'admettre, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que le degré d'empêchement dans les travaux ménagers était
inférieur à 40 % sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle enquête
économique sur le ménage.
3.3
3.3.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation qu'a
faite la juridiction cantonale des moyens de preuve dont elle disposait et la
conclusion subsidiaire de la recourante, visant au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire, doit être rejetée. A la lecture du jugement
entrepris, les premiers juges n'ont guère accordé d'importance au point de vue
du docteur T.________. Ils ont d'ailleurs explicitement écarté les conclusions
de ce médecin au profit de celles - plus favorables pour la recourante - du
docteur O.________. Cela étant, les avis de ces deux médecins ne divergeaient
que sur la question de la capacité de travail exigible, les observations
cliniques et les diagnostics étant similaires. On relèvera néanmoins qu'aucun
de ces médecins n'a indiqué que l'hypertension artérielle dont souffre la
recourante l'empêchait d'exercer une activité lucrative. De fait, la seule
question qui peut se poser en l'espèce est celle de savoir s'il existe des
éléments médicaux laissant à penser que la capacité résiduelle de travail de la
recourante serait inférieure aux 50 % retenus par les premiers juges sur la
base du rapport établi par le docteur O.________ le 3 janvier 2007. A ce propos
la recourante se prévaut uniquement du rapport établi le 26 août 2008 par ce
médecin. La juridiction cantonale a considéré que ce rapport était moins
favorable pour la recourante que le rapport du 3 janvier 2007. Au regard des
termes imprécis choisis par ce médecin (« Cette symptomatologie éprouvante
entraîne, sans conteste, une diminution de la capacité de travail, qui reste
toutefois difficilement quantifiable »), on ne saurait juger l'appréciation des
premiers juges comme étant manifestement arbitraire. Dans la mesure où elle a
produit ce rapport, la recourante doit supporter les conséquences de l'absence
de clarté de ce document.
3.3.2 On ne saurait non plus reprocher aux premiers juges d'avoir fait preuve
d'arbitraire en écartant - de manière circonstanciée - les résultats de
l'enquête économique sur le ménage. Compte tenu de l'ensemble des limitations
mises en évidence, une incapacité de 56 % dans l'accomplissement des travaux
habituels apparaît manifestement infondée. Sur le plan strictement fonctionnel,
la recourante n'est limitée que dans le port de charges. Si la fatigue peut
induire chez elle un certain ralentissement, celui-ci peut être compensé par
une meilleure répartition des tâches au cours de la journée et de la semaine.
Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle façon de voir les
choses est conforme en tous points à la jurisprudence. Au titre de son
obligation de réduire le dommage, la personne assurée est tenue notamment
d'adopter une méthode de travail appropriée, de répartir son travail en
fonction de ses aptitudes et de ses disponibilités et de demander, dans la
mesure du raisonnable, l'aide de ses proches (voir ATF 133 V 504 consid. 4.2 p.
509 et les références).

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet