Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 311/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_311/2009

Arrêt du 2 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
Z.________,
représenté par Me Odile Brélaz,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17
février 2009.

Faits:

A.
A.a Z.________, de nationalité slovaque et suisse, a exercé la profession
d'enseignant en Suisse jusqu'en 1989. Par prononcé du 10 février 1993, l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui a
octroyé une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 1990 en raison
de divers troubles neurologiques et psychiques.

A la suite d'une dénonciation de l'ex-épouse de l'assuré, l'OAI a entrepris
successivement trois procédures de révision, en juin 1994, en mars 1996 et en
octobre 2002. Dans le cadre de l'instruction de la deuxième, il a été établi
que Z.________ avait été employé par la bibliothèque X.________ depuis le mois
de juillet 1993 jusqu'en juin 1996. Au cours de cette période, il avait perçu
un salaire mensuel moyen de 7'288.60 couronnes slovaques (SK), soit un montant
de 241.94 euros selon le taux de conversion fixé au 1er janvier 2009 (date à
partir de laquelle l'euro a eu cours légal en Slovaquie). Nonobstant les faits
mis en lumière au cours de ces trois procédures de révision, le droit à la
rente entière d'invalidité a été confirmé par l'OAI.
A.b Le 17 juin 2006, Z.________ a été élu en qualité de député du Conseil
national de la République slovaque. Il a également été nommé vice-président de
la Commission du Conseil national de la République slovaque pour les affaires
étrangères. Pour la première de ces charges, l'assuré percevait en 2006 un
montant de 51'900 SK (soit 1'722.76 euros), auquel il y a lieu d'ajouter 2'500
SK (soit 82.98 euros) pour la vice-présidence d'une commission et 80 % du
salaire de base au titre d'indemnités pour frais, ce qui représente un revenu
total mensuel de 95'920 SK (soit 3'183.96 euros).

Le 19 septembre 2007, l'OAI a suspendu, au titre de mesures provisionnelles, le
versement de la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assuré et l'a
informé de l'ouverture d'une procédure de révision de son droit à la rente.

Considérant l'assuré comme étant domicilié en République slovaque au plus tard
depuis son élection au parlement en juin 2006, l'OAI a transmis le dossier à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: l'OAIE) pour compétence.
A.c Par projet de décision du 17 décembre 2007, confirmé par décision du 3
avril 2008, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité dont bénéficiait Z.________
avec effet rétroactif au 1er juillet 2006.

B.
Saisi d'un recours de Z.________ contre cette décision, le Tribunal
administratif fédéral l'a rejeté par arrêt du 17 février 2009.

C.
Z.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la rente entière d'invalidité est maintenue et que la
reprise du versement soit ordonné dès le mois de septembre 2007.

L'OAIE conclut au rejet du recours. Au terme d'un préavis circonstancié,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose de rejeter le recours.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la suppression rétroactive, par la voie de la révision, du
droit du recourant à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet
2006. Singulièrement, il y a lieu d'examiner si la capacité de gain du
recourant a augmenté dans une mesure justifiant la suppression de cette
prestation.

2.
Les premiers juges ont considéré que les indemnités parlementaires perçues par
le recourant devaient être traitées comme un revenu d'une activité lucrative et
les a comparées au gain, largement inférieur, qu'il aurait pu réaliser en tant
qu'enseignant en République slovaque. Le recourant ne subissant plus aucune
perte de gain, le droit à la rente entière d'invalidité devait par conséquent
être supprimé. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que le recourant
avait violé son obligation de renseigner, raison pour laquelle la rente a été
supprimée avec effet rétroactif au 1er juillet 2006.

Le recourant conteste l'existence d'un motif de révision. Il estime que les
indemnités parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être prises en
considération comme revenu d'invalide puisque l'activité dont elles découlent
n'est pas raisonnablement exigible ni suffisamment stable. Il fait ensuite
valoir que si les indemnités perçues en sa qualité de député devaient être
assimilées au revenu d'invalide, celui-ci devrait être comparé avec le gain
qu'il serait susceptible de réaliser comme enseignant sur le marché suisse et
non sur le marché slovaque. A défaut, il y aurait lieu de comparer le salaire
qu'il pourrait réaliser comme enseignant en Suisse avec celui d'un
parlementaire fédéral. Enfin, le recourant conteste la suppression rétroactive
de sa rente d'invalidité, arguant de sa bonne foi lorsqu'il a indiqué à
l'intimé qu'il était sans activité lucrative quand bien même il exerçait un
mandat politique.

3.
3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base
d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu
réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). Dans ce contexte, on évaluera le
revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant
tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsqu'il
a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte
à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met
pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain
correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de
salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu
effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76).
3.2
3.2.1 Le recourant a été élu en juin 2006 pour une durée minimale de quatre
ans, de sorte que son argumentation tirée du caractère provisoire de son statut
de député tombe à faux. Au demeurant, comme l'a retenu à juste titre la
juridiction précédente, son mandat présente de solides garanties sur le plan
financier puisque le salaire d'un député du Conseil national de la République
slovaque représente le triple du salaire mensuel nominal d'un salarié dans
l'économie nationale du pays en question, soit à l'époque actuelle, 2009 EUR
(cf. www.nrsr.sk). De ces constatations, il y a lieu de déduire que l'activité
de député exercée encore aujourd'hui par le recourant est stable et qu'elle ne
contient pas d'élément de salaire social. Dans la mesure où le recourant peut
exercer son mandat sans restriction du point de vue de son état de santé, du
moins n'allègue-t-il pas le contraire, il y a lieu d'en conclure que cette
activité met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle. Vu ce qui
précède, il convient de prendre en compte le revenu effectivement réalisé par
le recourant en sa qualité de député au Parlement slovaque pour fixer son
revenu d'invalide. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le salaire du recourant
s'élevait à 54'400 SK.
3.2.2 On relèvera, à titre superfétatoire, que selon l'art. 25 al. 1 RAI, est
réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel
les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS. Conformément à l'art. 5
al. 2 LAVS, le salaire déterminant (sur lequel il est perçu une cotisation [al.
1]) provenant d'une activité dépendante comprend toute rémunération pour un
travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. L'art. 7 let.
i RAVS précise que le salaire déterminant (provenant d'une activité dépendante)
pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne
s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, le revenu des membres
d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes. Sont ainsi
considérés comme des membres d'autorités selon cette disposition, les membres
du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif des autorités mentionnées. Il
découle de ce qui précède (voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2008
du 26 janvier 2009) que la rémunération touchée par un parlementaire fédéral
correspond à un revenu au sens de l'art. 16 LPGA. Or, si tel est le cas alors
que l'activité de parlementaire fédéral est une activité de milice, modestement
rémunérée, les indemnités perçues par le recourant pour son mandat de député en
République slovaque, - lequel ne correspond pas à une activité de milice
(preuve en est la rémunération trois fois plus élevée que le salaire moyen dans
l'économie nationale) - doivent par analogie et à plus forte raison être
considérées comme du revenu au sens de l'art. 16 LPGA.

3.3 Les premiers juges ont ensuite constaté que le recourant aurait réalisé un
revenu sans invalidité de 19'200 SK par mois, montant correspondant au salaire
moyen d'un enseignant en République slovaque. Constatant que ce montant était
largement inférieur au traitement d'un parlementaire slovaque, la juridiction
de première instance a conclu que le recourant ne subissait plus de perte de
gain à compter de son élection au Conseil national slovaque. La comparaison du
revenu sans invalidité et du revenu d'invalide sur le même marché du travail
est correcte, quoi qu'en dise le recourant. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 110 V 273), la comparaison des revenus déterminants pour évaluer
le degré d'invalidité d'un assuré domicilié à l'étranger doit s'effectuer sur
le même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permet pas de procéder à une comparaison
objective des revenus entrant en considération. Quant à la question de savoir
s'il y avait lieu de comparer les revenus sans invalidité et d'invalide sur le
marché suisse plutôt que sur le marché slovaque, comme le demande le recourant,
il faut lui donner une réponse négative car c'est en République slovaque, où il
est domicilié, que le recourant a repris une activité lucrative après son
atteinte à la santé.
3.4
3.4.1 Le recourant conteste enfin l'application de l'art. 88bis al. 2 let. b
RAI, selon lequel la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la
date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il a manqué, à
un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement
selon l'art. 77. En particulier, il fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention
de cacher son élection comme député et de tromper ainsi l'office intimé puisque
son mandat politique ne constitue pas, selon lui, une activité au sens commun
du terme.
3.4.2 D'après l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que
toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer
immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des
répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui
concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence ou
le besoin de soins découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant
pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, la situation personnelle
et éventuellement économique de l'assuré.

L'argument du recourant n'est pas pertinent car il ne lui appartenait justement
pas de décider lui-même que son mandat de député ne constituait pas une
activité lucrative en tant que telle. Selon le texte clair de l'art. 77 RAI, le
recourant devait annoncer tout changement dans sa situation personnelle ou
économique. Or, le fait de percevoir ensuite d'une élection des indemnités
équivalant au triple du salaire moyen ayant cours dans son pays de domicile
constitue à n'en point douter un changement dans la situation économique de
l'assuré et ce, indépendamment de la qualification comme activité lucrative ou
non de son mandat politique. Par conséquent, en n'avisant pas l'intimé de ce
changement de situation, le recourant a contrevenu à son obligation de
renseigner prescrit à l'art. 77 RAI, ce qui justifie l'application de l'art.
88bis al. 2 let. b RAI. Le droit à la rente entière d'invalidité dont
bénéficiait le recourant doit par conséquent être supprimé avec effet
rétroactif à la date de son élection au Conseil national de la République
slovaque, soit à partir du 1er juillet 2006.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés
par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation
avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz