Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 308/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_308/2009

Arrêt du 10 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

F.________,
représentée par Me Suzette Chevalier, avocate,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 25 février 2009.

Faits:

A.
F.________, née en 1974, travaillait en qualité de femme de ménage pour le
compte de l'Hôtel X.________ et de Y.________ à C.________. En incapacité de
travail depuis le 1er septembre 2004, elle a déposé le 17 octobre 2005 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements
médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assurée et fait verser les
dossiers des assureurs perte de gain en cas de maladie des employeurs, soit
G.________ et A.________. Il en ressortait que l'assurée souffrait
principalement d'une discopathie dégénérative L5-S1, d'un trouble dépressif
récurrent et d'un trouble panique.
Afin de compléter ces données de base, l'office AI a confié à son Service
médical régional (SMR) la réalisation d'un examen rhumatologique. Dans son
rapport du 11 juin 2007, le docteur P.________ a retenu les diagnostics (avec
répercussion sur la capacité de travail) de lombalgies chroniques non
déficitaires dans un contexte de protrusion discale L5-S1 et de troubles
dégénératifs postérieurs étagés, ainsi que ceux (sans répercussion sur la
capacité de travail) de fibromyalgie, d'amplification des symptômes et
d'obésité de classe I. Moyennant l'absence de mouvements répétés de
flexion-extension du rachis, de positions en porte-à-faux du tronc, de port de
charges supérieures à 9 kilos, de station debout statique au-delà de trente
minutes et assise au-delà d'une heure, l'exigibilité était de 50 % dans
l'activité de femme de ménage et de 100 % dans une activité adaptée.
Par décision du 18 mars 2008, l'office AI a alloué à l'assurée une rente
entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er
septembre 2005 au 31 juillet 2006. Il a considéré que l'état de santé de
l'assurée s'était amélioré sur le plan physique et psychique à partir du mois
d'avril 2006 de sorte à exclure à compter de ce moment-là tout droit à une
rente de l'assurance-invalidité.

B.
Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a, par jugement du 25 février 2009, admis
ledit recours et annulé la décision du 18 mars 2008 en tant qu'elle supprimait
le droit à une rente entière d'invalidité à compter du mois d'août 2006.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la cause lui soit renvoyée
pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise bidisciplinaire.
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.
F.________ conclut au rejet du recours et assortit sa réponse d'une demande
d'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales propose pour
sa part l'admission du recours.

D.
Par ordonnance du 15 mai 2009, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif
au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 A l'issue d'une appréciation exhaustive et minutieuse des documents
médicaux recueillis au cours de la procédure, le Tribunal cantonal des
assurances sociales a constaté que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas
amélioré entre la date de la naissance du droit à la rente et celle de la
décision litigieuse du 18 mars 2008. Il a retenu que la capacité de travail de
l'assurée était nulle au début de l'année 2006 (rapport du docteur L.________
du 8 février 2006). L'office recourant avait d'ailleurs accepté d'octroyer à
l'assurée une orthèse lombaire. Bien que ce corset ait eu un effet positif
pendant deux mois (disparition complète des douleurs lombaires), les douleurs
réapparaissaient dès que l'assurée l'enlevait pour la nuit (rapport du docteur
T.________ du 25 août 2006). Le docteur T.________ a conseillé à sa patiente de
suivre un sevrage progressif du corset et de débuter des séances de musculation
du dos. Par la suite, l'assurée est demeurée de façon permanente sous
traitement physiothérapeutique. Malgré cela, les douleurs lombaires basses ont
augmenté et l'assurée a présenté des blocages lombaires répétitifs (rapport du
docteur T.________ du 7 mars 2007). Le docteur T.________ a estimé nécessaire
d'effectuer de nouveaux examens. Ceux-ci ont fait apparaître une origine
probablement mixte, discale et facettaire, des lombalgies basses. Le 6 décembre
2007, l'assurée a subi une arthroplastie L5-S1. A la date de la décision
litigieuse du 18 mars 2008, l'assurée n'était toujours pas rétablie de cette
intervention et présentait encore une incapacité totale de travailler. Dans la
mesure où le rapport du docteur P.________ du 11 juin 2007 ne faisait pas
mention des derniers examens subis par l'assurée ni de la surcharge facettaire
L5-S1 bilatérale, les premiers juges ont estimé qu'il ne fallait pas en tenir
compte.
Au surplus, le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que
l'office AI avait instruit de manière incomplète le dossier, puisque le
diagnostic de fibromyalgie posé par le docteur P.________ aurait dû conduire à
la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique afin d'établir si l'assurée
disposait des ressources psychiques nécessaires pour surmonter cette maladie.
Cela s'imposait d'autant plus que l'assurée était indéniablement atteinte dans
sa santé psychique au vu des rapports psychiatriques versés au dossier et des
maltraitances vécues. Elle était par ailleurs suivie sur le plan psychiatrique
depuis septembre 2004. Compte tenu de ces éléments, on ne pouvait exclure
d'emblée, comme l'a fait le docteur P.________, que la fibromyalgie n'était pas
invalidante. Toutefois, cette question pouvait demeurer indécise, dès lors
qu'une incapacité de travail devait déjà être admise sur la base des seules
atteintes somatiques objectives.

2.2 Les griefs invoqués par l'office recourant n'apportent aucun élément
concret et sérieux laissant à penser que le Tribunal cantonal des assurances
sociales aurait apprécié de manière arbitraire les moyens de preuve dont il
disposait. Il ne parvient nullement à établir, au moyen d'une argumentation
précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement ayant conduit à
écarter le rapport établi par le docteur P.________ et à retenir l'existence
durable d'une incapacité totale de travailler d'origine somatique. Le simple
renvoi aux conclusions du docteur P.________ ne saurait suffire à établir
l'existence d'une irrégularité dans la constatation et l'établissement des
faits. L'office recourant échoue en particulier à démontrer que les premiers
juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en procédant à une analyse
chronologique des diverses pièces médicales versées au dossier et de
l'évolution de la symptomatologie présentée par l'assurée.
La juridiction cantonale a par ailleurs clairement indiqué qu'à la date de la
décision litigieuse du 18 mars 2008, l'atteinte à la santé physique justifiait
à elle seule une incapacité totale de travailler. Quand bien même il a été
reproché à l'office recourant de n'avoir pas instruit correctement la question
de l'existence éventuelle d'une atteinte à la santé psychique, il apparaissait
superflu d'administrer d'autres preuves. La conclusion de l'office recourant
tendant à la mise en oeuvre d'une expertise bidisciplinaire doit par conséquent
être rejetée.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les
dépens de la procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 68
al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée
par l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet