Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 28/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_28/2009

Arrêt du 11 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office fédéral des assurances sociales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

F.________,
intimée, représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 19 novembre 2008.

Faits:

A.
Souffrant d'une allergie eczémateuse à divers produits utilisés dans sa
profession (manucure), F.________, née en 1947, a été contrainte d'en changer.
Elle a requis des mesures d'ordre professionnel (orientation, reclassement) de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le
9 février 2007.
L'administration a rejeté la demande (décision du 17 avril 2008), constatant
que l'assurée possédait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée (sans contact avec les substances allergènes incriminées), ce qui après
comparaison des revenus équivalait à un taux d'invalidité de 34% et ne donnait
droit à aucune rente, et qu'une reconversion professionnelle n'était pas
envisageable eu égard à l'âge de la requérante. Il était cependant fait état de
la possibilité d'obtenir une aide au placement.

B.
F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité avec effet au
jour du dépôt de sa demande.
La juridiction cantonale a statué le 19 novembre 2008. Le dispositif du
jugement admet partiellement le recours (ch. 2), constate le droit de l'assurée
à une aide au placement (ch. 3), confirme la décision pour le surplus (ch. 4),
condamne l'office AI au versement d'une indemnité de 800 fr. à titre de
participation aux frais et dépens de F.________ (ch. 5) et met un émolument de
200 fr. à la charge dudit office (ch. 6).

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en
matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il requiert l'annulation
du chiffre 5 du dispositif et la réforme du chiffre 6, en ce sens que
l'émolument judiciaire soit mis à la charge de l'assurée. Il sollicite
également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
F.________ conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif.
L'administration conclut à l'admission du recours.
Le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif (ordonnance du 25
février 2009).

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir condamné l'office AI
au paiement des frais et dépens alors lors que, selon lui, la décision
litigieuse avait été confirmée dans son intégralité.

3.
Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances
est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur
depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure
où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des
contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de
l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge
de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué
dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid.
3.1 et la référence). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause a
droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal (art. 61 let. g LPGA).

4.
Les premiers juges font supporter le poids de la perte du procès à
l'administration dès lors qu'ils la condamne au paiement de l'intégralité de
l'émolument judiciaire ainsi qu'au paiement des dépens sans qu'aucun élément ne
laisse envisager l'application concrète d'un principe de répartition des frais
et dépens dérogeant à la règle générale mentionnée (cf. consid. 3).
Il ressort de la comparaison de la décision litigieuse et du jugement attaqué
que la juridiction cantonale a confirmé la décision en ce qui concerne la
négation du droit à la rente et à des mesures de reclassement et qu'elle
reprochait à l'office AI d'avoir subordonné l'aide au placement à une demande
motivée, alors qu'une telle mesure devait être allouée d'office.
Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration
doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté
en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour
l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une
candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a
pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions
relatives à la 4e révision de la LAI auxquelles se réfèrent les premiers juges
(cf. ATF 116 V 80 consid. 6 p. 80 ss; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2.c, comparés aux arrêts du Tribunal
fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les
références). Si la révision législative en question avait certes pour but
d'obliger les autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de
démarches dans le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l'art.
18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette
obligation ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir
l'aide au placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine
collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les démarches
de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le dommage (cf.
notamment ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233 et les références), la subordination
d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement fondée et correspond
d'ailleurs à une pratique constante de tous les offices AI.
Quels que soient les mots utilisés, il apparaît que l'octroi d'office d'une
aide au placement par la juridiction cantonale correspond à la possibilité
d'obtenir une aide au placement à la condition de présenter une requête motivée
offerte par l'administration. Par conséquent, la décision litigieuse a été en
tout point confirmée par le jugement entrepris, de sorte qu'il ne se justifiait
pas de mettre les frais et dépens à charge de l'office AI, d'autant moins que
l'intimée avait clairement signifié son acceptation de ladite décision en ce
qui concerne le refus de reclassement et l'octroi conditionnel de l'aide au
placement en limitant strictement son recours au droit à la rente. Il s'ensuit
que le chiffre 5 de l'acte attaqué doit être annulé et le chiffre 6 réformé en
ce sens que l'émolument judiciaire cantonal est mis à la charge de F.________.

5.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimée
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le chiffre 5 du dispositif du jugement du 19 novembre
2008 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé et le
chiffre 6 est réformé en ce sens que l'émolument de 200 fr. est mis à la charge
de l'intimée.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité et au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales.

Lucerne, le 11 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton