Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 289/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009,
9C_297/2009, 9C_299/2009

Arrêt du 19 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
9C_289/2009
A.________,
recourant,

9C_292/2009
B.________,
représenté par Me Robert Wuest, avocat,
recourant,

9C_295/2009
C.________,
représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat,
recourant,

9C_297/2009
D.________,
recourant,

9C_299/2009
E.________,
représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais,
Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée,

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 26 février 2009.

Faits:

A.
X.________, organisé en association, occupait du personnel et servait des
salaires. Il était affilié, en tant qu'employeur, à la Caisse de compensation
du canton du Valais (la caisse). De 1992 à 1997, le comité de l'association
était composé de E.________, président, de D.________, vice-président, de
A.________, trésorier, de C.________, secrétaire, ainsi que de B.________; ce
dernier a occupé la fonction de président intérimaire en 1998. Confronté à
d'importantes difficultés financières, l'association a déposé une demande de
sursis concordataire, le 8 mai 1998, qui a été accordé par décision du 29 mai
1998. Selon un concordat-dividende, homologué le 15 janvier 1999, 6 % des
créances ont été couvertes. La caisse a fait savoir aux dirigeants de
X.________ qu'elle n'adhérait pas sans réserve à ce concordat.

Par décisions des 19 et 25 février 1999, la caisse a demandé conjointement aux
cinq anciens membres du comité de X.________ de réparer le dommage qu'elle
avait subi dans la procédure concordataire, correspondant aux cotisations
afférentes aux années 1992 à 1997 qui étaient restées impayées. Tous les
prénommés ont formé opposition.

B.
Les 24 et 25 mars, 1er et 9 avril 1999, la caisse a saisi le Tribunal des
assurances du canton du Valais de cinq demandes en réparation de son dommage.
Par jugement du 26 février 2009, consécutif à cinq jugements du 20 janvier 2006
qui avaient été annulés par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11
décembre 2006 (H 47/06, H 53-56/06), la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton du Valais a admis les demandes et reconnu les
défendeurs débiteurs des montants suivants à la caisse :
- D.________ : 324'716 fr. 05
- E.________ : 952'690 fr. 15
- A.________ : 324'716 fr. 05
- B.________ : 963'021 fr. 40
- C.________ : 772'738 fr. 45

C.
Les prénommés interjettent chacun un recours en matière de droit public contre
ce jugement dont ils demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens, en
concluant au rejet des demandes. A titre subsidiaire, D.________, A.________,
B.________ et C.________ requièrent le renvoi de la cause au Tribunal cantonal
pour instruction complémentaire, consistant notamment en l'audition de témoins.

La caisse intimée conclut au rejet des recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Les recourants ont fait usage de la possibilité qui leur a été offerte, en
procédure fédérale, de se déterminer sur leurs écritures respectives.

Considérant en droit:

1.
Les recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions
juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se
justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 124
consid. 1 p. 126 et les références; cf. aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194).

2.
Le litige porte sur la responsabilité des recourants dans le préjudice causé à
la caisse de compensation intimée, au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et de la jurisprudence y relative, par la
perte de cotisations paritaires afférentes aux années 1992 à 1997.

D'après cette disposition légale, l'employeur qui, intentionnellement ou par
négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à
la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux
organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15, 122 V 65 consid.
4a p. 66, 119 V 401 consid. 2 p. 405 et les références). Selon la
jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une
personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral
des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du
conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une SA,
celle des directeurs d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du
gérant d'une Sàrl, ainsi que celle du président, du responsable des finances et
du gérant d'une association sportive (voir par ex. l'arrêt H 34/04 du 15
septembre 2004, consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les
personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent
en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion
proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 237
et les références).

Pour le surplus, le Tribunal cantonal des assurances a exposé correctement les
règles applicables à la solution du litige. Dans un jugement fouillé
(comportant 97 pages), il a examiné la responsabilité personnelle de chaque
recourant en apportant une réponse claire et convaincante aux arguments que
chacun d'eux avait développés. A l'exception de la question du dommage qui
devra faire l'objet d'un complément d'instruction pour les motifs exposés à la
fin de cet arrêt, le Tribunal fédéral peut ainsi se borner à renvoyer aux
considérants dudit jugement, complété de quelques précisions.

3.
3.1 B.________ soutient qu'il a été recherché à tort par la caisse intimée,
alléguant qu'il n'avait pas qualité d'organe de l'association.

Ce moyen tombe à faux, pour les motifs exposés par les premiers juges. En
effet, même s'il n'était pas inscrit au registre du commerce et ne disposait
pas de droit de signature, B.________ a participé maintes fois à la formation
de la volonté sociale, notamment en signant de nombreux actes (divers contrats)
entrant dans la compétence des seuls organes de la direction (voir les exemples
au consid. 10.5.1.2). En tant que membre du comité de l'association, il en
était organe de plein droit et devait, à l'instar des quatre autres recourants,
assumer les tâches prescrites par la loi (art. 55 et 69 CC).

3.2 D.________ et A.________ soutiennent que leur qualité de membres du comité
de X.________ a cessé à la fin de l'année 1996. Le jugement attaqué retiendrait
ainsi à tort que leur démission (donnée en février 1997) n'aurait été effective
qu'en juin 1997.

Leurs objections ne sont pas de nature à admettre que les juges cantonaux
auraient constaté ces faits de manière manifestement erronée (art. 105 LTF). En
effet, il ressort du dossier que la signature des prénommés, démissionnaires du
comité, a été radiée du Registre du commerce le 8 juillet 1997 (FOSC n°
Z.________).

4.
4.1 D'après l'art. 82 al. 1 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le
droit de demander la réparation du dommage se prescrit lorsque la caisse de
compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année
après qu'elle a eu connaissance du dommage, et, en tout cas, à l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. En tant qu'il s'agit de
délais de péremption, la caisse de compensation est déchue du droit d'exiger la
réparation du dommage si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 128 V
10 consid. 5a p. 12, 15 consid. 2a p. 17, 126 V 450 consid. 2a p. 451, 121 III
386 consid. 3b p. 388 et les références; cf. également ANDREA BRACONI,
Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in : Droit privé et
assurances sociales, Fribourg 1990, p. 223 et 227 ss). En revanche, si elle a
rendu une décision de réparation du dommage dans ces délais et, en cas
d'opposition, ouvert une action dans les 30 jours à compter du moment où elle a
eu connaissance de l'opposition (ancien art. 81 al. 3 RAVS), ses droits sont
sauvegardés pour toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que la décision
entre en force ou qu'un jugement définitif soit rendu (cf. consid. 5.1.1 de
l'arrêt F. du 30 novembre 2004 (H 96/03) précité; RCC 1991 p. 136 consid. 2c;
arrêt non publié B. du 8 janvier 1990 [H 102/88] consid. 2c).

Avec l'entrée en vigueur de la LPGA, au 1er janvier 2003, l'art. 82 RAVS a été
abrogé. Depuis lors, le nouvel art. 52 LAVS (introduit par le ch. 7 de l'annexe
à la LPGA) prévoit à son al. 3 que le droit à réparation est prescrit deux ans
après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et,
dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent
être interrompus et l'employeur peut renoncer à s'en prévaloir. Il s'agit de
délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et
des travaux préparatoires de la LPGA (cf. SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid.
5.1.2; FF 1994 V 964 sv., 1999 p. 4422).

La LPGA ne contient pas de disposition transitoire relative aux délais de
péremption et de prescription prévus par l'ancien art. 82 RAVS et l'art. 52 al.
3 LAVS. Dans l'arrêt F. du 30 novembre 2004 (H 96/03), le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que le délai de prescription prévu par l'art. 52 al. 3 LAVS
ne commencerait à courir, le cas échéant, qu'à partir de l'entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation, le 1er janvier 2003.

4.2 Selon la jurisprudence, les prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient
pas encore périmées au 1er janvier 2003 sont assujetties aux règles de
prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 134 V 353). Comme les délais selon
l'art. 52 al. 3 et 4 LAVS sont désormais des délais de prescription et non de
péremption, cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes
avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du
dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la
procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74
consid. 4.2 p. 77 et sv.).

Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance
ou une décision, «chaque acte judiciaire des parties» suffit à produire cet
effet (art. 138 al. 1 CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être
interprétée largement (ATF 106 II 35 consid. 4; STEPHEN V. BERTI, Commentaire
zurichois, n. 18 ad art. 138 CO; ROBERT K. DÄPPEN, Commentaire bâlois, 3e
édition, n. 2 ad art. 138 CO; PASCAL PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 4 ad
art. 138 CO), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui
est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte
judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en
justice et susceptible de faire progresser l'instance (cf. ATF 130 III 207
consid. 3.2; arrêt H 136/05 du 23 novembre 2006 consid. 5.1).

4.3 En l'espèce, la caisse intimée avait rendu ses décisions en réparation du
dommage les 19 et 25 février 1999, soit en temps utile dans le délai prévu par
l'art. 82 al. 1 RAVS (abrogé au 1er janvier 2003). Sous l'empire de la
réglementation qui prévalait à l'époque et qui ne saurait être modifiée
aujourd'hui pour les circonstances du cas d'espèce, les droits de la caisse ont
donc été sauvegardés jusqu'au 1er janvier 2003.

Le délai de prescription de deux ans, qui a commencé à courir le 1er janvier
2003, a été régulièrement interrompu depuis cette date-là. En effet, en ce qui
concerne E.________, plusieurs actes d'instruction ont été accomplis en 2003 et
2004, relatifs à l'édition du dossier pénal (voir notamment l'ordonnance du
Tribunal fédéral des assurances du 7 novembre 2003 et l'arrêt du 19 août 2004
(H 300/03). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a rendu à l'égard de tous les
défendeurs des ordonnances de "reprise de la procédure", les 20 et 21 décembre
2004, à la suite desquelles de nombreux actes de procédure ont été réalisés au
cours de chaque année civile jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise aux recourants et que le
moyen est mal fondé.

5.
A propos des effets du concordat dividende, E.________ rappelle que la
prétention de l'intimée au titre de cotisations contre X.________ a été éteinte
par son homologation. A son avis, l'art. 303 al. 1 LP ne saurait lui être
appliqué car la condition permettant de mettre en oeuvre à son encontre la
procédure de l'art. 52 LAVS ferait défaut, l'organe n'étant ni un coobligé de
l'employeur débiteur des cotisations, ni une caution, ni un garant.

Cet argument, auquel les premiers juges ont répondu à satisfaction au consid. 8
du jugement, n'est d'aucun secours aux recourants. En particulier, comme les
juges cantonaux l'ont exposé à juste titre (voir les consid. 8.1.2 et 8.1.3 du
jugement attaqué), cette question n'a pas d'incidence sur la solution du
présent litige, car la responsabilité des recourants doit être examinée
uniquement à la lumière de l'art. 52 LAVS. Cette disposition spéciale confère
précisément à la caisse de compensation la faculté de rechercher à titre
subsidiaire les organes qui ont agi au nom de l'employeur, si celui-ci est une
personne morale (cf. ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15), même dans le cas où la
caisse subit un dommage consécutif à l'homologation d'un concordat.

6.
Avec les premiers juges, on doit admettre que la perte de cotisations
paritaires résulte de négligences graves imputables à chaque membre du comité
de l'association.

6.1 Les considérants du Tribunal cantonal sont particulièrement explicites
quant à l'étendue de la négligence dont E.________ a fait preuve dans la
gestion des cotisations à l'AVS (cf. consid. 10.1 du jugement attaqué).
L'intéressé n'en remet d'ailleurs pas sérieusement en cause la pertinence.

En particulier, les premiers juges ont relevé que le prénommé ne s'était pas
activement inquiété d'observer ses devoirs de gestionnaire diligent envers la
caisse de compensation, mais qu'il avait davantage oeuvré à préserver ses
propres intérêts tout en différant, autant qu'il le pouvait, le règlement de
l'imposante dette de cotisations en souffrance. C'est ainsi que X.________ ne
payait que partiellement ses cotisations, alors que le recourant, en sa qualité
de président, savait qu'elles reposaient sur des acomptes largement inférieurs
à la réalité; en même temps, le recourant affectait des sommes considérables à
des paiements destinés à désintéresser d'autres créanciers. En janvier 1998, il
a contraint le comité démissionnaire (directoire) à accepter ses conditions, et
à reconnaître lui devoir des sommes importantes consécutives à son engagement
pour l'acquisition de joueurs, cédant simultanément à X.________ le centre de
formation à hauteur de 1'200'000 fr., uniquement en vue de rembourser une dette
bancaire, tout en lui interdisant de disposer des droits fédératifs lui
revenant. Ce n'est qu'à réception de la décision en réparation du dommage qu'il
s'est préoccupé de la dette de cotisation, mais uniquement pour signifier son
opposition et nier toute responsabilité de sa part.

La responsabilité de E.________ au sens de l'art. 52 LAVS dans le préjudice
causé à la caisse est incontestable.

6.2 D.________, A.________, C.________ et B.________ reprochent au Tribunal
cantonal de n'avoir pas cité les témoins dont ils avaient demandé l'audition
afin de se disculper (notamment les employés de Y.________, de la caisse de
compensation, l'administrateur général de X.________, ainsi que les
commissaires au sursis concordataire). Ils se plaignent d'une violation de leur
droit d'avoir été entendus.

Ainsi que la juridiction cantonale l'a exposé à juste titre à cet égard, son
refus d'entendre les témoins n'a aucunement prêté le flanc à la critique. En
effet, de jurisprudence constante, un défendeur à une action en réparation du
dommage ne peut se libérer de sa responsabilité envers une caisse de
compensation en voulant démontrer qu'il avait été écarté de la gestion sociale
et qu'il ne répondait donc pas de celle-ci, ou qu'il n'assumait pas les
conséquences de sa qualité d'organe (voir par ex. l'arrêt H 318-320/03 du 15
juin 2004, consid. 4.2).

Les quatre recourants prénommés semblent ne pas avoir saisi ou voulu saisir la
portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative. En particulier, il
leur incombait, en leur qualité de membres du comité de X.________ (cf. art. 55
et 69 CC), de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires
afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de
compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de
l'administration de l'association. Un dirigeant d'une association ne peut en
effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait
confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'association et de
régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait
qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence
grave. Par analogie avec d'autres personnes morales, on rappellera que la
jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la
responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion
d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès
(cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269 consid. 7b, 1989 pp. 115-116 consid. 4;
voir aussi le consid. 8.2 de l'arrêt D&S du 22 décembre 2003, H 259/03, et le
consid. 3.3 de l'arrêt S. du 11 novembre 2003, H 219/03).

Les quatre membres du comité ici en cause ont à l'évidence violé leurs devoirs
en conservant leur mandat qu'ils n'assumaient apparemment pas dans les faits,
ou seulement de façon imparfaite. Leur situation paraît avoir été comparable à
celle d'hommes de paille et c'est précisément en cela que réside leur faute,
car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat
d'administrateur d'une SA ou de membre de la direction d'une association, tout
en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son
obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200; RDAT 1993, I, p.
374 consid. 6). En n'exerçant aucune surveillance, les quatre recourants ont
donc commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être
qualifiée de grave (ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3) d'autant plus qu'aucun d'eux
ne peut contester avoir connu l'importance des rémunérations ou salaires versés
par l'association X.________. Que l'intéressé ne soit pas en mesure d'exercer
ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d'autres
personnes, ou qu'il ait accepté son mandat à titre fiduciaire dans le seul but
de permettre au conseil d'administration de satisfaire aux exigences de l'art.
708 al. 1 CO (dans le cas d'une SA) n'est pas un motif de suppression ou
d'atténuation de la faute commise (JEAN-FRANÇOIS EGLI, Aperçu de la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des
administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32).

Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a constaté qu'en 1995 déjà, la
direction des affaires échappait à tout contrôle du comité (consid. 10.2.4.4 p.
67 du jugement); C.________ le confirme d'ailleurs dans son recours où il
expose que les membres du comité ignoraient totalement les discussions, séances
et accords convenus entre E.________ et la Caisse de compensation, où tout se
passait à "huis clos" (p. 14). Le Tribunal cantonal a aussi constaté que l'état
critique des finances sociales ne s'était pas concrétisé du jour au lendemain,
mais qu'il s'était accéléré en 1996; qui plus est, à l'époque où D.________ et
A.________ étaient encore membres du comité, les salaires non déclarés
excédaient la somme de cinq millions de francs (jugement, p. 75). La passivité
des quatre recourants est ainsi en relation de causalité naturelle et adéquate
avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'ils avaient
correctement exécuté leur mandat de dirigeants de l'association dès 1992,
notamment en exigeant de consulter tous les documents comptables pertinents
(quittances de salaires, correspondance avec l'AVS, etc.), ils auraient pu
veiller à ce que les acomptes de cotisations fussent suffisants compte tenu de
la masse salariale réelle (voir les différences constatées au consid. 10, pp.
48-49 du jugement), et que les cotisations qui s'y rapportaient fussent
régulièrement versées. Les membres du comité auraient ainsi dû démissionner
sans délai de leurs fonctions, s'ils s'étaient trouvés dans l'incapacité de
prendre les mesures qui s'imposaient (D.________ l'avait du reste fait une
première fois lors d'une séance de comité du 16 janvier 1996, avant de revenir
sur sa décision [recours, ch. 8 p. 3]).

En bref, la carence des recourants (cura in custodiendo) tombe sous le coup de
l'art. 52 LAVS et leur responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s'en
trouve aussi engagée.

7.
Quant aux moyens tirés d'une prétendue faute concomitante ou d'une négligence
de la caisse de compensation (notamment en raison de l'octroi de sursis au
paiement ou par la fixation d'acomptes insuffisants), ainsi que de
l'interruption du lien de causalité, ils sont dépourvus de tout fondement. Là
aussi, on peut renvoyer au consid. 8.2.2 auquel la Cour de céans n'a rien à
ajouter.

A propos de la responsabilité solidaire (art. 759 CO), on ne saurait suivre
C.________ lorsqu'il soutient que le dommage n'a pas été réalisé de façon
commune par les membres du comité, dès lors que E.________ a toujours agi seul
(recours, p. 21). En effet, non seulement C.________ a manqué à son devoir de
surveillance (cf. supra), mais aussi l'art. 759 al. 1 CO ne saurait trouver
application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS pour justifier
une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la
faute du responsable (VSI 1996 p. 308 consid. 6). On rappellera que selon la
jurisprudence, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse de
compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les
coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois
la réparation du dommage, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle
de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les
débiteurs, quelques uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86
consid. 5a p. 87)

8.
Les recourants se plaignent aussi d'une violation du principe de célérité
garanti par l'art. 6 § 1 CEDH. Par analogie avec la jurisprudence rendue en
matière pénale, E.________ soutient qu'une indemnité, si elle était due,
devrait être considérée comme périmée ou à tout le moins réduite en raison de
l'écoulement du temps.

Dans l'ordonnance du 7 novembre 2003 (H 300/03), le Tribunal fédéral des
assurances avait constaté que la procédure au fond était demeurée suspendue de
facto pendant plus de quatre ans (singulièrement de 1999 à 2003). Certes, la
juridiction cantonale semble avoir différé l'instruction de la cause jusqu'à
droit connu sur sa compétence pour connaître de tels litiges, E.________ ayant
contesté l'existence d'une base légale suffisante permettant à ce tribunal de
se saisir (son mandataire avait aussi soulevé cette objection dans une autre
procédure qui avait donné lieu à un arrêt du 7 mars 2003, publié aux ATF 129 V
196).

La sanction du dépassement du délai raisonnable pour statuer sur une demande en
réparation du dommage, au sens de l'art. 52 LAVS, ne saurait toutefois
consister dans l'abandon de la procédure, mais dans la constatation de la
violation du principe de célérité (arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003, consid.
1.5). En l'espèce, s'il l'avait jugé nécessaire, le tribunal des assurances
aurait dû suspendre formellement la présente cause, car en restant inactif
durant près de quatre ans en ce qui concerne E.________, voire cinq ans pour
les autres recourants, cette autorité a dépassé le délai raisonnable pour
statuer, ce qu'il sied de constater. Mais on observera également que les
défendeurs s'en étaient accommodés à l'époque.

9.
En raison de la garantie de l'accès au juge (cf. art. 6 par. 1 CEDH; art. 29a
Cst.), la personne à qui l'on réclame la réparation du dommage résultant du
non-paiement de cotisations sociales, en vertu de l'art. 52 LAVS, doit avoir eu
la possibilité de contester au moins une fois le montant de la créance de
cotisations devant une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit. Dans la mesure où un ancien organe de l'employeur
n'a plus la possibilité d'attaquer ou de faire attaquer en qualité d'organe une
décision de cotisations signifiée ultérieurement à son départ, cette décision
doit pouvoir être librement examinée dans le cadre de la procédure en
réparation du dommage (ATF 134 V 401).

Dans le cas d'espèce, la caisse intimée a procédé à un contrôle d'employeur en
mars 1998 pour la période s'étendant de juillet 1996 à décembre 1997, ce qui a
mis en évidence une différence de salaires non déclarés ascendant à 1'623'636
fr. (jugement attaqué, p. 3). En 1998 (13 mars, 17 avril, 24 juin, 2 novembre),
la caisse a rendu d'autres décisions de cotisations sur salaires. Or, ces
décisions ont été prises à une époque où la plupart des recourants avaient déjà
quitté leurs fonctions au sein du comité de X.________ (on ignore ce qu'il en
est exactement de B.________) et où l'association bénéficiait d'un sursis
concordataire. De même, le 9 octobre 1997, la caisse avait rendu des décisions
de cotisations portant sur les années 1992 à 1996, dont D.________ et
A.________ n'avaient pas pu contester le bien-fondé puisqu'ils avaient quitté
le comité auparavant.

Dès lors que le montant des créances de cotisations issues de ces décisions n'a
pas été revu librement par une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (le jugement du 2 juin 1998 auquel la juridiction
cantonale se réfère [consid. 9.1 p. 45] ne se rapporte pas aux décisions
rendues en 1998), la cause doit être renvoyée aux premiers juges afin qu'ils
procèdent à cet examen, contrairement au point de vue erroné que soutient la
caisse dans sa réponse au recours de E.________. A défaut de quoi, le droit des
recourants d'être entendus sur ce point ne serait pas pleinement respecté,
d'autant qu'il est vraisemblable qu'une partie du dommage dont la caisse
intimée demande la réparation paraît résulter de la perte de cotisations
fondées sur des décisions (consécutives à des contrôles d'employeur) que les
recourants n'ont pas pu contester.

10.
En résumé, toutes les conditions d'une responsabilité au sens de l'art. 52
aLAVS sont réalisées, si bien que les cinq recourants doivent réparer le
dommage qu'ils ont causé à l'intimée. Le principe de leur responsabilité et
l'étendue de la réparation du dommage ne sont pas atténués par le retard à
statuer dont la juridiction cantonale a fait preuve (consid. 8).
Le montant du dommage est définitif dans la mesure où il se fonde sur les
décisions de cotisations (entrées en force) qui avaient été rendues à l'époque
où les cinq recourants étaient membres du comité de X.________. En ce qui
concerne les décisions de cotisations prises postérieurement au départ des
recourants du comité, le tribunal cantonal en examinera le bien-fondé, étant
précisé qu'il pourra à cette occasion requérir la collaboration des parties.
Dans l'éventualité où le tribunal serait amené à admettre la conformité au
droit de ces décisions de cotisations, le montant du dommage correspondra à
celui qui fait l'objet du présent procès; à défaut, le montant sera adapté en
conséquence (consid. 9).

11.
Vu l'issue du litige, il sied de répartir les frais de justice entre les
recourants et l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera une indemnité de
dépens réduite aux recourants (art. 68 al. 1 LTF).

Pour le surplus, s'agissant du droit de D.________ et de A.________ à des
dépens, il est renvoyé au consid. 5 de l'arrêt du 11 décembre 2006.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009 et 9C_299/2009
sont jointes.

2.
Les recours sont partiellement admis et le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2009 est annulé
dans la mesure où il fixe le montant du dommage, la cause étant renvoyée à
cette autorité afin qu'elle procède conformément au consid. 9 et rende un
nouveau jugement. Les recours sont rejetés pour le surplus.

3.
Les frais de justice sont répartis comme suit :
- D.________ : 4'000 fr.
- E.________ : 7'500 fr.
- A.________ : 4'000 fr.
- B.________ : 7'500 fr.
- C.________ : 6'500 fr.
- Caisse de compensation : 10'000 fr.

4.
L'intimée versera aux recourants les sommes suivantes (y compris la taxe sur la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale :
- D.________ : 2'000 fr.
- E.________ : 3'000 fr.
- B.________ : 3'000 fr.
- C.________ : 3'000 fr.

5.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant A.________.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud