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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 264/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_264/2009

Arrêt du 22 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,
passage St-François 12, 1003 Lausanne,
représentée par Me Simone Emmel, avocate,
recourante,

contre

X.________ Sàrl,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24
février 2009.

Faits:

A.
Par courrier du 24 avril 2007, la Société d'assurance Y.________ a résilié avec
effet au 31 mai 2007 le contrat d'adhésion la liant à X.________ Sàrl
(ci-après: X.________). Par courrier du 2 juillet 2007, la Société d'assurance
Y.________ a avisé la Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la
réaffiliation, sise à Zürich (ci-après: la Fondation institution supplétive à
Zürich) de cette résiliation d'un contrat d'affiliation.

Par lettre recommandée du 8 août 2007, la Fondation institution supplétive à
Zürich a sommé X.________ de se réaffilier à une institution inscrite au
registre de la prévoyance professionnelle et de lui adresser une copie de la
convention d'affiliation portant les signatures valides, sous peine de se voir
affilier d'office auprès d'elle et facturer des frais. Un délai au 20 octobre
2007 a été imparti à X.________ pour se conformer à l'injonction précitée. Par
lettre du 18 octobre 2007, la Fondation institution supplétive à Zürich a
dénoncé le défaut de réaffiliation de X.________ à la Fondation institution
supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, sise à Lausanne
(ci-après: Fondation institution supplétive à Lausanne). Cette dernière a à son
tour sommé X.________, par lettre recommandée du 12 novembre 2007, de se
réaffilier à une institution de prévoyance en lui fixant un ultime délai au 12
décembre 2007.

Le 17 décembre 2007, agissant au nom de X.________, F.________ a demandé à la
Société d'assurance Y.________ de maintenir son contrat d'affiliation. Par
lettre du 21 décembre 2007, la Société d'assurance Y.________ lui a répondu
qu'elle maintenait l'annulation du contrat d'affiliation.

X.________ n'ayant pas apporté la preuve de son affiliation auprès d'une
nouvelle institution de prévoyance dans les délais impartis, la Fondation
institution supplétive à Lausanne l'a réaffilié d'office avec effet rétroactif
au 1er juin 2007, par décision du 13 février 2008. Le coût de cette décision,
s'élevant à 825 fr., a été mis à la charge de l'employeur.

B.
X.________ a recouru contre cette décision, contestant la partie de son
dispositif (point 2) mettant 825 fr. de taxes et frais à sa charge.
Par arrêt du 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a admis le
recours interjeté par X.________, en ce sens qu'il a mis les frais de la
décision litigieuse à la charge de la Fondation institution supplétive à
Lausanne.

C.
La Fondation institution supplétive à Lausanne interjette un recours en matière
de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite
de frais et dépens, elle conclut à la confirmation du point 2 de sa décision du
13 février 2008 concernant le prise en charge des frais.

X.________ n'a pas répondu au recours bien qu'il y ait été invité. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas non plus déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
La juridiction de première instance a constaté que les deux sommations ayant
été notifiées à l'intimé avaient été le fait, respectivement de la Fondation
institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, à Zürich et de la
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à
Lausanne. En revanche, aucune sommation n'avait été adressée à l'intimé par la
caisse de compensation de l'AVS. Aussi, dans la mesure où dite caisse de
compensation n'avait pas respecté l'art. 11 al. 5 LPP, les taxes et frais
relatifs à la réaffiliation ne pouvaient être mis à la charge de l'intimé.

3.
A l'appui de son recours, la recourante invoque une violation du droit fédéral,
plus particulièrement la non-application par l'autorité judiciaire de première
instance de l'art. 11, al. 3bis, 2ème phrase LPP.

4.
Faisant partie du chapitre deux "Obligations de l'employeur en matière de
prévoyance" et intitulé "Affiliation à une institution de prévoyance", l'art.
11 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) dispose ce qui suit:
"1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit
être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la
prévoyance professionnelle.
2 [...]
3 [...]
3bis La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle
institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son
personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.
L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat
d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).
3ter [...]
4 La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent
d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.
5 La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent
pas l'obligation prévue par l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une
institution de prévoyance enregistrée.
6 Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de
compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution
supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.
7 L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à
l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les
frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56,
al. 1, let. d et h)."

5.
5.1 A l'occasion de la 1ère révision de la LPP, le Parlement avait décidé qu'en
cas de résiliation par une entreprise de son affiliation à une institution de
prévoyance, cette dernière serait tenue d'annoncer la résiliation du contrat
d'affiliation à la caisse de compensation AVS compétente (art. 11, al. 3bis,
2ème phrase LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2004).

En 2004, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
directives en collaboration avec les représentants des caisses de compensation
et de l'institution supplétive. Alors que le contrôle de l'affiliation en tant
que tel était réglé conformément au texte de loi, il s'est avéré que ce texte
créait des problèmes pratiques lors du contrôle de la réaffiliation. En effet,
l'institution de prévoyance ne connaissait souvent pas la caisse de
compensation à laquelle l'employeur était affilié et devait au préalable se
renseigner auprès de la caisse de compensation du canton dans lequel
l'employeur avait son siège. Ce n'est que lorsque l'institution de prévoyance
savait quelle caisse de compensation était compétente qu'elle pouvait faire son
annonce à cette dernière. L'annonce de la résiliation du contrat d'affiliation
revêtait une grande importance surtout dans le cas des institutions collectives
et communes. Afin d'éviter cette charge administrative et les coûts afférents,
le contrôle de réaffiliation a été délégué à l'institution supplétive. Dans ses
"Directives sur le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution
de prévoyance professionnelle conformément à l'article 11 LPP" (CAIP), l'OFAS a
prévu ce qui suit: "Le contrôle de réaffiliation est exécuté par l'IS
[institution supplétive] au nom des caisses de compensation" (n° 2050).
"Lorsque l'IS est informée de la résiliation d'un contrat d'affiliation liant
un employeur à une IP [institution de prévoyance] conformément à l'art. 11 al.
3bis LPP, elle examine sur la base de l'annonce de la résiliation du contrat
d'affiliation si l'employeur occupe du personnel assujetti à la LPP. Si
l'employeur n'a aucun personnel assujetti à la prévoyance professionnelle, le
cas est classé. Si l'employeur occupe des salariés qui devraient être
assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire, l'IS somme l'employeur
de s'affilier dans les deux mois à une IP " (n° 2051).

5.2 Le 9 juin 2005, le Conseiller national Toni Bortoluzzi a déposé une
interpellation intitulée "OFAS. Directives contraires à la loi", dans laquelle
il dénonçait les directives précitées, plus particulièrement la délégation
manifestement abusive du contrôle de la réaffiliation (prescrit par l'art. 11
al. 3bis LPP), qui passait des caisses de compensation de l'AVS à l'institution
supplétive. Dans sa réponse du 31 août 2005, le Conseil fédéral a reconnu que
ces directives étaient en contradiction avec le texte de la loi. Dans la mesure
où la solution prévue par les directives permettait de simplifier la procédure,
le Conseil fédéral a laissé entrevoir une adaptation du droit dans le cadre des
débats sur l'initiative parlementaire "Changement d'institution de prévoyance".
C'est ainsi que dans son avis relatif au changement d'institution de
prévoyance, du 23 septembre 2005 (cf. FF 2005 5586 s. ch. 2.3), le Conseil
fédéral a proposé de modifier la formulation de l'art. 11, al. 3bis, 2ème
phrase LPP comme suit: "L'institution de prévoyance doit annoncer la
résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive". Cette
nouvelle teneur de l'art. 11, al. 3bis, 2ème phrase LPP est entrée en vigueur
le 1er mai 2007 (RO 2007 1803 1805).

5.3 Il résulte des explications qui précèdent que depuis la modification de
l'art. 11, al. 3bis, 2ème phrase LPP, il y a lieu de distinguer entre la
procédure d'affiliation et la procédure de réaffiliation d'un employeur à une
institution de prévoyance.

Avant l'adaptation de l'art. 11, al. 3bis, 2ème phrase LPP, l'institution de
prévoyance devait, en cas de réaffiliation, annoncer toute résiliation du
contrat d'affiliation à la caisse de compensation compétente. On a vu cependant
que la mise en oeuvre de cette disposition s'était révélée peu praticable car
coûteuse et prenant beaucoup de temps (cf. consid. 5.1 supra). De plus, la
raison pour laquelle les caisses de compensation avaient été chargées du
contrôle de l'affiliation ne se justifie plus en cas de réaffiliation puisque
dans ce dernier cas, il faut s'assurer qu'un employeur dont les salariés
continuent d'être assurés à l'assurance obligatoire s'est affilié à une
nouvelle institution de prévoyance. Dans la mesure où l'art. 11, al. 3bis, 2ème
phrase LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2007, prévoit que
l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat
d'affiliation à l'institution supplétive et non plus à la caisse de
compensation compétente, il serait inutile et contraire à la volonté du
législateur d'inclure à nouveau les caisses de compensation dans le contrôle de
la réaffiliation en les obligeant à procéder à la sommation de l'employeur qui
ne se conformerait pas à son obligation de réaffiliation.

5.4 En l'espèce, la juridiction de première instance a retenu que ni la
Fondation institution supplétive LPP à Zürich, ni la Fondation institution
supplétive LPP à Lausanne ne pouvaient agir valablement pour le compte de la
caisse de compensation AVS en matière de contrôle de la réaffiliation de
l'intimé. Ce faisant, elle a d'une part fait une application erronée de l'art.
11 al. 5 LPP, applicable à la procédure d'affiliation initiale d'un employeur
et, d'autre part, a omis d'appliquer l'art. 11, al. 3bis, 2ème phrase LPP,
norme dont le but est d'exclure l'intervention des caisses de compensation dans
la procédure de réaffiliation. Par conséquent, en concluant que la caisse de
compensation de l'AVS devait sommer elle-même l'intimé, les premiers juges ont
violé le droit fédéral.

5.5 Reste à examiner la question des taxes et frais relatifs à la réaffiliation
de l'intimé. Selon l'art. 11, al. 7, 1ère phrase LPP, l'institution supplétive
et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les
frais administratifs qu'il a occasionnés. Cette disposition a été concrétisée,
en ce qui concerne l'institution supplétive, à l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance
du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de
prévoyance professionnelle (RS 831.434), dont la teneur est la suivante:
"L'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais
résultant de son affiliation". Se fondant sur cette dernière disposition, la
recourante a édicté le Règlement relatif aux frais de la Fondation institution
supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires.
Les taxes et frais facturés à l'intimé, d'un montant total de 825 fr., dont 450
fr. de taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office et 375
fr. de frais pour affiliation d'office, sont en tous points conformes au
Règlement précité.

6.
Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et celle de la
recourante confirmée. Les frais sont mis à la charge de l'intimé qui succombe
(art. 66, al. 1, 1ère phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la
recourante, qui est une institution chargée de tâches de droit public au sens
de l'art. 68 al. 3 LTF (ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133; arrêt 2A.576/2002 du 4
novembre 2003 consid. 5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour
III, du 24 février 2009 est annulée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz