Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 25/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_25/2009

Arrêt du 5 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais,
avenue de Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 11
décembre 2008.

Considérant:
que M.________, né en 1930, a travaillé dans trois pays (Suisse, Liechtenstein
et France);
qu'il perçoit une rente de vieillesse et des prestations complémentaires
versées par la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse)
depuis le 1er décembre 1995;
qu'il bénéficie aussi d'allocations de vieillesse servies par l'organisme
liechtensteinois compétent en la matière, la Caisse nationale française
d'assurance vieillesse - au titre du régime général de retraite de la sécurité
sociale - et la Caisse interprofessionnelle paritaire française des salariés
(ci-après: la CIPS) - au titre du régime complémentaire de retraite de la
sécurité sociale;
qu'au terme de la procédure de révision initiée le 15 mai 2008, la caisse
suisse a réduit le montant des prestations complémentaires, au motif que le
forfait alloué pour les frais alimentaires liés au diabète dont souffre
l'assuré ne se justifiait plus et que les pensions versées par les institutions
étrangères de sécurité sociale avaient augmenté (décision du 25 juin 2008);
que l'intéressé s'est opposé à cette décision arguant que le revenu déterminant
pour l'établissement des prestations complémentaires ne devait pas tenir compte
de l'allocation servie par la CIPS;
que l'administration a confirmé sa position (décision sur opposition du 22 août
2008);
que M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des
assurances concluant en substance à la réévaluation des prestations
complémentaires allouées en fonction d'un revenu déterminant réduit du montant
de la rente versée par la CIPS (16'830 au lieu de 22'847 fr.) et de dépenses
reconnues réactualisées (31'340 au lieu de 24'680 fr.);
que la juridiction cantonale a débouté l'assuré par jugement du 11 décembre
2008, estimant qu'il n'y avait pas de raison de faire abstraction de
l'allocation servie par la CIPS dans le calcul du revenu déterminant dans la
mesure où ladite allocation n'avait pas le caractère d'une prestation d'aide
sociale, ni d'un versement philanthropique ou ecclésiastique, et a en outre
confirmé les autres points de la décision litigieuse;
que l'intéressé interjette, en temps utile, un recours en matière de droit
public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, reprenant
fondamentalement les mêmes conclusions qu'en première instance;
qu'il sollicite aussi, hors délai, la compensation des «pertes subies» en
raison de la diminution - engendrée par la dévalorisation de l'euro par rapport
au franc suisse - des rentes de vieillesse versées par les institutions
françaises de sécurité sociale depuis le début de l'année 2009;
que la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF;
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son
raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les
compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
que l'argument du recourant, selon lequel il faut tenir compte des «pertes
subies» à cause de la fluctuation du taux de change sur le marché des devises,
n'est pas recevable dès lors qu'il a été allégué tardivement, soit le 23
février 2009 alors que le délai de recours était échu le 2 février précédent
(cf. art. 100 al. 1 LTF), et qu'il ne fait pas partie de l'objet du litige,
aucune décision administrative n'ayant été rendue à ce propos (cf. Meyer/von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss);
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la loi fédérale du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, s'applique au cas d'espèce, conformément
au principe selon lequel les dispositions légales applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf.
notamment ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références), puisque la révision
du droit aux prestations complémentaires, qui a abouti à la décision
litigieuse, a été entreprise le 15 mai 2008;
que le fait que son découvert à la banque puisse être facilement compensé par
l'augmentation des prestations complémentaires, qui découlerait immanquablement
d'une réévaluation de ces dernières ne tenant pas compte de l'allocation servie
par la CIPS, ne suffit pas à conférer à ladite allocation un caractère
d'assistance manifeste au sens de l'art. 11 al. 3 let. c LPC, puisqu'il ressort
clairement du dossier que l'allocation mentionnée émane d'un organisme actif
dans le domaine spécifique de l'assurance vieillesse et non d'une institution
de bienfaisance et qu'elle représente la contrepartie de cotisations et non une
prestation octroyée à titre charitable et gratuit;
que le recourant ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir entériné, au
titre de dépenses reconnues, le montant de 24'680 fr. calculé par le caisse
intimée au lieu des 31'340 fr. allégués dès lors que cette simple allégation ne
met en évidence aucune constatation manifestement inexacte des faits, ni
violation du droit fédéral;
qu'au contraire, le montant allégué est erroné dans la mesure où, s'il se
compose justement du montant destiné à couvrir les besoins vitaux d'une
personne seule (18'140 fr. selon l'art. 10 al. 1 let. a LPC), il n'y a pas lieu
de retenir le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer d'un appartement
et des frais accessoires (13'200 fr. selon l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC)
puisque le loyer effectif attesté s'élève à 6'540 fr.;
que le recours manifestement infondé doit être rejeté conformément à la
procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressé qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton