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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 258/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_258/2009

Arrêt du 26 novembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
P.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 17 février 2009.

Faits:

A.
A.a P.________, née en 1956, travaillait à temps partiel (60 %) en qualité de
vendeuse-caissière. En raison de douleurs persistantes au niveau cervical et
lombaire, elle a déposé le 2 novembre 2004 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

Procédant à l'instruction de la cause, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli divers
renseignements médicaux. Dans un rapport du 4 avril 2005, le docteur
G.________, spécialiste en médecine interne et angiologie et médecin traitant
de l'assurée, a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail suivant: état douloureux chronique avec lombo-sciatalgies D sur hernie
discale L4-L5 D et status post-isthmotomie L4 et foraminotomie externe L4-L5 D
pour hernie discale extrêmement latérale (3.9.2002), troubles somatoformes
douloureux non fibromyalgiques (octobre 2003), état douloureux chronique avec
discopathie D11-D12 (depuis 2004) et troubles de l'adaptation avec réaction
mixte anxieuse, dépressive et comportementale (type boulimie). Il a attesté une
incapacité de travail totale dès le 25 août 2004.

Le 7 juin 2005, l'assurée a été examinée par le docteur B.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, à la demande de son assureur-maladie
perte de gain. Dans son rapport subséquent, l'expert a retenu un syndrome
douloureux somatoforme persistant et indiqué que l'assurée pouvait exercer tous
types d'emplois, si possible légers et ménageant son dos pour ne pas exacerber
les douleurs. Le taux d'activité exigible était de 100 %.

L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage,
laquelle a mis en évidence une entrave de 33 % dans l'accomplissement des
travaux habituels (rapport du 28 juin 2005).

Du 17 au 24 octobre 2005, l'assurée a séjourné au service de chirurgie
plastique de l'Hôpital Z.________ en raison d'une capsule périprothétique
Becker stade III à droite, justifiant une ablation de l'implant mammaire droit
avec capsulectomie et reconstruction autologue par lambeau du grand dorsal. Une
incapacité de travail totale a été attestée du 17 octobre au 28 novembre 2005
(cf. rapport de sortie des docteurs S.________ et E.________, respectivement
médecin-chef et médecin-assistant à l'Hôpital Z.________, du 31 octobre 2005).

Le 9 novembre 2005, l'assurée a fait l'objet d'un examen clinique
bi-disciplinaire par le Service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR). Sur le plan psychiatrique, la doctoresse H.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, n'a retenu aucun symptôme permettant de retenir
un quelconque diagnostic au sens de la CIM-10. L'assurée disposait d'étonnantes
ressources psychiques compte tenu de son passé médical chargé et ne présentait
pas de pathologie psychiatrique grave pouvant être à l'origine d'une
invalidité. Il était précisé qu'elle n'avait aucun traitement anti-dépresseur
et n'était pas non plus suivie sur le plan psychiatrique. Sur le plan
somatique, le docteur V.________, spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation, a retenu que l'assurée présentait, dans le contexte de nombreux
antécédants médico-chirurgicaux, un état douloureux chronique, plus
particulièrement des cervico-dorso-lombalgies et des pyalgies à droite, sans
anomalie ostéo-articulaire ni neurologique en mesure d'expliquer la totalité
des plaintes ni évocatrices d'une maladie spécifique. D'un point de vue
médical, l'expert estimait qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle
particulière à respecter. La capacité de travail de l'assurée dans son activité
habituelle de vendeuse était complète d'un point de vue médico-théorique. Après
discussion consensuelle entre les spécialistes, il a été décidé que l'assurée
ne présentait pas de pathologie grave et invalidante susceptible d'entraîner
une quelconque incapacité de travail dans son activité habituelle (cf. rapport
final du SMR du 19 janvier 2006).

Par décision du 25 janvier 2006, l'office AI a refusé l'octroi de toutes
prestations (rente et mesures d'ordre professionnel).
A.b L'assurée s'étant opposée à cette décision, l'office AI a informé celle-ci
qu'il procéderait à un nouvel examen du dossier. Il a ainsi recueilli divers
avis médicaux et appris que l'assurée avait été hospitalisée du 10 au 28
juillet 2006 à l'Hôpital X.________ en vue d'une prise en charge intensive et
multidisciplinaire. Dans un rapport du 14 août 2006 adressé à l'office AI, la
doctoresse L.________, médecin associé auprès de l'hôpital orthopédique, a posé
le diagnostic suivant: dorso-lombalgies chroniques persistantes dans un
contexte de lésions dégénératives étagées et interfacettaires, sévères en L3-L4
et L4-L5, hernies discales médio-bilatérales D10-D11 et surtout D11-D12, status
post-cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 droite en 2002, dysbalances
musculaires, fibromyalgie, status après innombrables interventions
chirurgicales abdominales, status post-plusieurs interventions chirurgicales au
niveau des seins, état anxio-dépressif, syndrome douloureux somatoforme
persistant, troubles de la personnalité non-spécifiques. Elle a constaté qu'en
raison des douleurs dorso-lombaires constantes augmentant durant les mouvements
de torsion-rotation du tronc et extension, l'assurée était limitée pour
soulever ou porter des charges, ainsi que pour rester assise longtemps. Dans
les activités ménagères, l'assurée avait des difficultés pour passer
l'aspirateur, récurer et repasser. Sur le plan psychique, l'assurée semblait
focalisée sur ses symptômes douloureux et minimalisait tous les facteurs
externes stressants. Selon les médecins de l'hôpital, l'assurée était déprimée
mais n'acceptait pas ce diagnostic et refusait toute médication psychotrope
ainsi qu'une prise en charge spécifique. Tant que l'état dépressif
persisterait, il était difficile d'imaginer que l'assurée puisse s'adapter dans
un travail, même à temps partiel. Dans le rapport de sortie du 17 août 2006, la
doctoresse L.________ a indiqué que s'il était certain que les lésions
rachidiennes étaient responsables de la symptomatologie douloureuse, le
contexte psychologique donnait des proportions particulières à la souffrance de
l'assurée. Le médecin faisait état de symptômes spécifiques de l'état
dépressif, à savoir fatigue importante, troubles de la mémoire et de la
concentration, irritabilité, ruminations, anhédonie, retrait social, sentiment
d'auto-dévalorisation, oppression. L'assurée expliquait tous ses symptômes par
la douleur et son attitude était rigidement défensive lorsqu'un diagnostic
psychiatrique était évoqué.

Cet avis a été soumis au SMR. Dans un rapport final du 12 octobre 2006, le
docteur V.________ a mis en cause les compétences de la doctoresse L.________ à
émettre un avis sur le plan psychiatrique étant donné sa spécialité en
orthopédie. En outre, la praticienne ne s'était pas prononcée formellement sur
la capacité de travail de l'assurée et n'avait pas non plus abordé la capacité
de travail dans une activité adaptée. Ainsi, le dossier médical actuel
n'apportait pas d'indice que l'état de santé de l'assurée avait évolué depuis
l'appréciation de novembre 2005.

Fondé sur cet avis, l'office AI a confirmé le refus de toutes prestations, par
décision sur opposition du 19 octobre 2006.

B.
P.________ a recouru contre cette décision le 25 octobre 2006. Elle a conclu au
renvoi de la cause à l'office AI pour violation de son droit d'être entendue,
au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance des rapports de la doctoresse
L.________ et du SMR avant que la décision sur opposition n'eût été rendue.
Dans sa réponse du 6 décembre 2006, l'office AI a indiqué que l'assurée avait
été informée, par courrier du 26 juillet 2006, du fait qu'il avait chargé la
doctoresse L.________ d'établir un rapport médical. En dépit de cette
indication, l'assurée n'avait pas demandé à l'office AI qu'il lui communiquât
les nouvelles pièces versées au dossier. Cela étant, l'assurée avait pu prendre
connaissance des pièces versées postérieurement à son opposition du 7 février
2006 et pouvait faire valoir ses arguments devant la juridiction cantonale dans
le cadre d'un second échange d'écritures.

P.________ a contesté ce point de vue par courrier du 14 mars 2007. Selon elle,
la violation du droit d'être entendu était particulièrement grave et
irréparable dès lors qu'elle n'avait pas eu la possibilité de participer à
l'administration des preuves et de requérir les éclaircissements et les
compléments nécessaires. Le 10 décembre 2007, elle a demandé la mise en oeuvre
d'une expertise médicale auprès du centre Y.________, seul institut procédant à
des imageries à résonance magnétique (IRM) fonctionnelles susceptibles de
révéler des lésions du rachis restées jusque-là impossibles à objectiver.

L'office AI a requis l'avis de son SMR sur l'utilité de procéder à ce nouvel
examen. Dans son rapport du 4 janvier 2008, le docteur V.________ a expliqué
que l'IRM fonctionnelle était réservée à la mise en évidence de compressions
dynamiques des structures nerveuses du rachis, ce que la myélographie était
déjà en mesure de faire. Or, les différents médecins qui avaient examiné
l'assurée n'avaient pas jugé utile de réaliser cet examen dès lors qu'ils
n'avaient pas décelé de signes ou de symptômes évoquant une compression
dynamique des structures nerveuses.

Par courrier du 9 mars 2008, la recourante a déposé les résultats de l'IRM
fonctionnelle réalisée le 25 février 2008 au Centre Y.________. Cet examen
avait mis en évidence une dégénérescence multiple des disques entre L2 et S1,
une antérolisthésis dégénérative de Grade I de L3 à L4 avec un resserrement
modéré du canal rachidien et des canaux de sortie des nerfs, augmentant
clairement en extension dans le dernier segment, une spondylarthrose prononcée
en L3-L4 et un peu plus faible en L4-L5 et une sténose dépendante du
neuroforamens droit L4-L5 en extension. Dans son rapport du 29 février 2008, le
docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, est arrivé à la
conclusion qu'en l'état actuel, une reprise du travail était impossible.

Par jugement du 17 février 2009, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le mois d'août 2004.

L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et
peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Au regard de la réglementation sur
le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des
griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une
éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105
al. 2 LTF).

2.
La décision sur opposition du 19 octobre 2006 qui a mis fin à la procédure
administrative constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité
cantonale de recours. Elle définit également la limite temporelle jusqu'à
laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel en cas de recours. Selon
une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 129 V 1
consid. 1.2 p. 4, 127 V 466 consid. 1 p. 467, 116 V 246 consid. 1a p. 248).

3.
Se fondant sur les conclusions du SMR (rapport d'expertise du 19 janvier 2006),
les premiers juges ont constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral - que
la recourante ne présentait pas d'atteinte à la santé entraînant une incapacité
de travail. Sur le plan somatique, le docteur V.________ était arrivé à la
conclusion que la recourante présentait un état douloureux chronique, sans
anomalie ostéo-articulaire ou neurologique susceptible d'expliquer l'intensité
des plaintes ou d'évoquer une maladie spécifique. Quant à la doctoresse
H.________, elle n'avait pas mis en évidence de pathologie psychiatrique grave
pouvant être à l'origine d'une invalidité. Les premiers juges ont écarté l'avis
de la doctoresse L.________ - selon laquelle la recourante souffrait d'un
syndrome somatoforme douloureux qui la rendait totalement incapable de
travailler - car ils ont estimé, d'une part, que la reconnaissance de
l'existence d'une telle atteinte à la santé psychique supposait la présence
d'un diagnostic émanant d'un psychiatre, ce que la doctoresse L.________
n'était pas et, d'autre part, que même à supposer que la recourante souffrît
d'une telle atteinte, les critères jurisprudentiels pour admettre le caractère
invalidant d'un trouble somatoforme douloureux n'étaient de toute façon pas
donnés en l'espèce. Aussi, il y avait lieu de nier l'existence d'une atteinte à
la santé psychique ouvrant le droit à des prestations d'assurance.

4.
Invoquant une violation du principe de la libre appréciation des preuves, la
recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur le
rapport du SMR et d'avoir fait fi de l'appréciation médicale de la doctoresse
L.________, d'une part et, d'autre part, de ne pas avoir pris en compte les
complications du cancer du sein. Elle estime par ailleurs que la juridiction
cantonale ne pouvait ignorer le rapport du docteur C.________, du 29 février
2009, sous peine de violation du droit fédéral. A cet égard, elle se réfère à
un arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2008 du 24 février 2009.

5.
Au regard des arguments avancés à l'appui du recours, il n'y a pas lieu de
remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par les
premiers juges et l'appréciation juridique qu'ils en ont faite. En effet, la
recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu
compte de l'avis de la doctoresse L.________. L'autorité cantonale de première
instance a cependant dûment expliqué les raisons qui la conduisaient à
s'écarter de l'appréciation de ce médecin, notamment parce qu'elle supposait
une évaluation de la capacité de travail fondée uniquement sur un diagnostic
psychiatrique rendu par un médecin dont la spécialité n'était pas la
psychiatrie. Du point de vue de sa spécialité en revanche, la doctoresse
L.________ a retenu des limitations fonctionnelles en raison des douleurs
dorso-lombaires, à savoir les mouvements de torsion-rotation et extension du
tronc, le port ou le soulèvement de charges ainsi que le fait de rester
longtemps en position assise. Or, ces limitations n'empêchaient pas à elles
seules la recourante de mettre en valeur sa capacité de travail dans l'activité
exercée jusque-là.

Quant à l'avis du docteur C.________, il a été émis le 29 février 2009, soit à
une date ne faisant pas partie de la période déterminante que la juridiction
cantonale devait prendre en considération sous l'angle des faits pertinents
(s'étendant jusqu'à la décision sur opposition litigieuse du 19 octobre 2006).
La situation qui se présente dans le cas d'espèce est dès lors différente de
celle qui a fait l'objet de l'arrêt invoqué par la recourante, lequel ne lui
est d'aucun secours. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas
tenu compte de l'avis du docteur C.________ et qu'ils ont considéré que les
faits attestés par ce médecin devaient faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative.

En ce qui concerne enfin les complications du cancer du sein, la recourante est
dans l'erreur lorsqu'elle prétend que celles-ci n'ont pas été prises en
considération par les médecins. En effet, les experts du SMR ont retenu une
incapacité de travail transitoire justifiée par l'intervention chirurgicale 18
octobre 2005, à savoir l'ablation de l'implant mammaire droit avec
capsulectomie et reconstruction autologue par lambeau du grand dorsal.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, la
recourante doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz