Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 255/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_255/2009

Arrêt du 28 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Johnny Dousse, avocat,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
4 mars 2009.

Faits:

A.
C.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 31 août 2004. Les rapports
de travail qui le liaient à la société X.________ SA ont pris fin le 31 mai
2004 (dernier jour de travail: 14 août 2003), tandis que sa famille est
retournée dans son pays d'origine, le Portugal, pour faciliter les études
universitaires des trois enfants du couple. Au cours de l'instruction de la
demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a soumis
l'assuré à des examens rhumatologiques et psychiatriques, avant de nier, par
décision du 9 décembre 2005, le droit à une rente d'invalidité. Il a considéré
que C.________ disposait, malgré ses problèmes de santé, d'une capacité de
travail de 80 % dans l'activité habituelle d'employé de production et une
capacité de travail entière dans une activité permettant l'alternance des
positions assise/debout et sans port de charge excédant quinze kilos ou dans
l'activité de serveur/chef de rang qu'il avait exercée par le passé, de sorte
que la capacité de gain n'atteignait pas le seuil minimal pour ouvrir le droit
à la prestation requise. L'office AI a confirmé le refus de rente par décision
sur opposition du 6 mars 2008, en se fondant sur une expertise psychiatrique
rendue par le docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, le 27 avril 2007, selon lequel l'assuré ne présentait aucune
incapacité de travail du point de vue psychiatrique.

B.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition dans la mesure où
il était recevable (jugement du 4 mars 2009).

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________ conclut
à l'annulation du jugement cantonal et des décisions administratives
litigieuses, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er
août 2004. Il requiert, alternativement, le renvoi du dossier à l'office AI
pour qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée et, subsidiairement,
la reconnaissance de son droit à une rente entière limitée dans le temps (du
1er août 2004 au 28 février 2007), ainsi que la mise en oeuvre de mesures
d'ordre professionnel, par exemple sous la forme d'un reclassement
professionnel.

L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.
En tant que les conclusions subsidiaires du recourant portent sur l'octroi de
mesures d'ordre professionnel (ch. 5 de ses conclusions), elles sont
irrecevables, dès lors qu'elles sortent de l'objet du litige défini par la
décision litigieuse (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 125 V
413; cf. également MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 437 ss).

2.
Le litige se limite à la question de savoir si le recourant présentait une
atteinte à la santé physique et/ou psychique invalidante pendant la période
soumise à l'examen du juge, circonscrite par la demande de rente d'une part et
la décision sur opposition d'autre part. A cet égard, la juridiction cantonale
a dûment exposé les dispositions légales topiques et les principes
jurisprudentiels sur le fond et en matière de preuve, si bien qu'il suffit de
renvoyer à son jugement.

3.
3.1 Dans son écriture de recours, C.________ reprend dans une large mesure les
arguments qu'il avait déjà soulevés dans la procédure précédente et auxquels la
juridiction cantonale a répondu de manière convaincante, de sorte qu'il sied
sur ce point aussi de renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué.

En instance fédérale, le recourant s'en prend à nouveau à l'expertise du
docteur A.________ sur laquelle s'est fondé le Tribunal administratif
neuchâtelois pour nier le droit à la rente d'invalidité, même pour une période
limitée dans le temps. En fait, en réitérant sa critique relative à la
partialité de l'expert, qui avait relevé l'absence de trace de tramadol dans
l'urine de l'assuré alors que celui-ci avait annoncé suivre le traitement
médicamenteux, le recourant perd de vue qu'il incombe justement à l'expert
psychiatrique (mandaté par l'administration) de signaler d'éventuelles
incohérences dans les indications et le comportement de l'expertisé (cf. ATF
131 V 49 consid. 1.2 p. 51). La jurisprudence a déjà souligné l'importance des
indications de l'assuré sur une thérapie par médicaments, dont l'observance
pouvait être contrôlée par une prise de sang (arrêt I 329/05 du 10 février 2006
consid. 4.2.2). Dès lors qu'il incombe à l'expert invité à se prononcer sur la
situation d'un assuré présentant un état douloureux de décrire le comportement
de celui-ci et de faire des observations y relatives, on ne saurait en déduire
des indices de partialité (arrêt cité consid. 4.2.1). Cela vaut également dans
le cas d'une personne souffrant de dépression. La constatation de l'expert,
reprise par la juridiction cantonale, selon laquelle le recourant ne présentait
pas un tel diagnostic (ni du reste un autre diagnostic psychique) ne peut en
soi être qualifiée de manifestement inexacte ou arbitraire (art. 97 al. 1 et
105 al. 2 LTF).

3.2 Cela étant, il ressort de l'expertise en cause que s'il a nié l'existence
d'une pathologie psychique chez le recourant au jour de son examen (le 26
février 2007), le docteur A.________ a en revanche admis que celui-ci avait
présenté une telle atteinte par le passé. Requis par l'intimé de se prononcer
sur l'influence des troubles constatés sur la capacité de travail, le
psychiatre a indiqué pouvoir suivre ses confrères pour dire que depuis l'année
2004 il existait un état dépressif et des symptômes dépressifs ayant une
répercussion sur la capacité de travail. Il a encore précisé que l'incapacité
de travail avait évolué de 100 % à 0 %, sans qu'il ne pût cependant se
prononcer sur les dates exactes de cette évolution (rapport d'expertise, p.
32). A cet égard, comme le relève le recourant, les médecins du SMR ont, dans
un rapport du 18 septembre 2007, admis à la suite de l'expertise du docteur
A.________ que l'assuré avait été incapable de travailler du 15 août 2003 au 28
septembre 2005 en raison d'un trouble dépressif; à cette date, il avait été
soumis à un examen auprès du SMR (cf. rapport du 13 octobre 2005), à l'issue
duquel les docteurs B.________ et E.________ avaient conclu à l'absence d'une
pathologie psychiatrique et à une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée.

Aussi, la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle aucune
incapacité de travail pour des motifs psychiatriques ne pouvait être retenue
pendant toute la période considérée (parce que les médecins du SMR avaient nié
toute incapacité de travail pour raisons psychiatriques) apparaît manifestement
inexacte, voire insoutenable, dans la mesure où elle est contraire au rapport
du SMR du 18 septembre 2007 (lui-même fondé sur l'expertise du docteur
A.________). Il convient donc de s'en écarter et de retenir que le recourant a
été incapable de travailler à 100 % du 15 août 2003 au 28 septembre 2005, dans
quelque activité que ce soit. L'argument qu'il invoque pour que soit retenue
une date ultérieure (le 28 février 2007) marquant la fin de la période
d'incapacité de travail n'est pas pertinent. Les médecins du SMR se sont en
effet prononcés sur l'absence d'un trouble psychique postérieurement au second
rapport du docteur M.________ et ont dûment expliqué pourquoi une telle
atteinte à la santé ne pouvait pas être retenue à la date de leur examen. Quant
au rapport du docteur L.________, on ne saurait lui accorder une valeur
probante suffisante pour les raisons évoquées à juste titre par les premiers
juges.

3.3 Compte tenu de la période d'incapacité complète de travail ainsi constatée
(qui correspond en l'espèce à une incapacité de gain de 100 %), le recourant a
droit à une rente entière d'invalidité du 1er août 2004 au 31 décembre 2005
(art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b et 2 LAI, en relation avec l'art. 88a al. 1
RAI [ATF 106 V 16]). Le recours doit être admis dans cette mesure.

4.
Vu l'issue du litige, dans lequel le recourant n'obtient que partiellement gain
de cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties
(art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a par ailleurs droit à une indemnité réduite
de dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel du 4 mars 2009 et la décision de l'Office AI du canton de
Neuchâtel du 6 mars 2008 sont annulés. Le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité du 1er août 2004 au 31 décembre 2005. Le recours est rejeté pour
le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du
recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour
des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless