Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 249/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_249/2009

Arrêt du 19 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
G.________,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30
janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 10 mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de G.________,
domiciliée en Espagne, au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité;

que par jugement du 30 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours formé par l'intéressée contre la décision administrative;

que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement d'un trois-quart de rente,
respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente;

que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86
ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première
instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF;

que la recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le
jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);

qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (en particulier le
rapport de la Sécurité sociale espagnole du 22 mai 2006 et le rapport du
médecin conseil de l'intimé du 8 mars 2007), l'autorité de recours de première
instance a constaté que G.________ était capable d'exercer son ancien métier
d'ouvrière dans l'industrie de la chaussure à un taux de 75 %, alors qu'elle
disposait d'une capacité de travail à temps complet dans une activité adaptée
(à savoir un poste évitant les efforts physiques violents et le port de charges
et permettant de varier les postures);

que selon le Tribunal administratif fédéral, la recourante ne subissait par
ailleurs aucune limitation dans l'accomplissement des travaux ménagers;

que les premiers juges ont par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles
ils ne pouvaient suivre l'appréciation du docteur A.________ du 26 décembre
2006;

qu'ils sont arrivés à la conclusion que la recourante ne présentait pas
d'incapacité de travail de 40 % au moins, de sorte qu'aucune incapacité de gain
déterminante au sens de la LAI ne pouvait être retenue;

que la recourante n'expose pas en quoi les constatations de la juridiction
cantonale sur la capacité de travail et le taux d'incapacité de gain - qui
relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées par le Tribunal
fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) -
seraient manifestement inexactes ou contraires au droit;

qu'en affirmant que les limitations mises en évidence par les différents avis
médicaux (en particulier, ceux du docteur M.________ et du médecin de la
Sécurité sociale espagnole), selon lesquels elle devait éviter les efforts
physiques violents et le port de charges, l'empêchaient d'exercer quelque
activité lucrative que ce soit, la recourante se limite à substituer sa propre
appréciation à celle des premiers juges;

qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la
juridiction fédérale de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a
faite;

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures;

que la recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless