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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 247/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_247/2009

Arrêt du 17 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

M.________, représentée par Procap,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
12 février 2009.

Faits:

A.
Souffrant des séquelles d'une cardiopathie congénitale, M.________, née en
1959, a bénéficié de différentes prestations de l'assurance-invalidité. Elle
perçoit notamment une rente entière depuis le 1er novembre 1984 et a été mise
au bénéfice d'une allocation pour impotence moyenne depuis le 1er novembre
1998.
Au cours d'une procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a confirmé le droit à la rente
(communication du 10 avril 2006) et supprimé celui à l'allocation (décision du
8 novembre 2006). Contestée, la décision a été annulée par le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel (jugement du 28 février 2007).
L'administration a alors maintenu l'allocation, mais en a revu le montant en
qualifiant désormais l'impotence de faible (décision du 25 juin 2008).

B.
L'assurée a déféré cette dernière décision au Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel. Elle concluait au maintien de son droit, estimant en substance
que les circonstances qui avaient conduit à son octroi n'avaient pas subi de
modifications significatives.
La juridiction cantonale a accédé aux conclusions de l'intéressée, considérant
en outre qu'il n'existait pas de motifs de reconsidération (jugement du 12
février 2009).

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la
décision litigieuse ou à ce que la cause lui soit renvoyée pour compléter
l'instruction. Il a aussi sollicité l'octroi de l'effet suspensif qui lui a été
accordé par ordonnance du 10 juin 2009.
M.________ conclut au rejet du recours. Elle requiert également le bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales propose
d'admettre le recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
L'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié les faits
d'une façon manifestement inexacte. Contrairement à ce que ceux-ci ont retenu,
il soutient fondamentalement que la situation de l'intimée s'est notablement
modifiée depuis l'octroi initial de l'allocation pour impotent dès lors que la
nécessité d'une surveillance personnelle permanente - qui, avec le besoin
d'aide pour accomplir deux gestes ordinaires de la vie, avait justifié la
reconnaissance d'une impotence moyenne - avait désormais disparu, de sorte que
seule une allocation pour impotence faible était due.

2.1 Au moment de l'octroi de l'allocation pour impotent (décision du 11 mai
1999), l'assurée souffrait des séquelles d'une malformation cardiaque
congénitale avec hypertension artérielle pulmonaire secondaire nécessitant une
oxygénothérapie depuis le 16 janvier 1998 (rapport de la doctoresse G.________,
interniste, du 12 mai 1998). L'enquête réalisée à cette époque a mis en
évidence que l'intimée avait besoin d'aide pour se vêtir ou se dévêtir, ainsi
que pour se déplacer à l'extérieur et nécessitait une surveillance permanente
dans la mesure où elle avait souvent des pertes de connaissance - en
particulier lorsqu'elle effectuait sa toilette - et ne pouvait pas se relever
seule en cas de chute (rapport du 16 juin 1998).
Lors de la révision du droit à l'allocation pour impotent (décision du 25 juin
2008), l'ensemble des médecins consultés mentionnaient, en plus d'un cancer du
sein traité en 2003 (rapport de la doctoresse G.________ du 8 novembre 2004) et
d'une hospitalisation due à une hémoptysie en 2005 (rapport des docteurs
S.________ et L.________, Hôpital X.________, du 31 mai 2005), les mêmes
diagnostics qu'auparavant, dont la tendance naturelle était à la péjoration,
même si les symptômes découlant de l'affection pulmonaire étaient atténués par
le fait de séjourner périodiquement dans le midi de la France où l'assurée et
son compagnon avaient récemment acquis une maison (rapports des docteurs
O.________, cardiologue, et G.________ des 13 février 2001, 10 octobre 2002, 8
novembre 2004 et 14 août 2008). L'enquête effectuée alors constatait un besoin
d'aide régulière et importante pour se vêtir ou se dévêtir, faire sa toilette
(risques de chutes de pression entraînant des évanouissements) et se déplacer à
l'extérieur, mais niait la nécessité d'une surveillance personnelle permanente
(rapport du 23 avril 2007).

2.2 Contrairement à ce que soutient l'office recourant, il ressort de ce qui
précède que l'état de santé de l'intimée n'a subi aucune modifications
significative depuis le dernière décision - entrée en force et qui repose sur
un examen matériel du droit et une constatation des faits pertinents (cf. ATF
133 V 108) - qui correspond à la décision initiale d'octroi de l'allocation
pour impotence moyenne.
En effet, si le corps médical parle d'une situation relativement satisfaisante
sur le plan des séquelles découlant de la malformation cardiaque, c'est
uniquement parce que celle-ci ne s'est pas notablement dégradée (cf. rapport du
docteur O.________ du 10 décembre 2002). De surcroît, si l'oxygénothérapie et
la climatothérapie ont une influence bénéfique sur la pathologie pulmonaire
dont souffre l'assurée (cf. rapport de la doctoresse G.________ du 8 novembre
2004), il en découle seulement une amélioration ponctuelle des symptômes - et
non de la pathologie en soi - qui n'empêche pas la survenance de crises ou
affections connexes comme le démontrent le caractère permanent du traitement
entrepris et l'hospitalisation survenue en 2005.
Les répercussions de cette situation médicale inchangée - voire légèrement
péjorée - sur les actes de la vie de l'intimée ne se sont pas plus
fondamentalement modifiées. Par rapport à la situation initiale,
l'administration a reconnu le besoin d'aide pour accomplir un acte ordinaire
supplémentaire de la vie, mais a nié la persistance du besoin de surveillance
personnelle permanente. Or, ce besoin de surveillance, indépendant des actes
ordinaires retenus à l'époque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_158/2008 du 15
octobre 2008 consid. 5.2.1 et les références), même s'il était aussi mentionné
en relation avec le fait de faire sa toilette, était alors motivé par le risque
d'évanouissement dû à une pression anormalement basse en raison de la
malformation cardiaque. Dans la mesure où la doctoresse G.________ a observé
lors de plusieurs consultations une tension artérielle très basse chez sa
patiente (cf. rapport du 14 août 2008), le risque mentionné est toujours
présent au moment de la révision du droit de sorte que les premiers juges
pouvaient légitimement conclure que l'intimée continuait à avoir besoin d'une
surveillance permanente pour tous les actes de la vie qui ne sont pas
légalement qualifiés d'ordinaires et dans l'accomplissement desquels des pertes
de connaissances sont susceptibles de se produire à tout moment étant donné
l'état de santé précaire décrit. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

3.
Pour le cas où les conditions d'une révision devaient être niées, l'office
recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir reconsidéré la
décision d'octroi d'une allocation pour impotence moyenne. Il estime en
substance que la décision en question était manifestement erronée puisque rien
ne permettait à l'époque de conclure que, sans surveillance, l'assurée se
mettait très probablement en danger, de sorte que seule une allocation pour
impotence faible était due depuis le 1er novembre 1998.
Les principes régissant la reconsidération d'une décision exigent notamment que
celle-ci apparaisse comme manifestement infondée en raison d'une mauvaise
application du droit ou d'une constatation inexacte des faits (cf. arrêt du
Tribunal fédéral U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2 et 5.3.1 et les
références). Cette condition n'est en l'occurrence pas réalisée. En effet, il
ressort de ce qui précède (cf. consid. 2) que le besoin de surveillance était
justifié par les évanouissements dont était sujette l'intimée. Cette situation
cadre parfaitement avec la définition jurisprudentielle du besoin de
surveillance personnelle permanente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_158/2008
du 15 octobre 2008 consid. 5.2.1 et les références) et ne constitue pas une
appréciation inexacte des pièces médicales alors à disposition dès lors que de
telles pertes de connaissance pourraient vraisemblablement (cf. ATF 126 V 353
consid. 5b p. 360 s.) aller jusqu'à engager le pronostic vital d'une personne
qui souffre des séquelles d'une malformation cardiaque ainsi que de problèmes
pulmonaires et qui nécessite notamment un apport en oxygène constant. On
ajoutera que, s'il apparaît à la suite d'un examen ultérieur plus minutieux que
l'instruction ou l'appréciation médicale du cas a été faite d'une façon qui
pourrait sembler critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise
sur cette base manifestement erronée. Le recours est donc mal fondé sur ce
point également.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office
recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Sa
demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office
recourant.

3.
L'office recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton