Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 243/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_243/2009

Arrêt du 30 avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
G.________, Espagne,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20
février 2009.

Vu:
le jugement du 20 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
déclaré le recours de G.________ du 12 janvier 2009 irrecevable, motif pris que
l'avance de frais requise par décision incidente du 20 janvier 2009, notifiée
au recourant le 27 janvier 2009, n'avait pas été versée dans le délai imparti
au 10 février 2009,
le recours du 11 mars 2009 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité
du 20 février 2009, dans lequel le recourant se réfère à une prolongation du
délai requise pour le paiement de l'avance de frais et invoque le fait qu'il
n'avait pas demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) d'examiner la question de savoir si son invalidité
s'était modifiée, mais celle relative à la portée du régime européen des
assurances sociales sur son droit aux prestations,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le
fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une
motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF
123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que dans son recours, l'intéressé relève avoir demandé à la juridiction
inférieure de prolonger le délai pour le paiement de l'avance de frais,
qu'il résulte cependant d'une réponse adressée par le Tribunal administratif
fédéral au recourant le 4 mars 2009, que le courrier demandant la prolongation
du délai jusqu'au 5 mars 2009 était daté du 26 février 2009, alors que le délai
pour verser l'avance de frais de 300 fr. était déjà échu depuis le 10 février
2009, la juridiction inférieure ayant ensuite rendu le jugement
d'irrecevabilité le 20 février 2009, soit avant d'avoir reçu le courrier
demandant de prolonger le délai en question,
qu'hormis la simple référence de l'intéressé à sa demande tardive de prolonger
le délai pour verser l'avance de frais, le recours contient surtout des
arguments sur le fond et ne porte pas sur le jugement d'irrecevabilité,
qu'en particulier, le recourant - qui n'avait pas demandé l'assistance
judiciaire gratuite devant le Tribunal administratif fédéral - n'indique pas
les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en
matière sur son recours du 12 janvier 2009 malgré le fait que, datant du 26
février 2009, sa demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance
de frais était tardive;
que le recours doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 109
LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de renoncer à la perception des
frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 30 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini