Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 216/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_216/2009

Arrêt du 16 juin 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
L.________,
représentée par A.________,
recourante

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 20 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:
que L.________ interjette un recours contre le jugement du Tribunal cantonal
des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier
2009, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève;
qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, de constater que son
taux d'invalidité est supérieur à 20 %, de renvoyer son dossier à l'office
intimé afin qu'il nomme un ou plusieurs experts pour déterminer son taux
d'invalidité, de constater qu'elle a droit à un reclassement professionnel et
subsidiairement de lui permettre de prouver les faits qu'elle allègue;
que la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un
délai complémentaire pour parfaire ses écritures;
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF),
si bien que le Tribunal fédéral ne saurait accorder un délai supplémentaire à
la recourante pour compléter son recours (l'éventualité envisagée par l'art. 43
LTF n'étant pas réalisée);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, la recourante a reproduit de larges extraits du jugement
attaqué, en indiquant uniquement à propos d'un avis du docteur I.________
(consid. 8, 2e paragraphe du jugement), que le « Tribunal cantonal aurait dû
avoir des doutes au vu de l'appréciation de ce docteur »;
qu'à la lecture du recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations
des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, le Tribunal renoncera à
la perception de frais judiciaires;
que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet s'agissant des frais de
procédure;
qu'en revanche, cette requête doit être rejetée dans la mesure où les
conclusions étaient de toute façon d'emblée vouées à l'échec compte tenu des
carences du mémoire de recours (art. 64 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud