Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 20/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_20/2009

Arrêt du 6 novembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
recourante,

contre

C.________,
représentée par Me Christine Raptis,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21
octobre 2008.

Considérant:
que C.________, née en 1937, est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis
le 1er juin 1999;
que par prononcé du 5 juin 2007, l'office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a octroyé à son époux, M.________, une rente d'invalidité avec
effet au 1er mars 2005;
que par décision du 17 août 2007, la caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après: la caisse) a fixé le montant de la rente de M.________ à 1'629
fr. avec effet au 1er septembre 2007 en raison du plafonnement des rentes (AVS
et AI) du couple;
que par décision du même jour, la caisse a réduit le montant de la rente de
C.________ à 1'640 fr. dès le 1er mars 2005 et à 1'686 fr. dès le 1er janvier
2007 également en raison du plafonnement des rentes du couple;
que la décision précitée précisait en outre qu'un montant de 5'530 fr. versé en
trop à C.________ entre le 1er mars 2005 et le 31 juillet 2007 serait compensé
par une retenue sur les arriérés de rente de son mari;
que les époux ont formé opposition contre les décisions du 17 août 2007;
que par décision sur opposition du 9 octobre 2007, la caisse a rejeté
l'opposition des époux et confirmé sa créance en restitution d'un montant de
5'530 fr. à compenser sur le montant rétroactif des rentes devant être versé à
M.________;
que par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a admis le recours formé par C.________ contre la décision sur opposition
du 9 octobre 2007, a annulé cette dernière et renvoyé la cause à la caisse pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;
que la caisse interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement, dont elle requiert l'annulation;
que C.________ conclut au rejet du recours;
qu'elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite;
que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour
instruction complémentaire sur la question de savoir si le minimum vital du
couple était entamé sur la période couvrant celle du paiement rétroactif (ATF
133 V 477 consid. 4.2 p. 481) constitue une décision incidente, au sens de
l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que
si elle engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du
recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
que selon le Tribunal fédéral, l'assureur auquel la cause a été renvoyée par la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne
subit pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009);
qu'en l'espèce, la caisse n'est pas liée, contrairement à ce qu'elle semble
penser, par un considérant - selon elle - contraire au droit en lien avec la
compensation quant à son principe (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss);
que le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'au vu de l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de la caisse
recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que l'intimée a par ailleurs droit à des dépens à la charge de la recourante
(art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans
objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'300 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz