II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 209/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_209/2009 Arrêt du 14 avril 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties M.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 janvier 2009. Vu: le recours formé par M.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 janvier 2009, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 27 février 2009 contient des considérations sur les atteintes à la santé du recourant, telles qu'attestées (selon lui) par les rapports médicaux au dossier, et qui l'empêcheraient (toujours à son avis) d'avoir accès au marché du travail; qu'on ne peut cependant déduire des réflexions du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante; que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 avril 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless