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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 197/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_197/2009

Arrêt du 25 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
Groupe Mutuel Prévoyance, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
recourant,

contre

C.________,
représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 15 janvier 2009.

Faits:

A.
C.________, né en 1950, a travaillé depuis le 1er avril 2000 au service de la
société X.________ SA et était affilié, en sa qualité d'employé de la société,
auprès de l'institution de prévoyance Groupe Mutuel Prévoyance (ci-après: GMP).
A partir du 2 octobre 2004, il a subi plusieurs périodes d'incapacité de
travail, avant d'être en arrêt total de travail dès le 30 juin 2005; les
rapports de travail ont pris fin au 31 mai 2006. Par la suite, C.________ a été
mis au bénéfice d'un trois-quart de rente d'invalidité de
l'assurance-invalidité, fondé sur un taux d'invalidité de 63%, à compter du 1er
octobre 2005 (décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
du 10 janvier 2007). De son côté, par courrier du 22 février 2007, le GMP a
indiqué à l'assuré qu'il avait droit à une rente mensuelle d'invalidité de 63%
dès le 28 décembre 2006.

B.
Le 29 janvier 2008, C.________ a assigné le GMP devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève notamment en paiement
de différentes prestations (demi-rente d'invalidité obligatoire du 1er juin au
1er octobre 2006 plus intérêts, montant de 28'223 fr. 50 plus intérêts, rente
mensuelle d'invalidité de 2640 fr. à partir du 1er février 2008). Par jugement
du 15 janvier 2009, le Tribunal cantonal a partiellement admis la demande et
condamné le GMP à verser un montant de 3061 fr. 50 à titre de demi-rente
d'invalidité obligatoire pour la période du 1er juin au 1er octobre 2006, sous
déduction des prestations déjà versées, un montant de 29'240 fr. à titre de
rente d'invalidité surobligatoire du 2 octobre 2006 au 31 décembre 2007, sous
déduction des prestations déjà versées, ainsi qu'une rente d'invalidité de 1827
fr. 50 dès le 1er février 2008 (ces montants étant assortis d'un intérêt
moratoire de 5% dès le 29 janvier 2008, respectivement le 1er mars 2008). Il a
par ailleurs admis la conclusion de l'assuré en libération du paiement des
primes à partir du 1er janvier 2006.

C.
Le GMP interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il
en demande la réforme, en ce sens qu'il soit condamné à payer un montant de
27'008 fr. à titre de rente d'invalidité réglementaire du 2 octobre 2006 au 31
janvier 2008 et une rente mensuelle d'invalidité de 1688 fr. dès le 1er février
2008.
C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral applique par ailleurs le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par
la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours
pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf.
ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Lorsqu'il s'agit, en particulier, de
prestations de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral examine en
principe librement les statuts et règlements d'institutions de prévoyance ou de
fondations de libre passage de droit privé, en tant que contenu préformé du
contrat de prévoyance (ATF 134 V 369 consid. 2 p. 371 et les arrêts cités).

2.
Compte tenu des conclusions du recours, sont seuls litigieux en instance
fédérale le salaire assuré sur la base duquel ont été calculées les rentes
d'invalidité de la prévoyance professionnelle surobligatoire allouées à
l'intimé pour la période courant à partir du 2 octobre 2006, et, en
conséquence, le montant de ces prestations.

2.1 Constatant que "l'origine de l'invalidité [avait] débuté au mois d'octobre
2004", la juridiction cantonale s'est fondée sur le règlement de prévoyance de
l'intimée, édition 2004, pour retenir que le salaire assuré correspondait au
salaire coordonné LPP et s'élevait, au vu du "certificat de prévoyance
professionnelle, valeur au 4 avril 2004" à 54'825 fr. En application de l'art.
11 let. f in fine du règlement de prévoyance en relation avec la confirmation
d'affiliation - dont l'art. 2 prévoit que la rente d'invalidité correspond au
40% du salaire assuré -, elle a constaté que la rente annuelle d'invalidité à
laquelle pouvait prétendre l'assuré s'élevait à 21'930 fr., ce qui
correspondait à 1827 fr. par mois.

2.2 Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant
reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte le salaire assuré indiqué
dans le certificat de prévoyance valable au 4 avril 2005 (et non 2004 comme ils
l'auraient indiqué par erreur), alors qu'ils auraient dû se fonder sur le
salaire assuré pour l'année 2004 - soit "au début de l'invalidité" - qui
s'élevait à 50'640 fr. conformément au certificat de prévoyance valable au 1er
janvier 2004.

2.3 Il ressort du dossier cantonal que le recourant a produit deux certificats
de prévoyance: le premier, intitulé "situation au 01.01.2004", indique un
salaire annuel assuré de 50'640 fr.; le second, intitulé "situation au
04.04.2005" mentionne un salaire annuel assuré de 54'825 fr. Au regard de ces
deux pièces, la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le
salaire assuré de l'intimé ascende à 54'825 fr. conformément au certificat de
prévoyance professionnelle 2004 est manifestement inexacte au sens de l'art. 97
al. 1 LTF. Il convient de la rectifier en constatant que le salaire assuré de
l'intimé en 2004 s'élevait à 50'640 fr.

2.4 Cela étant, le point de savoir si c'est le salaire assuré en 2004, comme le
prétend le recourant, ou le salaire assuré en 2005, comme le soutient l'intimé,
qui doit servir de base pour calculer les rentes de la prévoyance
professionnelle surobligatoire dues à l'intimé à partir du 2 octobre 2006 doit
être déterminé en fonction des dispositions du règlement de prévoyance dans sa
version 2004 (cf. art. 41 des dispositions du nouveau règlement de prévoyance
en vigueur à partir du 1er janvier 2005; cf. aussi ATF 121 V 97).
2.4.1 Selon l'art. 5 (salaire de base et salaire assuré) ch. 1 première phrase
de ce règlement, le salaire de base servant au calcul du salaire assuré
correspond au dernier salaire annuel déterminant pour l'AVS, abstraction faite
d'éléments de salaire de nature occasionnelle. Conformément à l'art. 5 ch. 5,
en cas de modification du salaire après la survenance d'un cas d'assurance
(incapacité de gain par exemple), celle-ci n'est pas prise en considération
pour le calcul des prestations dues dans le cadre dudit cas.

De ces dispositions - qui doivent être interprétées selon les règles générales
qui sont applicables pour interpréter les contrats (voir ATF 132 V 149 consid.
5 p. 150; 129 V 145 consid. 3.1 p. 147) -, on peut déduire que le salaire
assuré se calcule en fonction du dernier salaire annuel déterminant pour l'AVS
au moment de "la survenance d'un cas d'assurance", dès lors que toute
modification ultérieure n'est pas prise en considération pour le calcul des
prestations. Le moment de la survenance du cas d'assurance au sens du règlement
de prévoyance correspond, pour le risque invalidité, à l'incapacité de gain
(art. 5 ch. 5) telle que définie par les normes réglementaires.
2.4.2 Selon l'interprétation de la juridiction cantonale de la disposition
réglementaire topique (art. 15 ch. 1) - qui n'apparaît pas critiquable et n'est
du reste pas remise en cause par les parties -, l'invalidité au sens du
règlement se définit comme l'incapacité professionnelle de l'assuré dans la
fonction qu'il exerçait (ou toute fonction conforme à sa position sociale, à
ses connaissances et aptitudes). Selon les constatations des premiers juges,
l'intimé a présenté une incapacité de travail dans sa profession (ou dans toute
activité adaptée au sens du règlement) de 100% à partir du 2 octobre 2004.
Cette date est donc déterminante pour fixer le salaire assuré en cause.

2.5 En conséquence de ce qui précède, si la juridiction cantonale s'est référée
à juste titre au salaire annuel assuré en 2004, elle aurait dû prendre en
compte le montant figurant sur le certificat de prévoyance "situation au
01.01.2004", soit 50'640 fr. Il s'ensuit que la rente annuelle d'invalidité
calculée en fonction de ce salaire (art. 2 de la confirmation d'affiliation)
s'élève à 20'256 fr. (et non pas à 21'930 fr.), ce qui correspond à une rente
de 1688 fr. par mois (et non de 1827 fr.). Les rentes d'invalidité dues à
l'intimé du 2 octobre 2006 au 1er février 2008 (date à partir de laquelle la
juridiction cantonale a calculé les rentes pour le futur) s'élèvent à 27'008
fr. (1688 fr. x 16 mois), et non pas à 29'240 fr. Le jugement entrepris doit
dès lors être modifié sur ces deux points.

On précisera encore que le dispositif du jugement entrepris contient une lacune
- ou "incohérence" selon le recourant - qu'il convient de corriger, puisqu'au
vu des périodes fixées il ne prévoit pas le versement de la rente d'invalidité
pour le mois de janvier 2008. Les conclusions du recourant se révèlent dès lors
entièrement fondées.

3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par
l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15
janvier 2009 sont modifiés en ce sens que le défendeur est condamné à verser au
demandeur le montant de 27'008 fr. à titre de rente d'invalidité surobligatoire
pour la période du 2 octobre 2006 au 31 janvier 2008, sous déduction des
prestations déjà versées, avec intérêt moratoire de 5% dès le 29 janvier 2008,
ainsi qu'une rente d'invalidité de 1688 fr. par mois dès le 1er février 2008,
sous déduction des prestations déjà versées, avec intérêt moratoire de 5% à
compter du 1er mars 2008.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais de la
procédure antérieure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 25 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless