Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 188/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_188/2009

Arrêt du 17 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
M.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique
d'Intégration Handicap,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2008.

Faits:

A.
A.a M.________ travaillait depuis le mois de septembre 1994 en qualité de
magasinier, puis de conseiller au rayon luminaires pour le compte de
l'entreprise X.________ SA. Souffrant notamment de problèmes lombaires, il
bénéficie depuis le 1er avril 2001 d'une demi-rente allouée par
l'assurance-invalidité (décision du 11 novembre 2002).
A.b Le 10 mai 2005, l'assuré a sollicité la révision de son droit à la rente,
en indiquant qu'il ne travaillait plus depuis le 14 janvier 2005 en raison
d'une péjoration de son état de santé à la suite de l'apparition d'une
coronaropathie. A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office AI), le docteur P.________, médecin
traitant, a expliqué que son patient avait été hospitalisé à plusieurs reprises
pour des syndromes coronariens aigus sur coronaropathie ischémique et que toute
activité semblait désormais exclue (rapport du 26 mai 2005). Pour sa part, le
Service médical régional de l'AI (SMR) a considéré que cette pathologie ne
contre-indiquait pas toute activité physique et que l'activité exercée
jusqu'alors était adaptée. Dans un projet de décision du 9 octobre 2006,
l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de révision.
L'assuré s'est opposé à ce projet et a produit un rapport établi le 5 décembre
2006 par la doctoresse A.________, spécialiste en cardiologie, et complété les
26 et 27 février 2007. Sur la base de ces informations, le SMR a décidé de
procéder à un examen de médecine interne sur la personne de l'assuré. Dans son
rapport du 27 juin 2007, le SMR a retenu les diagnostics de lombo-dorsalgies
sur canal lombaire étroit et trouble dégénératif lombaire depuis 2000,
d'antécédent d'infarctus inféropostérieur droit en 2001 dans un contexte de
maladie coronarienne tritronculaire avec status post PTCA et stents multiples
(cardiopathie ischémique dans le contexte d'une polyarthériopathie
pluri-étagée), de gonalgies sur probable gonarthrose débutante et
d'insuffisance artérielle des membres inférieurs stade II. Si la capacité de
travail était nulle dans la profession antérieure, il subsistait, moyennant le
respect de certaines limitations, une capacité de travail de 50 % dans un type
de travail tel que celui de tri de petites pièces à l'établi ou de contrôle de
production sur machine réglée.
Se fondant sur cette dernière appréciation, l'office AI a, par décision du 1er
novembre 2007, rejeté la demande de révision de la rente, le degré
d'invalidité, fixé à 53 %, n'ouvrant pas le droit à une rente plus élevée que
celle versée jusqu'alors.

B.
Par jugement du 27 novembre 2008, notifié le 2 février 2009, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurance sociales a renoncé à se déterminer. Invitée à se prononcer sur le
recours, la cour cantonale a déposé des observations.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Dans une série de griefs de nature formelle, le recourant se plaint de
plusieurs violations des garanties de procédure instituées par l'art. 30 Cst.
Il estime en premier lieu que le jugement attaqué n'aurait pas été rendu par un
tribunal compétent au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 86 al. 2 LTF. Dans la
mesure où un jugement rendu par voie de circulation ne peut être réputé avoir
été rendu qu'au moment où celui-ci est signé par le président de l'autorité
judiciaire, le jugement attaqué aurait été prononcé en l'espèce postérieurement
au 1er janvier 2009. A cette date, le tribunal compétent pour traiter de
l'affaire était la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et non
pas le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le recourant reproche en
second lieu aux premiers juges d'avoir rendu leur jugement par voie de
circulation, démarche qui ne serait pas compatible avec le principe de
publicité de la procédure judiciaire garanti par l'art. 30 al. 3 Cst.

2.2 En réponse à des griefs identiques, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt
9C_185/2009 du 19 août 2009, considéré que les jugements rendus par voie de
circulation avant le 1er janvier 2009 par le Tribunal des assurances du canton
de Vaud, mais signés et notifiés postérieurement à cette date alors que cette
autorité n'avait plus d'existence formelle, ne violaient pas les garanties de
procédure offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 86 al. 2 LTF (consid. 2.1). De
même, le Tribunal fédéral a rappelé que faute d'une requête expresse en
procédure cantonale tendant à l'organisation de débats publics, il n'était pas
possible de se prévaloir d'une violation du principe de la publicité des débats
garanti par les art. 30 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH (consid. 2.2).

2.3 Dans la mesure où la situation qui prévaut dans le cas d'espèce est en tous
points analogue à celle décrite dans le cas précité, les griefs invoqués dans
le présent recours doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qui ont
été exposés dans cet arrêt.

3.
3.1 Sur le fond, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits
pertinents. Elle aurait omis de tenir compte des témoignages de son supérieur
hiérarchique et d'un collègue de travail, selon lesquels il ne serait plus en
mesure d'exercer la moindre activité légère et adaptée. Elle n'aurait pas non
plus décrit dans quel secteur ou domaine d'activités le recourant pourrait
encore exercer une activité adaptée.

3.2 En l'espèce, les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée des
renseignements médicaux recueillis au cours de la procédure et conclu au
caractère exigible de la mise en valeur d'une capacité résiduelle de travail de
50 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites par
le SMR. La nature des critiques portées par le recourant devant le Tribunal
fédéral ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation.
S'ils sont de nature à apporter un éclairage sur le caractère non exigible de
l'ancienne activité exercée, les témoignages du supérieur hiérarchique et du
collègue de travail du recourant ne sauraient permettre de porter une
appréciation globale et définitive sur la question de savoir si ce dernier est
encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan
économique. S'agissant plus particulièrement de cette question, il ressort du
jugement entrepris que le SMR - sur l'avis duquel la juridiction cantonale a
principalement fondé son appréciation - a, en se fondant sur les résultats d'un
examen clinique complet de médecine interne, procédé à diverses constatations
d'ordre médical que le recourant ne remet pas spécifiquement en cause. Il a
notamment estimé que, moyennant le respect de diverses limitations
fonctionnelles, des activités industrielles légères, telles que le tri de
petites pièces à l'établi ou le contrôle de production sur machine réglée,
demeuraient accessibles au recourant (cf. consid. 6 du jugement entrepris).
Faute de griefs motivés sur le bien-fondé de ces constatations médicales et sur
le caractère non exigible des activités décrites par le SMR, le recourant
échoue à démontrer le caractère arbitraire de la constatation des faits et de
l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 17 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet