Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 130/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_130/2009

Arrêt du 1er avril 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life, General-Guisan
Quai 40, 8022 Zurich,
recourante,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19
décembre 2008.

Considérant:
que par jugement du 1er décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté les conclusions prises le 17 mars 1997 par B.________ contre la
Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life (ci-après: la
Fondation) tendant au paiement de la somme de 338'907 fr. 75 plus intérêts à 5
% dès le 5 août 1992, d'une rente d'invalidité d'un montant annuel de 43'225
fr. plus intérêt légal dès le 1er septembre 1996 et d'une rente pour enfant
d'un montant annuel de 8'645 fr. plus intérêt légal dès le 1er septembre 1996
jusqu'au 19 mai 1998; il a en outre rejeté les conclusions additionnelles
prises par le demandeur le 21 mai 1999 en paiement de la somme de 300'000 fr.
plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1992;
que B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
en concluant à sa réforme «en ce sens qu'il a[vait] droit aux prestations pour
invalidité totale de l'intimée, dans la prévoyance obligatoire LPP, dès le 1er
septembre 1988»;
que par arrêt du 23 janvier 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal des assurances pour
complément d'instruction et nouveau jugement; il a retenu en substance que la
Fondation n'était pas liée par la décision de l'office AI refusant à l'assuré
le droit à une rente car l'estimation de l'invalidité par les organes de cette
assurance était insoutenable;

que par mémoire du 28 novembre 2008 déposé devant le Tribunal des assurances,
B.________ a pris les conclusions suivantes:
«I. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invité à statuer, par une
décision préjudicielle, sur le point de savoir quelles sont les conclusions qui
font encore partie de la procédure, autrement dit de définir le cadre du
litige.
II. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invité à constater un
accord judiciaire (passé-expédient) des parties sur le principe du droit du
demandeur à des prestations minimales LPP en fonction de son invalidité.
III. Subsidiairement (pour le cas du rejet des conclusions I et/ou II
ci-dessus): une audience d'instruction est appointée à la plus prochaine date
utile en vue de définir les points litigieux et les mesures d'instruction sur
ces points.»;
que par jugement incident du 19 décembre 2008, le Tribunal des assurances a
rejeté la requête incidente déposée par B.________;

que la juridiction cantonale a retenu qu'à défaut d'acquiescement exprès, aucun
passé-expédient n'était venu à chef et donc que le litige subsistait pour les
deux types de prévoyance; qu'il n'y avait au demeurant pas lieu à disjonction
de causes pour un examen séparé au fond des droits déduits des deux types de
prévoyance;
que la Fondation interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement incident dont elle demande l'annulation, dans la mesure où il déclare
le litige toujours ouvert en ce qui concerne le régime surobligatoire de la
prévoyance professionnelle de B.________;
qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées
séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de
récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière
de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a),
ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b);
qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas que la décision attaquée lui ferait
courir un risque de préjudice irréparable mais se prévaut de la réalisation des
conditions prévues par l'art. 93 al. 1 let. b LTF;
que la première des deux conditions, cumulatives, requises par l'art. 93 al. 1
let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour
toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la
décision préjudicielle ou incidente (cf. ATF 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 s.
et les arrêts cités);
que cette première condition n'est manifestement pas réalisée en l'espèce,
puisque si le Tribunal fédéral parvenait à la solution inverse de celle retenue
par la juridiction cantonale, sa décision ne mettrait pas définitivement fin à
la procédure sur le fond, la question de l'existence d'une invalidité au sens
de la LPP donnant droit aux prestations correspondantes devant au préalable,
selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2007, être élucidée et tranchée
par le Tribunal des assurances;
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1
let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz