Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 110/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_110/2009

Arrêt du 23 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 17 décembre 2008.

Faits:

A.
A.________, né en 1951, dispose d'un CFC de boulanger-pâtissier acquis en 1969.
Dès 1980, il a travaillé en qualité de maître d'atelier protégé auprès de
Y.________. Souffrant de troubles psychiques invalidants, il a été mis au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 1999, puis d'une
rente entière à compter du 1er juillet 1999, fondées sur un degré d'invalidité
de 64 %, respectivement de 100 %. Depuis lors, il a travaillé à temps partiel
(50 à 60 %) à titre bénévole comme aide de cuisine et aide de maison auprès
d'un foyer (centre de conférences).

Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, initiée en 2002, l'assuré a
été soumis à une expertise psychiatrique effectuée par le docteur K.________,
chef de clinique au Service de psychiatrie pour adultes à l'Hôpital X.________.
Ce médecin a attesté, dans un rapport du 14 février 2008, que l'assuré n'était
plus atteint dans sa santé psychique et que sa capacité de travail était
entière sur ce plan.

Pour ce motif, sans procéder à une comparaison de revenus, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève a supprimé la rente par décision du
14 mai 2008.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances sociales de la
République et canton de Genève.

Par jugement du 17 décembre 2008, la juridiction cantonale a admis
partiellement le recours et lui a alloué un quart de rente d'invalidité à
partir du 1er juillet 2008, fondé sur un degré d'invalidité de 46 %.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du
14 mai 2008.

L'assuré intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Par ordonnance du 23 mars 2009, le Juge instructeur a admis la requête d'effet
suspensif au recours présentée par l'office AI.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant. La juridiction cantonale
a exposé correctement les règles légales applicables à la solution du litige,
si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
Se fondant sur le rapport d'expertise du docteur K.________ du 14 février 2008,
les premiers juges ont constaté que l'intimé avait recouvré une pleine capacité
de travail.

Le tribunal des assurances a arrêté le revenu sans invalidité à 114'805 fr. 20,
représentant le salaire annuel dont l'intimé aurait disposé en octobre 2008
s'il avait conservé son emploi chez Y.________. Pour déterminer le revenu
d'invalide, le tribunal s'est fondé sur les statistiques salariales tirées de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires; singulièrement, la table TA3_SP
ainsi qu'un niveau de qualification 3 (hommes avec des connaissances
professionnelles spécialisées) ont été pris en considération, tandis que
l'abattement a été porté à 15 %, aboutissant à un gain annuel de 62'201 fr. 80
(soit un taux d'invalidité de 46 %).

3.
Dans son recours, l'office AI rappelle que l'activité de l'intimé auprès de
Y.________ était rémunérée selon la classe 15 à l'Etat de Genève. Il estime dès
lors qu'en raison du niveau de qualification de l'intimé, de ses connaissances
professionnelles et de son cursus, le tribunal cantonal n'aurait pas dû tenir
compte d'un niveau de qualification 3 pour déterminer le gain d'invalide, mais
d'un niveau de qualification 2 (travail indépendant très qualifié). A son avis,
le revenu annuel d'invalide devrait être fixé à 79'460 fr. après déduction de
15 % (table TA7, pour un homme exerçant une activité de niveau 2, dans le
domaine des professions sociales), de sorte que la comparaison des revenus (le
gain sans invalidité de 114'805 fr. 20 n'étant pas contesté) aboutirait à un
taux de 31 %, insuffisant pour justifier un droit à la rente.

4.
4.1 Les premiers juges ont retenu que l'état de santé de l'intimé s'était
amélioré et qu'il avait recouvré une capacité de travail entière dans toute
activité, y compris celle exercée avant la survenance de l'invalidité (consid.
9 in fine, consid. 10 in initio du jugement).

Ce constat de fait doit être rectifié dans la mesure où il concerne la capacité
de travail (art. 105 al. 2 LTF). En effet, dès lors que les juges cantonaux ont
reconnu que l'intimé présentait une fragilité psychique certaine (consid. 12b
in fine du jugement attaqué), on doit considérer que l'exercice de l'ancienne
activité le confronterait à nouveau à ses difficultés psychiques. Si une
capacité de travail entière dans la profession de maître d'atelier protégé ne
peut ainsi être retenue, on doit néanmoins admettre avec la juridiction
cantonale que l'intimé a bien recouvré une capacité de travail totale dans une
activité adaptée.

4.2 La fixation du revenu sans invalidité de l'intimé relève d'une question de
fait (arrêt 9C_24/2009 consid. 1.2, publié in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) qui
n'est pas litigieuse dans le cas d'espèce. En revanche, le choix du niveau de
qualification professionnelle (1+2, 3 ou 4), en tant que facteur entrant dans
la détermination du gain d'invalide sur la base des statistiques salariales
(cf. ATF 124 V 321), se fonde sur l'expérience générale de la vie et constitue
dès lors une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement
(arrêt 9C_24/2009 précité; arrêt I 732/06 du 2 mai 2007, consid. 4.2.2, publié
in SVR 2008 IV n° 4 p. 9).

Il s'agit de déterminer si la juridiction cantonale de recours aurait dû tenir
compte d'un niveau de qualification 2 lorsqu'elle a arrêté le gain d'invalide
sur la base des statistiques salariales, comme l'office recourant le soutient.
A supposer que l'on puisse se fonder sur un tel niveau de qualification
(correspondant à un travail indépendant et très qualifié) lorsqu'il s'agit de
fixer le salaire d'invalide d'un maître d'atelier protégé qui vient
d'interrompre son activité professionnelle, il n'en va plus de même lorsque
l'intéressé est resté éloigné de sa profession depuis de nombreuses années.
Dans le cas d'espèce, neuf ans se sont écoulés entre le moment où l'intimé a
quitté sa fonction et celui où il a été reconnu à nouveau entièrement apte à
travailler par l'AI. Durant cette période, l'intimé a travaillé à temps partiel
bénévolement comme aide de cuisine et aide de maison dans un foyer, si bien
qu'on peut raisonnablement admettre qu'il n'a aujourd'hui plus guère
d'expérience professionnelle en tant que maître d'atelier protégé. Au
demeurant, on relèvera qu'à la lumière des pièces du dossier l'activité de
maître d'atelier protégé a été exercée sans titre professionnel spécifique,
l'intimé n'étant au bénéfice que d'un CFC de boulanger-pâtissier, et que
l'activité en tant que telle est particulière et peu répandue sur le marché du
travail même équilibré.
En tenant compte d'un niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles
spécialisées) pour déterminer le gain d'invalide, la juridiction cantonale n'a
donc pas violé le droit fédéral.

On précisera que le recours à la table TA7 (mémoire de recours) plutôt qu'à la
table TA3_SP (jugement attaqué) ou TA1 pour déterminer le gain d'invalide n'a
pas d'incidence sur l'issue du litige. Le recours est mal fondé.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral
des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 23 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud