II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1075/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1075/2009 Arrêt du 31 mai 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure G.________, Espagne, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 novembre 2009. Considérant: que G.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 29 décembre 2008; que par décision incidente du 27 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 400 fr. sur le compte du tribunal jusqu'au 29 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours; que le Tribunal administratif fédéral a précisé (ch. 5 du dispositif) que le délai serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité; que par jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, car l'avance de frais requise a été partiellement (394 fr.) créditée sur le compte du tribunal le 30 juin 2009; que G.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à l'autorité de recours de première instance afin qu'elle reprenne la procédure; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante soutient qu'elle s'est acquittée du montant de l'avance de frais requise le 26 juin 2009, conformément aux modalités prévues par le Tribunal administratif fédéral; qu'à cet effet, elle produit la copie d'un ordre de paiement de 400 fr. adressé à Caixanova, daté du 26 juin 2009; qu'il ressort toutefois de ce document, signé par la recourante, que les fonds devaient être crédités avec valeur au 30 juin 2009; que la recourante démontre ainsi qu'elle a donné un ordre de paiement dont l'exécution allait être tardive; que dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable; que la Cour de céans renoncera aux frais, vu les circonstances (art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud