Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1071/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1071/2009

Arrêt du 2 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
M.________, représentée par Me Stéphanie Künzi, avocate,
recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
13 novembre 2009.

Faits:

A.
Après que M.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après: OCAI) lui a, par décision du 5 novembre 2008, octroyé une
rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2002, puis une demi-rente dès le 1er
janvier 2005. Le 2 février 2009, il a par ailleurs rejeté la demande
d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative que l'assurée
avait déposée en cours d'instruction.

B.
L'intéressée a déféré ces deux décisions au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel. Par deux jugements rendus le 13 novembre 2009, celui-ci a, d'une
part, rejeté le recours portant sur le refus de l'assistance judiciaire dans la
procédure administrative et, d'autre part, admis le second recours, annulé la
décision du 5 novembre 2008 en ce qu'elle octroyait une demi-rente à l'assurée
dès le 1er janvier 2005 et renvoyé la cause à l'OCAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
concernant le refus de l'assistance judiciaire dans la procédure
administrative. Elle en demande l'annulation et conclut principalement à
l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure devant l'OCAI.
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal administratif
neuchâtelois pour nouveau jugement au sens des considérants du Tribunal
fédéral. Par ailleurs, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le jugement entrepris, qui porte exclusivement sur le refus de l'assistance
judiciaire pour la procédure administrative, est une décision incidente au sens
de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 8C_422/2009 du 30 novembre 2009 consid. 2). Il en
aurait été de même si la juridiction cantonale avait, dans une seule décision,
à la fois renvoyé la cause à l'intimé sur le fond, et statué sur l'assistance
judiciaire en procédure administrative (cf. ATF 133 V 645, consid. 2.1 p. 647).
Le recours n'est par conséquent recevable que si la décision incidente peut
causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde
hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas pertinente.

1.2 La décision incidente entreprise n'est en l'occurrence pas susceptible de
causer un préjudice irréparable à la recourante. En effet, la procédure
administrative pour laquelle l'assistance judiciaire a été refusée, est
terminée et le mandataire de la recourante a déjà fait son travail. Comme le
Tribunal fédéral l'a jugé dans l'ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648, dans une
telle situation, l'assuré ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir
ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire; il ne s'agit plus que
de la question de savoir qui règlera les honoraires de son avocat. Ce point,
qui ne peut en l'espèce pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal
fédéral, pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue
une décision sur le fond, après que l'intimé se sera prononcé à nouveau à la
suite du renvoi ordonné par la juridiction cantonale dans le second jugement
rendu le 13 novembre 2009. Au cours de cette nouvelle procédure administrative
déclenchée par le jugement de renvoi, la recourante aura la possibilité de
requérir à nouveau l'assistance judiciaire (cf. arrêt 8C_530/2009 du 25
septembre 2008 consid. 2.3 in fine).
Selon l'art. 93 al. 3 LTF, la recourante pourra en principe contester le refus
de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative (initiale) dans un
recours dirigé contre la décision finale. Toutefois, au cas où le litige sur le
fond ne serait plus soumis à la juridiction cantonale, par exemple parce que
l'intimé donnerait droit à la recourante sur l'ensemble de ses prétentions à
l'issue de son instruction complémentaire et qu'elle n'aurait alors plus
d'intérêt à recourir sur le fond, la voie de recours directe au Tribunal
fédéral serait alors ouverte contre la décision incidente sur l'assistance
judiciaire, une fois la décision finale rendue (ATF 133 V 645 consid. 2.2 p.
648; arrêt 9C_991/2008 du 18 mai 2009, in SVR 2009 IV n° 48 p. 144).
En conséquence, faute de réaliser les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Vu l'issue de la procédure, la recourante devrait en supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale
doit par ailleurs être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée
dénuées de chances de succès au regard de la condition du préjudice irréparable
prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il convient
cependant de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine
LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless