Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1066/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1066/2009

Arrêt du 22 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 14 octobre 2009.

Faits:

A.
D.________, née en 1962, a travaillé comme nettoyeuse pour le compte de
l'entreprise X.________ SA depuis 1990. A partir du 4 août 2005, elle a
présenté une incapacité de travail de 100 % en raison d'une hernie discale. Le
13 juin 2006, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle et
d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Après avoir recueilli divers avis médicaux et mis en oeuvre un stage
d'évaluation et d'observation au centre de formation Y.________, l'office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a soumis
l'assurée à un examen rhumatologique effectué par le docteur R.________,
spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, du Service médical
régional de l'AI (SMR). Dans un rapport du 8 novembre 2007, ce médecin a posé
comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail des
lombosciatalgies séquellaires (syndrome irritatif S1 et troubles de
désafférentation S1 droit sur status après cure de hernie discale L5-S1
droite). Après avoir fait état de diverses limitations fonctionnelles, le
médecin a indiqué que l'activité antérieure de femme de ménage ne pouvait être
exercée à un taux supérieur à 50 %. Une activité adaptée, respectant de façon
stricte les limitations fonctionnelles était théoriquement possible à 100 %. Au
vu des limitations fonctionnelles, une diminution de rendement de 25 % devait
être retenue, de sorte que la capacité de travail globale dans une activité
adaptée était de 75 % depuis le mois de mars 2006.
Le 19 mai 2008, l'office AI a informé D.________ que son degré d'invalidité,
évalué à 36 %, était insuffisant pour ouvrir droit à une rente et qu'il ne
comptait pas non plus lui allouer une mesure de reclassement, la condition
subjective nécessaire à l'octroi d'une telle mesure n'étant pas remplie en
l'espèce. L'assurée ayant contesté ce projet de décision, l'administration l'a
confirmé, par décision du 8 septembre 2008.

B.
D.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois. Reprochant à l'office AI d'avoir admis
qu'elle pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
alors que celle-ci n'existait pas sur le marché du travail, elle concluait à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours par jugement du 14
octobre 2009. Elle a réformé la décision attaquée, accordant à D.________ un
quart de rente d'invalidité dès le 1er août 2006.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle requiert la réforme, concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement d'une demi-rente, le tout sous suite de frais et
dépens.
Tant l'office AI que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les
constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2.
Faisant siennes les conclusions du docteur R.________, la juridiction cantonale
a constaté qu'en raison des atteintes à la santé de la recourante, les
limitations fonctionnelles suivantes devaient être respectées:
- absence de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive,
- absence de position statique assise au-delà de 30 minutes sans possibilité de
varier les positions assise et debout, au moins deux fois par heure, de
préférence à la guise de l'assurée,
- absence de position en porte-à-faux ou en antéflexion du tronc contre
résistance,
- absence de montée ou descente d'escaliers à répétition,
- absence d'activité sur terrain instable ou en hauteur,
- absence de position en génuflexion ou accroupie,
- absence d'activité nécessitant des élévations des membres supérieurs au-delà
de 90° de façon répétitive et contre résistance,
- possibilité de réaliser une pause toutes les deux heures pendant laquelle
l'assurée peut s'allonger pendant 5 à 10 minutes.
Au vu de ces limitations, la juridiction cantonale a retenu que la recourante
disposait depuis le mois d'août 2005 (recte: mars 2006) d'une capacité de
travail de 100 % dans une activité adaptée à ces restrictions, mais avec une
diminution de rendement de 25 %. Les premiers juges sont partis du revenu sans
invalidité retenu par l'office AI (58'133 fr.) et l'ont recalculé, obtenant un
montant légèrement plus élevé de 58'176 fr.; ils ont fixé le revenu d'invalide
à 32'052 fr., compte tenu d'un abattement de 15 %. Celui-ci était justifié par
la présence de plusieurs facteurs susceptibles de limiter la mise en valeur de
la capacité de travail: la recourante était âgée de 46 ans et n'avait suivi que
l'école primaire, elle avait travaillé pendant 15 ans chez le même employeur et
présentait de multiples limitations fonctionnelles. Il résultait de la
comparaison de ces revenus un taux d'incapacité de gain de 44,91 %, lequel
ouvrait droit à un quart de rente.

3.
Sans critiquer les constatations de fait d'ordre médical de l'autorité
judiciaire de première instance, la recourante estime que ses limitations
fonctionnelles ne lui permettent pas de prétendre à une activité exigible sur
le marché du travail. Elle soutient en particulier qu'ajoutée aux autres
limitations, la nécessité de faire des pauses toutes les deux heures pour
s'allonger entre cinq et dix minutes rend illusoire toute possibilité de
retrouver un travail.

4.
4.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité,
il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à
l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les
références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité
exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous
une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991
p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière
individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de
travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant
pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage,
ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux
assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne
saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble
des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier
2008 consid. 5.2 in fine et la référence).

4.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que les lombosciatalgies présentées par
la recourante ont pour conséquence un certain nombre de limitations
fonctionnelles. Si les limitations décrites par le SMR peuvent de prime abord
sembler importantes, elles représentent, pauses comprises, les mesures
classiques d'épargne lombaire en vue d'éviter les douleurs provoquées par la
pathologie susmentionnée. D'un point de vue médical, le SMR a considéré que la
recourante était en mesure de reprendre l'exercice d'une activité lucrative,
certes légère, à plein temps. Quoi qu'en dise la recourante, il convient
d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large
d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont
adaptées aux limitations de la recourante et accessibles sans aucune formation
particulière. A cet égard, la recourante n'établit pas de manière convaincante
en quoi des activités simples de manutention légère ou de contrôle, ne seraient
pas exigibles au regard des limitations retenues. On rappellera au demeurant
qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner dans quelle mesure la
situation concrète du marché du travail permettrait à la recourante de
retrouver un emploi. En ce qui concerne plus particulièrement la nécessité pour
la recourante de réaliser une pause toutes les deux heures pendant laquelle
elle peut s'allonger pendant 5 à 10 minutes, les premiers juges ont considéré
que le SMR en avait tenu compte puisque le rendement exigible de la recourante
avait en définitive été réduit de 25 %.

4.3 La recourante critique par ailleurs le taux d'abattement retenu par la
juridiction cantonale pour déterminer son revenu d'invalide. Elle soutient
particulièrement qu'au vu de ses limitations fonctionnelles, elle pouvait
prétendre à une réduction maximale de 25 %.
Ainsi que l'ont correctement exposé les premiers juges, il y a lieu de faire
une distinction entre la prise en compte des limitations fonctionnelles de
l'assurée dans la détermination de sa capacité résiduelle de travail (cf.
consid. 4.2 supra) et l'impact que peuvent avoir ces limitations fonctionnelles
sur les perspectives salariales. La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations
liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/
aa-cc p. 79 s.). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret)
constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est
soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction
cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit,
soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation
ou a abusé de celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en
retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances
pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances
pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176
consid. 1.2 p. 180).
En l'espèce, la recourante était loin de rassembler en sa personne l'ensemble
des critères pouvant justifier un abattement maximal de 25 %. Par conséquent,
en retenant un taux d'abattement de 15 % sur le revenu d'invalide pour tenir
compte de l'impact des limitations fonctionnelles de la recourante sur ses
perspectives salariales, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz Perrin