II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1060/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1060/2009 Arrêt du 26 janvier 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Partie N.________, représenté par Me José Macieirinha, avocat, recourant, contre intimé inconnu. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre une décision du 13 mai 2006. Vu: l'écriture du 10 décembre 2009, par laquelle N.________ sollicite l'annulation d'une décision datée du 13 mai 2006, l'ordonnance du 14 décembre 2009, par laquelle le Tribunal fédéral invitait le mandataire du recourant à produire la décision attaquée et une procuration dans un délai échéant le 11 janvier 2010 sous peine d'irrecevabilité, considérant: que, si la procuration et les annexes prescrites (notamment la décision attaquée au sens de l'art. 42 al. 3 seconde phrase LTF) font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie visée pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), que le recourant n'a pas produit les pièces requises dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. a LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 3 et 5 LTF, qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton