Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 105/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_105/2009

Arrêt du 19 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
A.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 15 décembre 2008.

Faits:

A.
A.________, né en 1956, travaillait en qualité d'ouvrier d'exploitation pour le
compte de l'entreprise X.________. Souffrant de problèmes lombaires, il a
alterné à compter du mois de février 1999 les périodes de travail et
d'incapacité (totale ou partielle). Le 26 mars 2001, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Après avoir confié la mise en oeuvre d'une expertise neurologique à la
doctoresse L.________ (rapport du 28 septembre 2001) et d'une expertise
psychiatrique au docteur H.________ (rapport du 14 janvier 2002), l'Office AI
du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a, par décision du 23 avril 2002,
rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré ne présentait pas un
degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente (11 %).
Faute pour l'assuré d'avoir fait valoir des changements objectifs et notables
survenus depuis le prononcé de cette première décision, l'office AI n'est pas
entré en matière sur une seconde demande de prestations déposée le 11 novembre
2002 (décision du 6 février 2003).
Le 23 juin 2003, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, sur
laquelle l'office AI n'est à nouveau pas entré en matière, malgré les documents
médicaux produits à l'appui de celle-ci (décision du 12 août 2003, confirmée
sur opposition le 16 janvier 2004). Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a
annulé la décision sur opposition et renvoyé le dossier à l'office AI afin
qu'il rende, après instruction complémentaire, une décision matérielle sur le
fond. Peu avant le prononcé de ce jugement, l'assuré avait notamment fait
parvenir au Tribunal un rapport d'expertise privée établi par le docteur
F.________, spécialiste en neurologie (rapport du 28 avril 2004).
A la suite de ce jugement, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise
pluridisciplinaire à l'Hôpital Y.________. Dans leur rapport du 13 décembre
2005, les experts ont diagnostiqué un état dépressif sévère avec syndrome
somatique, des lombo-pseudosciatalgies gauches chroniques avec discopathies
L4-L5 (sous forme de légère protrusion discale, foraminale et extraforaminale
sans conflit neuroradiculaire gauche) et un syndrome douloureux somatoforme
persistant; l'état dépressif justifiait à lui seul une incapacité totale de
travailler. Sur recommandation de son Service médical régional (SMR), une
nouvelle expertise a été confiée au Centre V.________. Dans leur rapport du 28
juin 2007, les experts ont retenu le diagnostic (avec répercussion sur la
capacité de travail) de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques et ceux (sans répercussion sur la capacité de travail) de
troubles dégénératifs légers du rachis lombaire (discopathie L4-L5) avec
lombalgies et irradiation pseudoradiculaire gauche et de trouble de
l'adaptation avec attitude pseudohistrionique; l'assuré disposait d'une pleine
capacité de travail dans une activité physiquement légère, sans position figée
ou le corps penché en avant, avec des positions libres et une limitation à
environ 8 à 10 kilos dans le port de charges.
Se fondant sur les conclusions de cette seconde expertise, l'office AI a, par
décision du 21 décembre 2007, rejeté la demande de prestations de l'assuré.

B.
Par jugement du 15 décembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Berne,
Cour des affaires de langue française, a rejeté le recours formé par l'assuré
contre la décision de l'office AI.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le Tribunal administratif du canton de Berne a constaté que c'était à bon
droit que l'office AI s'était rallié aux recommandations du SMR et avait écarté
l'expertise réalisée par l'Hôpital Y.________. Malgré un contexte clinique
influencé par la présence d'un trouble somatoforme douloureux, l'expert
psychiatre consulté, le docteur B.________, n'avait pas motivé le diagnostic
d'état dépressif sévère avec syndrome somatique ni l'incapacité de travail
totale qu'il en avait inférée. Or, la jurisprudence exigeait une grande rigueur
quant à la réalisation de la condition liée à l'existence d'une atteinte à la
santé psychique à caractère invalidant, question que les constatations peu
précises du docteur B.________ ne permettaient pas de trancher. De plus,
plusieurs éléments faisaient douter de l'unité et de la concordance des
diverses évaluations spécialisées menées auprès de l'Hôpital Y.________. Il y
avait lieu d'abord de s'étonner que la dépression profonde évoquée par le
docteur B.________ puisse être compatible avec le descriptif de la vie
quotidienne du recourant, tel qu'il ressortait des observations cliniques
dressées en début d'expertise. L'évaluation psychiatrique concordait
difficilement avec le résultat de la consultation rhumatologique, laquelle
niait l'existence d'une cause objective pour les douleurs ressenties par le
recourant et laissait entrevoir certains comportements incohérents et
démonstratifs; à aucun endroit de son analyse le docteur B.________ ne faisait
en effet mention de cette attitude démonstrative. Les examens paracliniques
n'avaient enfin pas permis de détecter la présence de deux des trois substances
médicamenteuses prescrites au recourant, sans que l'Hôpital Y.________ juge
utile de faire mention de cette absence de compliance.

2.2 En revanche, l'expertise médicale du Centre V.________ répondait aux
exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des
documents médicaux. Tant sur la base des examens spécialisés et des données
cliniques qui l'étayaient que de la discussion finale la concrétisant,
l'évaluation de la capacité résiduelle de travail restante devait l'emporter
sur celles divergentes des différents médecins consultés par le recourant, à
savoir les docteurs P.________, F.________ et W.________. Le résultat final sur
lequel débouchait l'évaluation pluridisciplinaire du Centre V.________
s'accordait mieux que les avis de ces médecins avec l'ensemble des observations
cliniques ressortant du dossier. Ainsi, les phénomènes d'exagération
perceptibles à la lecture de l'expertise de l'Hôpital Y.________ et évoqués
jadis par le docteur F.________ avaient été expressément abordés et discutés
par le Centre V.________, puis intégrés dans son évaluation diagnostique
finale. Les motifs justifiant ce diagnostic étaient énumérés avec rigueur et
précision. Il fallait tout d'abord mentionner les multiples discordances
constatées par le Centre V.________ entre les plaintes émises par le patient et
ses propres observations cliniques. S'y ajoutait la discordance entre le
traitement médicamenteux prescrit et les dosages constatés lors des analyses de
laboratoire. Le Centre V.________ pouvait enfin s'appuyer sur les constatations
de la doctoresse I.________ confirmant la présence d'une tendance à
l'amplification des symptômes.

3.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, en niant l'existence d'une aggravation de
son état de santé. Il fait plus particulièrement grief à la juridiction
cantonale de s'être fondée exclusivement sur l'expertise du Centre V.________
et de n'avoir pas tenu compte des avis médicaux des autres experts consultés.
Il fustige également l'importance accordée par les premiers juges aux avis
rendus par le SMR, lequel aurait privilégié unilatéralement les avis qui lui
étaient défavorables. Il serait notamment inexact de considérer, comme l'ont
fait les premiers juges, que l'expertise du Centre V.________ constituait une
surexpertise après celles établies par l'Hôpital Y.________ et le SMR, les avis
rendus par ce dernier ne pouvant raisonnablement constituer des expertises au
sens de la jurisprudence. Dans la mesure où l'expertise du Centre V.________
n'était ni plus ni moins convaincante que celle effectuée par l'Hôpital
Y.________, la situation imposait la réalisation d'une surexpertise afin de
départager ces avis fondamentalement divergents. Au surplus, le recourant
estime que les médecins du Centre V.________ auraient manqué d'indépendance et
fait usage d'un avis préconçu à son égard.

4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi l'appréciation des preuves
à laquelle la juridiction cantonale a procédé serait manifestement insoutenable
(cf. supra consid. 1), mais se borne pour l'essentiel à critiquer les avis
rendus par le SMR au cours de la procédure. Au regard de la motivation du
jugement attaqué, le recourant attache cependant une importance démesurée aux
appréciations du SMR par rapport à celle que leur a véritablement attachée la
juridiction cantonale. Les premiers juges se sont avant tout appliqués à
comparer les expertises réalisées par l'Hôpital Y.________ et le Centre
V.________ et à expliquer les raisons qui leur ont fait privilégier les
conclusions de la seconde plutôt que celles de la première. A cet égard, on ne
saurait leur reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en écartant l'expertise
de l'Hôpital Y.________, tant le volet psychiatrique de celle-ci se révèle
sommaire - aussi bien sur le plan anamnestique, clinique et diagnostique qu'au
niveau de la discussion générale - au regard de l'importance accordée par les
experts aux troubles psychiques dans l'analyse globale de la situation.

4.2 Dans ce contexte, il est évident que les rapports du SMR des 10 mars 2006
et 5 octobre 2007 ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA.
En fait, il s'agit de rapports au sens de l'art. 49 al. 3 RAI (dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Ces rapports ont pour fonction d'opérer
la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En
tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des
expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents
ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès
lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour
l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre
appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), les autorités
appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. arrêt I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Dans le cas particulier, force est de
constater que la juridiction cantonale n'a rien fait d'autre que d'apprécier
librement et de manière circonstanciée l'ensemble des preuves médicales à sa
disposition. On peut tout au plus déplorer que celle-ci ait, de façon
malheureuse, qualifié le rapport d'expertise du Centre V.________ de
surexpertise, ce qu'il n'était effectivement pas. Cette circonstance ne saurait
toutefois suffire à remettre en cause le résultat de cette appréciation.

4.3 Quant aux griefs formulés par le recourant relatifs à l'impartialité et à
l'objectivité de l'expertise du Centre V.________, ils ne sont pas de nature à
faire naître un doute sur le bien-fondé de ses conclusions. Les imprécisions
relevées dans le rapport d'expertise ne portent nullement sur des éléments
déterminants pour l'appréciation de la situation médicale. De même, les détails
tirés de l'anamnèse, que le recourant juge subjectifs et sans pertinence, ne
sont en réalité que de simples données objectives qui n'emportent aucune
appréciation de valeur.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 19 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Piguet