Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1056/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1056/2009

Arrêt du 10 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Boinay, Juge suppléant.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 11 novembre 2009.

Faits:

A.
B.________, né en 1953, est au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2004. Par décision du 19 août 2008,
l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) lui a octroyé une
allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er avril 2008.

B.
Saisi d'un recours de B.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal
valaisan, Cour des assurances sociales, l'a admis et reconnu à l'assuré le
droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er avril 2008
(jugement du 11 novembre 2009).

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation, sous suite de frais. Il requiert
également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140).

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé a droit à une allocation
pour impotent de degré moyen et non pas seulement de degré léger. A cet égard,
le jugement entrepris (complété par la décision litigieuse auquel il se réfère)
expose correctement les règles légales, ainsi que la jurisprudence sur les
degrés d'impotence et les conditions d'octroi de l'allocation pour impotent au
regard de la possibilité pour l'assuré d'accomplir les actes ordinaires de la
vie applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

On précisera que l'art. 38 al. 1 let. a RAI prévoit que le besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré
majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une
atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une
tierce personne. Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six
actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être
fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes
dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt 9C_28/2008
du 21 juillet 2008 consid. 2.2). Le chiffre marginal 8053 de la Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité de l'OFAS (dans sa
version valable à partir du 1er janvier 2008) prévoit que l'accompagnement est
régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine
sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion
de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2 p. 461
s.).

3.
L'autorité cantonale de recours a constaté que l'intimé, qui souffrait de
troubles psychiques, avait besoin d'une aide régulière et importante de tiers
pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, à savoir se vêtir/dévêtir,
faire sa toilette et se déplacer/établir des contacts, ce que le recourant ne
conteste pas. Les premiers juges ont par ailleurs retenu que l'intimé avait
besoin d'un accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités
de la vie, en se fondant sur le rapport d'enquête de l'office AI du 15 avril
2008, selon lequel l'intimé a besoin d'un tel accompagnement (ch. 4.2). Ils ont
aussi pris en compte le besoin que l'intimé avait d'être aidé pour les soins de
base, en particulier, la nécessité de lui rappeler de prendre ses médicaments
même s'il pouvait les prendre seul. De plus, la juridiction cantonale a
également considéré que l'aide fournie par une infirmière une fois par semaine
pour des soins de base, telle la douche, correspondait à un besoin
d'accompagnement. Aussi, a-t-elle retenu que les conditions de l'art. 37 al. 2
let. c RAI (en relation avec l'art. 38 RAI) étaient réalisées.

4.
Le recourant conteste que l'intimé, qui était atteint non seulement de troubles
psychiques comme l'avait constaté la juridiction cantonale, mais également
d'importantes limitations physiques - ce que celle-ci aurait manqué d'établir
en violation du droit - ait besoin d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI.

4.1 En sus des faits établis par l'autorité cantonale de recours - dont les
constatations lacunaires sur ce point peuvent être complétées d'office par le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) -,
on retiendra au vu des pièces médicales au dossier que l'intimé souffre de
troubles psychiques (notamment personnalité émotionnellement labile, type
impulsif [F60.30], trouble dépressif récurrent, sans précision [F33.0]) et
physiques (notamment polyneuropathie sensitive des membres inférieurs et
compressions canalaires multiples).

Cela étant, en tant que le recourant allègue, dans un premier argument, que
l'accompagnement prévu par l'art. 38 RAI ne pourrait être accordé qu'aux
assurés empêchés pour des raisons psychiques, à cause d'un handicap mental,
d'une lésion cérébrale organique ou de toute autre atteinte cognitive, de vivre
de manière autonome sans l'aide d'un tiers, son argumentation est mal fondée.
Elle est en effet contraire à la notion d'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie telle que dégagée par la jurisprudence. Le Tribunal
fédéral a reconnu qu'il ne se justifiait pas au regard de la lettre des art. 42
al. 3 LAI et 38 al. 1 et 2 RAI et des travaux préparatoires de limiter
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie aux assurés atteints
de troubles psychiques ou mentaux (ATF 133 V 450 consid. 2.2.3 p. 455; arrêts
9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.2 et I 317/06 du 23 octobre 2007
consid. 4.2 et 4.3, in SVR 2008 IV n° 26 p. 79).

4.2 Dans un deuxième argument, le recourant considère que l'autorité cantonale
a tenu compte deux fois de l'aide dont l'intimé a besoin pour se déplacer et
établir des contacts, une première fois pour admettre son incapacité à faire
cet acte ordinaire de la vie et une seconde fois dans les critères justifiant
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Peut demeurer indécis le point de savoir si certaines aides ont été prises en
considération à double titre, ce qui ne serait pas admissible puisque
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide
complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes
ordinaires de la vie, de sorte que l'aide déjà prise en compte sous l'angle du
besoin d'assistance pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au
sens de l'art. 38 RAI (ATF 133 V 450 consid. 9 p. 466; arrêt 9C_410/2009 du 1er
avril 2010 consid. 2). Les conditions d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie sont en effet réunies indépendamment du sort réservé à
l'argumentation du recourant, comme il ressort de ce qui suit.

4.3 Sans contester que le rapport d'enquête du 15 avril 2008 mentionne la
nécessité d'un accompagnement, le recourant fait encore valoir que celui-ci
n'est pas régulier car il ne porte que sur une aide hebdomadaire d'un quart
d'heure pour des travaux administratifs.

Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal
fédéral sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 1.2 supra), l'intimé a
besoin de l'aide d'un tiers dans le cadre de son traitement médical pour lui
rappeler de prendre ses médicaments, ce qu'il fait ensuite sans aide. Il
ressort par ailleurs du rapport d'enquête - et il convient de compléter
d'office les constatations de l'autorité de recours de première instance en
vertu de la disposition citée - que l'assuré est empêché en raison de ses
limitations physiques de cuisiner et d'effectuer les tâches ménagères. Il
nécessite donc l'assistance d'un tiers, sans laquelle il ne pourrait vivre de
manière indépendante, pour les travaux ménagers auxquels s'étend
l'accompagnement au sens de l'art. 38 al. 1 let. a RAI, dans la mesure où
ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires de la vie selon l'art. 9 LPGA
en relation avec l'art. 37 RAI (ATF 133 V 450 consid. 9 p. 466). Additionnée à
l'aide pour les travaux administratifs mise en évidence et admise par la
recourante, cette assistance (qui comprend les activités telles que cuisiner,
faire les courses, faire la lessive et le ménage [arrêt 9C_410/2009 du 1er
avril 2010 consid. 5.4]) représente selon l'expérience générale de la vie un
investissement temporel de plus de deux heures par semaine, de sorte que le
caractère régulier de l'aide nécessitée est également réalisé.

En conséquence, il convient d'admettre à la suite des premiers juges que
l'intimé ne pourrait pas vivre de manière indépendante sans l'aide d'un tiers,
de sorte qu'il a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l'art. 38 al. 1 let. a RAI. Compte tenu du besoin d'une aide
régulière et importante pour trois actes ordinaires de la vie, il a dès lors
droit à une allocation pour impotent de degré moyen, conformément à l'art. 37
al. 2 let. c RAI.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.

6.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Au regard de l'issue du
litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art.
66 al. 1 LTF). L'intimé, assisté par un avocat, a droit à une indemnité de
dépens (art. 68 al. 1 LTF). Vu le présent arrêt, la demande d'effet suspensif
présentée par le recourant est par ailleurs sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité d'un montant de 1'000 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure
fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless