Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1055/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1055/2009

Arrêt du 5 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
P.________, Espagne,
recourant,

contre

intimé inconnu.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Considérant en fait et en droit:
que par lettre du 27 octobre 2009 (timbre postal), P.________ a déclaré faire
recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral l'obligeant à
effectuer une avance de frais de 300 fr.;
que par ordonnance du 30 octobre 2009, le Tribunal fédéral a relevé que le
jugement de l'instance précédente n'était pas joint à l'écriture de recours et
a imparti à P.________ un délai jusqu'au 23 novembre 2009 pour remédier à cette
irrégularité en produisant l'annexe requise;
que par lettre du 10 novembre 2009 (timbre postal), P.________ a déposé ses
observations;
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé
contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai
approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et
l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al.
5 LTF);
que dans sa lettre du 10 novembre 2009, P.________ n'a pas produit la décision
attaquée et qu'il n'a donc pas remédié à cette irrégularité;
qu'en outre, les écritures des 27 octobre et 10 novembre 2009 ne satisfont
manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2,
première phrase LTF);
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner