II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1055/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_1055/2009 Arrêt du 5 janvier 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties P.________, Espagne, recourant, contre intimé inconnu. Objet Assurance-invalidité, recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III. Considérant en fait et en droit: que par lettre du 27 octobre 2009 (timbre postal), P.________ a déclaré faire recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral l'obligeant à effectuer une avance de frais de 300 fr.; que par ordonnance du 30 octobre 2009, le Tribunal fédéral a relevé que le jugement de l'instance précédente n'était pas joint à l'écriture de recours et a imparti à P.________ un délai jusqu'au 23 novembre 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise; que par lettre du 10 novembre 2009 (timbre postal), P.________ a déposé ses observations; que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF); que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); que dans sa lettre du 10 novembre 2009, P.________ n'a pas produit la décision attaquée et qu'il n'a donc pas remédié à cette irrégularité; qu'en outre, les écritures des 27 octobre et 10 novembre 2009 ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2, première phrase LTF); que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner